Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

Textes Attachés : Accord du 24 novembre 2021 relatif à la substitution de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 1 juillet 2022 JORF 13 juillet 2022

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à : Fait à Roissy, le 24 novembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SESA ; GPMSE TLS ; GES ; ADMS,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; UNSA FCS ; CGT FCS ; FEETS FO ; SNEPS-CFTC,

Numéro du BO

2022-1

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Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

  • Article

    En vigueur

    Par lettre recommandée en date du 30 novembre 2020, les organisations patronales de la branche prévention sécurité ont notifié à l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives leur décision de dénoncer l'article 2.5 de l'annexe VIII de la CCN des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351), dénonciation régulièrement déposée auprès des services compétents de la direction générale du travail ;

    Conformément aux dispositions légales et conventionnelles régissant la dénonciation des accords conventionnels de branche, l'article 2.5 dénoncé cessera de produire ses effets le 31 décembre 2021 ;

    Faisant suite à cette dénonciation, les parties ont entamé une négociation visant à aboutir à la conclusion d'un accord dont les dispositions se substitueraient en totalité aux dispositions de l'article dénoncé.

    Elles sont ainsi convenues de ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur

    Il est créé un nouvel article 2.5, se substituant à l'article 2.5 « Prime annuelle de sûreté aéroportuaire » de l'annexe VIII de la CCN des EPS, rédigé comme suit :

    « 2.5.   Prime annuelle de sûreté aéroportuaire

    Outre la prime de performance mentionnée à l'article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d'autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d'application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l'avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.)

    Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d'ancienneté, au sens de l'article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d'une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n'est donc pas proratisable en cas d'entrée ou de départ en cours d'année, en dehors des cas de transfert au titre de l'accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l'entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d'ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l'entreprise entrante à l'échéance normale du versement de la prime. »

  • Article 2

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée de l'accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en vigueur à la date de sa signature.

    En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir des stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 3

    En vigueur

    Application. Révision

    À la date visée à l'article 2, les dispositions de l'article 1er se substitueront en totalité aux dispositions dénoncées et devenues inapplicables de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective.

    Cet article 1er pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 2.01 des clauses générales de la convention collective.

    La procédure de révision pourra être engagée par l'une ou l'autre des parties habilitées en application des dispositions du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s'engager dans un délai de trois mois suivant la présentation du courrier de révision. Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou avenant ou à défaut seront maintenues.

    Articles cités
  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt et publicité

    Le présent document sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) par l'une des organisations patronales signataires auprès de la direction générale du travail ainsi qu'en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

    Une demande d'extension sera par ailleurs déposée par la partie patronale dans les conditions décrites à l'article L. 2261-24 du code du travail.

    Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation représentative au sein de la branche.