Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.

Textes Attachés : Accord du 3 décembre 2021 relatif au financement de la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 1 avril 2022 JORF 8 avril 2022

IDCC

  • 787

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 décembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : IFEC ; ECF,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; F3C CFDT ; FSE CGT,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

Numéro du BO

2022-1

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Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre réformé du financement de la formation professionnelle issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les partenaires sociaux confirment leur volonté de se doter de moyens financiers à même de porter la politique de formation de la branche professionnelle.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord s'applique aux cabinets visés à l'article 1.1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 étendue ainsi qu'à leurs salariés.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les partenaires sociaux décident de reconduire, en plus de la contribution légale au développement de la formation professionnelle, une contribution conventionnelle afin de se doter des moyens nécessaires à la mise en place de leur politique de formation. Cette contribution est obligatoirement versée à l'Opco désigné par la branche.

    Cette contribution conventionnelle est de 0,3 % de la masse salariale, pour tous les cabinets de la branche de 11 à moins de 50 salariés.

    Les partenaires sociaux considèrent qu'il n'y a pas lieu de prévoir d'autres modalités particulières aux cabinets de moins de 50 salariés.

    Cette contribution a pour objet le développement de la formation professionnelle continue. Elle est mutualisée dans une section comptable à part au sein de l'Opco et gérée par la section professionnelle paritaire.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

    Il cessera de produire effet avec la collecte réalisée pour 2022 sur les salaires 2022.

    Un bilan sera opéré dès que possible et quoiqu'il en soit avant l'échéance de l'accord avec les informations disponibles sur la collecte et l'utilisation des contributions légales et de la contribution conventionnelle afin de décider de sa reconduction éventuelle et/ou de sa révision.

    Il fait l'objet des formalités de dépôt par le secrétariat de la commission paritaire qui est également mandaté pour demander son extension.

  • Article 4 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord pourra être révisé sur proposition adressée aux organisations syndicales. Toute demande de révision devra faire l'objet d'un examen dans les 3 mois.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 1er avril 2022 - art. 1)