Convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 actualisée par l'accord du 16 décembre 2021
Textes Attachés
Accord du 26 novembre 1999 relatif à la réduction anticipée de la durée du travail
Accord du 8 juin 2001 relatif à l'incidence de la réduction du temps de travail
Accord du 20 septembre 2001 relatif aux contrats de qualification
Avis d'interprétation de la CNPI relatif à l'ancienneté à prendre en compte pour un départ en retraite du 4 décembre 2002
Accord du 28 février 2003 relatif au plan d'épargne interentreprises
Avenant du 22 juillet 2003 complétant l'accord du 28 février 2003 sur l'épargne salariale
ABROGÉAvenant du 8 avril 2004 relatif au financement des syndicats
Avenant du 14 octobre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n° 5 du 14 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 16 décembre 2004 relatif au plan d'épargne interentreprises
Adhésion par lettre du 25 octobre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA
Avenant n° 7 du 16 février 2006 relatif au changement des coefficients planchers de la catégorie employés
Accord du 18 mai 2006 relatif à la commission nationale paritaire d'interprétation
Avenant n°1 du 7 décembre 2006 à l'accord du 14 octobre 2004 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n°9 du 7 décembre 2006 relatif à la professionnalisation et à la contribution financière des employeurs à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 15 février 2007 relatif au financement des syndicats pour 2007, 2008 et 2009
Avenant n° 11 du 20 décembre 2007 relatif aux classifications
Avenant n° 11 bis du 10 janvier 2008 portant rectificatif à l'avenant n° 11 relatif aux classifications
Avenant n° 13 du 14 février 2008 relatif au changement d'un coefficient et à la classification
Accord du 10 juillet 2008 relatif aux contrats de professionnalisation
Procès-verbal du 28 mai 2009 de la commission nationale paritaire d'interprétation
Avenant n° 1 du 9 juillet 2009 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n° 15 du 17 décembre 2009 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord du 17 décembre 2009 relatif à la couverture du risque dépendance totale
Accord du 17 décembre 2009 relatif à la prévoyance complémentaire
Accord du 17 décembre 2009 relatif à l'adhésion à un fonds commun de placement multi-entreprise
Avenant n° 2 du 20 mai 2010 à l'accord du 10 juillet 2008 relatif aux contrats de professionnalisation
ABROGÉAccord du 8 juillet 2010 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 17 du 21 octobre 2010 relatif à la participation financière des employeurs à la formation professionnelle
Procès-verbal d'interprétation du 16 juin 2011 relatif au 13e mois
Procès-verbal d'interprétation du 7 juillet 2011 relatif aux salariés retraités
Adhésion par lettre du 17 octobre 2011 de la CSFV CFTC à la convention
Accord du 24 mai 2012 relatif au financement des syndicats
Accord du 21 juin 2012 relatif à l'indemnisation conventionnelle du chômage partiel
Avenant n° 20 du 15 novembre 2012 relatif au plan de formation
Avenant rectificatif n° 20 bis du 13 décembre 2012 à l'avenant n° 20 du 15 novembre 2012 relatif au plan de formation et aux modalités d'application de la corrélation diplôme-classification
Avenant n° 21 du 14 février 2013 relatif aux salaires minima
ABROGÉAccord du 26 septembre 2013 relatif au paritarisme et au financement des syndicats
Avenant n° 22 du 26 septembre 2013 relatif aux diplômes et aux classifications
Avenant n° 23 du 17 octobre 2013 relatif aux classifications
Avenant n° 3 du 12 décembre 2013 relatif aux contrats de professionnalisation
Avenant n° 24 du 23 janvier 2014 portant modification de l'article 15.6 relatif aux classifications
Avenant n° 2 du 10 juillet 2014 aux accords de branche relatifs à la mise en place d'un plan d'épargne interentreprises des 28 février et 22 juillet 2003
ABROGÉAccord du 16 octobre 2014 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 26 du 23 janvier 2015 relatif à la contribution financière des employeurs à la formation professionnelle
Avenant n° 27 du 19 février 2015 relatif aux conventions individuelles de forfait en jours
Accord du 18 juin 2015 relatif à l'indemnisation de l'activité partielle
Avenant n° 28 du 9 septembre 2015 relatif aux régime complémentaire frais de santé
Accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
ABROGÉAccord du 15 octobre 2015 relatif au paritarisme et au financement des syndicats
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 décembre 2015 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif aux frais de santé
Avenant n° 1 du 21 janvier 2016 relatif à la couverture du risque dépendance totale
Avenant n° 1 du 21 janvier 2016 relatif à la couverture des risques décès, incapacité temporaire et invalidité permanente
Avenant n° 30 du 21 avril 2016 relatif aux jours d'absence pour hospitalisation d'enfant
Avenant n° 31 du 7 juillet 2016 relatif au droit syndical et à la représentation (art. 34 de la convention)
Accord du 19 janvier 2017 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 34 du 18 mai 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 13 juillet 2017 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels dans le notariat (DUERP)
Accord du 21 septembre 2017 relatif à la prévention et à la gestion des risques psychosociaux
Avenant n° 2 du 19 octobre 2017 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif aux frais de santé
Accord du 21 décembre 2017 relatif au financement des syndicats
Accord du 22 mars 2018 relatif au financement des syndicats
Accord du 14 juin 2018 relatif au télétravail
Accord du 12 juillet 2018 relatif à la déconnexion
Avenant n° 3 du 20 septembre 2018 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
ABROGÉAvenant n° 4 du 20 septembre 2018 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Accord du 18 avril 2019 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 36 du 20 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Avenant n° 38 du 13 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 11 juillet 2019 relatif à l'intéressement
ABROGÉAccord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance
Accord du 19 septembre 2019 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 5 du 21 novembre 2019 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 1 du 23 janvier 2020 à l'accord de branche du 11 juillet 2019 relatif à l'intéressement
Avenant n° 39 du 23 janvier 2020 relatif au notaire salarié
Avenant rectificatif du 20 février 2020 à l'avenant n° 1 du 23 janvier 2020 à l'accord de branche du 11 juillet 2019 relatif à l'intéressement
Accord du 15 mai 2020 relatif au délai de carence entre deux contrats à durée déterminée
Avenant n° 1 du 15 mai 2020 à l'accord du 13 juillet 2017 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels
Accord du 17 septembre 2020 relatif au financement des syndicats
Accord du 19 novembre 2020 relatif au complément d'heures par avenant temporaire au contrat de travail à temps partiel
Avenant n° 1 du 17 décembre 2020 à l'accord de branche du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance
Avenant n° 42 du 17 juin 2021 relatif aux diplômes et à la classification du notaire salarié
Accord de branche du 21 octobre 2021 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD)
ABROGÉAccord de branche du 21 octobre 2021 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 43 du 21 octobre 2021 à la convention collective du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 44 du 21 octobre 2021 à la convention collective du 8 juin 2001 dans sa rédaction issue de l'accord du 19 février 2015 relatif au comité économique et social
ABROGÉAvenant n° 2 du 16 décembre 2021 à l'accord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance
Adhésion par lettre du 20 décembre 2021 de la FESSAD UNSA à la nouvelle convention collective nationale du 19 février 2015
Accord du 16 juin 2022 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 1 du 16 juin 2022 à l'accord du 16 décembre 2021 relatif à l'actualisation et à la consolidation de la convention collective
Avenant n° 47 du 20 octobre 2022 à l'accord du 16 décembre 2021 relatif à l'actualisation et la consolidation de la convention collective nationale
Accord du 15 décembre 2022 relatif à la lutte contre le harcèlement au travail
ABROGÉAccord du 15 décembre 2022 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 48 du 15 décembre 2022 relatif à la modification des articles 30, 40 et 41 de la convention collective nationale
ABROGÉAvenant n° 6 du 16 février 2023 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 2 du 16 mars 2023 à l'accord du 19 novembre 2020 relatif au complément d'heures par avenant temporaire au contrat de travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 3 du 16 mars 2023 à l'accord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle de formation et à la reconversion ou promotion par alternance
Avenant n° 50 du 25 mai 2023 relatif à la modification de la convention collective (article 6 « Période d'essai »)
Accord du 13 juillet 2023 relatif à la lutte contre la discrimination
Avenant n° 51 du 13 juillet 2023 relatif à la modification de l'article 29.1 « Développement des compétences »
Avenant n° 52 du 13 juillet 2023 relatif à la modification de l'article 19.1 « Congés pour événements familiaux »
Avenant n° 53 du 21 septembre 2023 relatif à la modification des articles 30, 40 et 41
ABROGÉAccord du 21 septembre 2023 relatif au financement des syndicats
Accord du 14 décembre 2023 relatif à la contribution supplémentaire de formation professionnelle au titre de l'année 2024
Avenant n° 54 du 14 décembre 2023 relatif à la modification des dispositions de l'article 15 de la convention
Avenant n° 7 du 14 décembre 2023 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 8 du 14 décembre 2023 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 56 du 21 mars 2024 relatif à la modification de la convention collective (Article 12.2 « Procédure »)
Accord du 23 mai 2024 relatif aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er juillet 2024
Accord du 19 septembre 2024 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 58 du 14 novembre 2024 relatif à la corrélation diplômes-classification et au tutorat (articles 15.6 et 29.3.3)
Avenant n° 1 du 14 novembre 2024 à l'accord du 23 mai 2024 relatif aux contrats de professionnalisation conclus à compter du 1er juillet 2024
Accord du 12 décembre 2024 relatif à la participation financière des employeurs du notariat à la formation professionnelle
Avenant n° 9 du 12 décembre 2024 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 59 du 12 décembre 2024 relatif à la modification de l'article 29.5 « Participation financière des employeurs à la formation professionnelle »
Accord de branche du 23 janvier 2025 relatif au partage de la valeur au sein des offices de 11 à 49 salariés
Accord du 20 mars 2025 relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps
Avenant n° 10 du 20 mars 2025 à l'accord du 9 septembre 2015 relatif au régime collectif et obligatoire de complémentaire frais de santé
Avenant n° 1 du 24 avril 2025 à l'accord du 12 décembre 2024 relatif à la participation financière des employeurs à la formation professionnelle
Avenant n° 61 du 22 mai 2025 relatif à la modification de l'article 18.1 de la convention collective
Accord du 19 juin 2025 relatif aux actions de formation réalisées hors temps de travail dans le cadre du plan de développement des compétences
Accord du 16 octobre 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
Avenant n° 1 du 16 octobre 2025 à l'accord de branche du 20 mars 2025 relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps
Accord du 16 octobre 2025 relatif au financement des syndicats
Avenant n° 63 du 11 décembre 2025 relatif à la modification de l'article 18.1 « Congés annuels » de la convention collective
En vigueur
En 2020, les offices notariaux comme de nombreuses entreprises de France ont été confrontés à l'épidémie de « Covid-19 » et à ses répercussions économiques et sociales.
Dans ce contexte particulièrement grave de crise sanitaire, les partenaires sociaux de la branche du notariat se sont régulièrement réunis afin de rechercher des solutions pour limiter autant que possible l'impact de la crise sur les offices et leurs salariés. Ainsi, dès le 15 mai 2020, ils ont conclu un avenant n° 1 à l'accord du 13 juillet 2017 relatif au document unique d'évaluation des risques professionnels dans le notariat, pour y introduire une disposition concernant l'épidémie de Coronavirus (Covid-19). Ils ont par ailleurs constaté, au travers du suivi attentif mensuel des conséquences économiques de l'épidémie, que le recours au dispositif d'activité partielle était déterminant pour la pérennité des offices et le maintien dans l'emploi des salariés.
Dans le notariat, l'année 2020 a été marquée par une baisse généralisée des produits d'exploitation, plus marquée dans les grandes agglomérations. Lors du premier confinement, entre les mois de mars et de mai 2020, les conséquences sur l'activité du notariat ont été particulièrement importantes avec l'arrêt brusque de toute réception de clientèle et de toute activité liée à l'immobilier, notamment. Sur cette période une baisse de 30 % des produits d'exploitation mensuels a été constatée pour l'ensemble des offices, constat aggravé s'il est tenu compte de la hausse du nombre d'offices en application de la loi croissance. Il a ainsi été observé une baisse moyenne de 28,5 % des produits d'exploitation en mars et de 55,8 % en avril, diversement répartie sur le territoire national et selon la taille des offices. Les offices ayant certaines typologies de clientèles ou d'activités (négociation immobilière par exemple) ont été plus particulièrement impactés par les confinements successifs. Sur cette période, la moitié des offices a enregistré des pertes, en dépit des aides mises en place par la profession et l'État.
À l'issue du confinement, la reprise n'a pas été homogène sur tout le territoire. Les offices de taille importante implantés dans les grandes métropoles n'ont pas retrouvé leur activité. Ils ont subi une baisse de 18,3 % des produits d'exploitation en 2020, or il s'agit des offices dans lesquels l'effectif salarié est le plus élevé. Leurs difficultés constituent un risque sérieux pour l'emploi.
Si l'activité dans la plupart des professions a repris en 2021, il apparait néanmoins que la situation économique nationale durablement dégradée pourrait avoir des conséquences dans les mois à venir sur la situation économique des offices. En effet, l'impact décalé des difficultés rencontrées par certains secteurs économiques et le resserrement des conditions des crédits immobiliers imposées par les banques pourraient obérer durablement l'activité du notariat. Ces difficultés seraient accentuées en cas de nouveau confinement lié à l'évolution de l'épidémie.
Ce diagnostic a conduit les partenaires sociaux à considérer de leur responsabilité d'engager des négociations relatives à l'activité partielle de longue durée, ci-après dénommé APLD, dans l'objectif de conclure un accord de branche qui facilite et sécurise, pour les offices qui le souhaitent et qui en auront le besoin, la mise en place d'un tel dispositif, dans les conditions prévues par l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020.
L'APLD est en effet un dispositif destiné à assurer le maintien de l'emploi dans les offices confrontés à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Ce dispositif ouvre droit pour les salariés concernés à une meilleure indemnisation des heures chômées et pour l'employeur à une prise en charge plus élevée des indemnités d'activité partielle versées aux salariés en contrepartie d'engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord de branche s'applique sur le territoire métropolitain et dans les départements et collectivités d'outre-mer, à l'ensemble des offices notariaux et des organismes assimilés au sens de l'article 1er de la convention collective nationale du notariat ainsi qu'à leurs salariés.Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
En vigueur
Objet de l'accord
Le présent accord de branche permet à l'employeur confronté à une réduction durable de son activité et qui le souhaite, d'avoir recours au dispositif d'activité partielle de longue durée dans les conditions détaillées à l'article 10 ci-après.Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
En vigueur
Salariés et activités éligiblesTous les salariés des offices, et des organismes assimilés, quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation…) et de leur activité sont éligibles au dispositif d'activité partielle de longue durée, y compris les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l'année.
Il est rappelé que le dispositif d'APLD pour le maintien dans l'emploi ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle « classique » prévu à l'article L. 5122-1 du code du travail. Cependant, un employeur bénéficiant du dispositif d'APLD au titre d'une partie de ses salariés peut concomitamment bénéficier pour d'autres salariés du dispositif d'activité partielle de l'article L. 5122-1 du code du travail, pour l'un des motifs prévus aux 2° à 5° de l'article R. 5122-1 (difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie ; sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel ; transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise ; toute autre circonstance de caractère exceptionnel).
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
Articles cités
En vigueur
Durée d'application du dispositif d'APLDLes offices peuvent recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois renouvelables dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
En vigueur
Réduction maximale de l'horaire de travailLa réduction maximale de l'horaire de travail dans l'office ou l'organisme assimilé est limitée dans les conditions prévues par l'article 4 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.
À titre d'information, à la date de conclusion du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. Cette limite maximale peut être dépassée, dans la limite de 50 % de la durée légale, sur décision de l'autorité administrative, pour des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l'office ou de l'organisme assimilé.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
Articles cités
En vigueur
Engagements en matière d'emploiL'engagement en matière d'emploi de l'office ou de l'organisme assimilé se traduit par une garantie de maintien de l'emploi.
Ainsi, à l'occasion de la mise en œuvre de l'APLD, les offices ou les organismes assimilés devront prendre des engagements en matière d'emploi tels que l'interdiction de licencier pour motif économique tout salarié concerné par le dispositif ou de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, pendant la durée de recours au dispositif au sein de l'office ou de l'organisme assimilé en application du document unilatéral homologué par l'autorité administrative en application du présent accord.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
En vigueur
Engagements en matière de formation professionnelleAu cours de cette période d'APLD, l'employeur s'engage à étudier toute demande de formation d'un salarié concerné par le dispositif, notamment celle que ce dernier a pu exprimer dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation et de l'entretien professionnel.
Les projets de formations visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les offices et les organismes assimilés de la branche au cours de cette période, définis dans le cadre d'un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation de l'APLD, sont financés par le biais principalement du dispositif FNE-Formation.
Dès lors qu'un salarié placé en APLD souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il pourra également mobiliser son CPF sur sa seule initiative. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire peut être demandée par le salarié dans les conditions légales.
La commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CNPEFP) précisera les conditions de mobilisation des fonds en fonction des besoins et les transmettra à la section paritaire professionnelle (SPP) afin que soit priorisée la prise en charge des financements décrits au deuxième paragraphe du présent article.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
En vigueur
Engagements en matière d'indemnisationConformément aux articles 7 et 8 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, les salariés placés en activité partielle de longue durée dans le cadre du présent accord reçoivent une indemnité horaire, versée par l'employeur dans les conditions fixées par lesdites dispositions réglementaires.
Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 80 % de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'office ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
À titre d'information, à la date de signature du présent accord, le taux horaire de l'allocation versée à l'employeur est égal pour chaque salarié placé dans le dispositif d'APLD à 60 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l'article R. 5122-12 du code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,30 €. Ce minimum n'est pas applicable dans les cas mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 5122-18 du même code (salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation).
Les salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l'année bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article. Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
En vigueur
Couverture sociale du salarié placé en APLDCongés payés
Conformément aux dispositions du code du travail, la totalité des heures chômées au titre de l'APLD est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés.
13e mois
En application du dernier alinéa de l'article 14.7 de la convention collective nationale du notariat, le 13e mois est calculé proportionnellement au nombre de mois travaillés à temps partiel du fait de l'activité partielle de longue durée et à temps complet, sur la base de la valeur du salaire habituel du mois de décembre.
Lorsque le salaire habituel comprend une partie variable en plus de la rémunération fixe convenue, le montant de l'indemnité versée est inclus dans la rémunération fixe à prendre en considération.
Maladie, maternité ou adoption
Pendant une période d'APLD, l'employeur verse au salarié en arrêt de travail, dans les conditions prévues aux articles 20 et 23 de la convention collective nationale du notariat, une somme équivalente au salaire brut qu'il aurait perçu pour les heures qu'il aurait travaillées s'il n'avait pas été en arrêt de travail. Les heures qui auraient été chômées s'il n'avait pas été en arrêt de travail, ne donnent lieu ni à maintien de salaire ni à indemnisation au titre de l'activité partielle.
Jours de repos
Les jours de repos acquis avant la période d'activité partielle, en application de l'article 8.2 de la convention collective nationale du notariat, ne sont pas perdus.
En revanche, la période d'activité partielle de longue durée n'ouvre pas droit à acquisition de jours de repos.Par ailleurs, sont maintenus au bénéfice des salariés placés en APLD :
– l'ouverture des droits à pension retraite ;
– les garanties de prévoyance complémentaire (santé et prévoyance).La totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque celle-ci est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, doivent être pris en compte les salaires qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en APLD.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
En vigueur
Condition du recours à l'APLDLe recours à l'APLD peut être mis en œuvre par l'employeur soit par accord collectif d'entreprise, soit en application du présent accord de branche étendu.
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les offices ou les organismes assimilés qui souhaitent bénéficier du dispositif d'APLD, élaborent un document unilatéral ayant pour objet de préciser les conditions dudit dispositif, adapté à la situation de l'étude, dans le respect des stipulations de l'accord de branche.
Lorsqu'il existe, le comité social et économique (CSE) est préalablement consulté sur ce document.
10.1. Le document unilatéral de l'employeur
Le document unilatéral élaboré par l'employeur doit préciser :
1° Le diagnostic de la situation économique de l'office, ou l'organisme assimilé, et ses perspectives d'activité qui viendra compléter le diagnostic global établi en préambule du présent accord ;
2° Les activités et les catégories de salariés concernés, qui constituent le champ d'application auquel s'applique le dispositif d'APLD ;
3° La réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale dans les conditions de l'article 4 ;
4° La date à partir de laquelle et la période durant laquelle le bénéfice de l'activité partielle de longue durée est sollicitée, sans rétroactivité possible (le bénéfice du dispositif est accordé dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non sur une période de 36 mois consécutifs ou non) ;
5° Les conditions de mise en œuvre de l'accord de branche et les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle en faveur des salariés ;
6° Les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'APLD.10.2. Homologation du document unilatéral de l'employeur
Le document unilatéral est adressé à l'autorité administrative pour homologation avant le 30 juin 2022.
La demande d'homologation est envoyée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail.
En présence d'un comité social et économique (CSE) au sein de l'entreprise, le document unilatéral est accompagné de l'avis préalablement rendu par le CSE, ou s'il s'abstient de rendre un avis, de la convocation.
La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document. La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation de mise en œuvre d'APLD pour une durée de six mois maximum. L'autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné à l'article 2 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle.
L'employeur adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle, un bilan portant sur le respect de ses engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du CSE, s'il existe, sur la mise en œuvre de l'accord.
Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'office ou de l'organisme assimilé, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle.
10.3. Modalités d'information des salariés et des instances représentatives du personnel
L'employeur informe individuellement les salariés sur toutes les mesures d'activité réduite les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout écrit (courriel ou courrier).
L'employeur informe individuellement les salariés au moins 7 jours francs préalablement à son entrée dans le dispositif d'APLD par écrit.
L'employeur fournit au minimum tous les 3 mois au comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, les informations anonymisées suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l'activité réduite ;
– l'âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD…) des salariés concernés ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre de l'activité réduite ;
– les activités concernées par la mise en œuvre de l'activité réduite ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les perspectives de reprise de l'activité.Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
En vigueur
Dispositions de suiviAu moins une fois par an, les partenaires sociaux se réunissent en CPPNI afin de suivre la mise en œuvre de l'accord dans la branche et formuler d'éventuelles propositions d'adaptation du présent accord.
Un bilan établi à partir des informations communiquées par les offices ayant mis en œuvre l'APLD sera inséré dans le rapport annuel d'activité de la CPPNI, prévu à l'article 39.5 de la convention collective nationale du notariat.
À cet effet, les employeurs transmettront par voie électronique :
– le document unilatéral anonymisé mis en œuvre dans l'office ;
– ou l'accord collectif de l'office anonymisé relatif à l'APLD conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à l'adresse suivante [email protected].Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
Articles cités
En vigueur
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Les partenaires sociaux ont considéré que cet accord n'avait pas à comporter de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de cinquante salariés de la branche, dans la mesure où ce sujet nécessite d'être traité de manière uniforme au sein du notariat, quelle que soit la taille des entreprises. Ce choix se justifie d'autant plus que la branche du notariat est composée très majoritairement d'entreprises de moins de cinquante salariés.Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
En vigueur
Durée et publicitéCet accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025. En fixant cette échéance au 30 juin 2025, les signataires permettent à l'accord de branche de couvrir l'ensemble des documents élaborés et transmis à l'autorité administrative à fin d'homologation au 30 juin 2022 au plus tard, et ce, quelles que soient leur durée et leur date de mise en œuvre.
Il entrera en vigueur le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Il sera rendu public et versé dans une base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du code du travail.
Il sera déposé conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail et porté à la connaissance des employeurs et des salariés par sa mise en ligne sur le portail REAL, intranet de la profession, sous réserve de son entrée en vigueur, chaque employeur conservant la preuve de sa diffusion à tous les membres du personnel, par tout moyen.
Il sera soumis à la procédure d'extension prévue aux articles L. 2261-24 et suivants du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
En vigueur
Annexe
Modèle de document unitéralPréambule
Diagnostic sur la situation économique
En 2020, les offices notariaux comme de nombreuses entreprises de France ont été confrontés à l'épidémie de « Covid-19 » et à ses répercussions économiques et sociales.
Dans le notariat, l'année 2020 a été marquée par une baisse généralisée des produits d'exploitation, plus marquée dans les grandes agglomérations. Lors du premier confinement, entre le mois de mars 2020 et le mois de mai, les conséquences sur l'activité du notariat ont été particulièrement importantes avec l'arrêt brusque de toute réception de clientèle et de toute activité liée à l'immobilier, notamment. Sur cette période une baisse de 30 % des produits d'exploitation mensuels a été constatée pour l'ensemble des offices, constat aggravé si on tient compte de la hausse du nombre d'offices en application de la loi croissance. Il a ainsi été observé une baisse moyenne de 28,5 % des produits d'exploitation en mars et de 55,8 % en avril, diversement répartie sur le territoire national et selon la taille des offices. Les offices ayant certaines typologies de clientèles ou d'activités (négociation immobilière par exemple) ont été plus particulièrement impactées par les confinements successifs. Sur cette période, la moitié des offices a enregistré des pertes, en dépit des aides mises en place par la profession et l'État.
Dans ce contexte, les partenaires sociaux du notariat ont conclu un accord de branche relatif à l'activité partielle de longue durée, ci-après dénommé APLD, le XXXXXX étendu par… permettant aux offices de mettre en œuvre ledit dispositif par l'intermédiaire d'un document unilatéral.
Notre office est aujourd'hui confronté à une baisse d'activité pouvant se prolonger pendant encore plusieurs mois. (à détailler).
L'objet du présent document, élaboré sur la base du diagnostic évoqué ci-dessus et dans le respect des stipulations de l'accord de branche [en cas de présence de comité social et économique dans l'entreprise : ajouter « et après consultation du CSE »] est de mettre en œuvre l'APLD au sein de l'office.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
En vigueur
Période de mise en œuvre du dispositifLa mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée est sollicitée du… au… (six mois maximum).
Le recours à ce dispositif au sein de l'office pourra être renouvelé par période de six mois dans les conditions décrites à l'article 4 de l'accord de branche. Il ne pourra être recouru à ce dispositif que pour une durée de 24 mois continus ou discontinus sur une période de référence de 36 mois.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
En vigueur
Salariés et activités éligiblesOption n° 1 : tous les salariés de l'office ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée quelle que soit la nature de leur contrat (CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation).
Option n° 2 : le dispositif spécifique d'activité partielle a vocation à bénéficier exclusivement aux activités et salariés suivants de l'office :
– activités XXXXX [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés] ;
– fonctions [détailler les catégories d'activités et de salariés concernés].Tous les salariés de l'office affectés à ces activités ont vocation à bénéficier du dispositif spécifique d'activité partielle quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, contrat d'apprentissage...)
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
En vigueur
Réduction de l'horaire de travailDans le cadre du dispositif d'activité partielle de longue durée, l'horaire de travail des salariés sera réduit au maximum de… % [maximum 40 % en deçà de la durée légale du travail], conformément à l'article 5 de l'accord de branche.
Cette réduction s'apprécie par salarié sur la durée de mise en œuvre du dispositif. La réduction d'horaire peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
En vigueur
Engagements en matière d'emploi
La préservation des emplois et des compétences au sein de l'office est le facteur essentiel de la poursuite de l'activité et d'un retour à un niveau d'activité normale. C'est pourquoi l'office s'interdit, en application de l'article 6 de l'accord de branche, tout plan de sauvegarde de l'emploi et/ou licenciements économiques au sein de l'office pendant toute la durée d'APLD.Conditions d'entrée en vigueur
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En vigueur
Engagements en matière de formation professionnelleAu cours de cette période d'APLD, l'employeur s'engage à étudier toute demande de formation d'un salarié placé en APLD, notamment celle que ce dernier a pu exprimer dans le cadre de l'entretien annuel d'évaluation et de l'entretien professionnel.
Les projets de formation visant une certification rattachée à un métier ou à une activité dont les compétences sont recherchées par les offices et les organismes assimilés de la branche au cours de cette période, définis dans le cadre d'un entretien visé ci-dessus, et suivis durant la période de mobilisation de l'APLD, sont financés par le biais principalement du dispositif FNE-Formation.
Dès lors qu'un salarié placé en APLD souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il pourra également mobiliser son CPF, sur sa seule initiative. Si les droits acquis à ce titre ne permettent pas la prise en charge intégrale du coût de la formation, une dotation supplémentaire peut être demandée par le salarié dans les conditions légales.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
En vigueur
Engagements en matière d'indemnisationL'employeur verse au salarié placé en APLD une indemnité horaire, déterminée en fonction de sa rémunération brute servant d'assiette à l'indemnité de congés payés comme suit : indemnité correspondant à… % de sa rémunération brute.
Les modalités de calcul de l'indemnité versée au salarié sont déterminées selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur. L'indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.
Au regard des dispositions règlementaires en vigueur, le montant de cette indemnité est plafonné à 4,5 Smic. Le montant de l'indemnité horaire ne peut être inférieur à 8,11 €.
Les salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ou en heures bénéficient de la garantie d'indemnisation décrite au présent article. Dans le cadre des dispositions règlementaires en vigueur, pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, l'indemnité et l'allocation d'activité partielle sont déterminées en tenant compte du nombre d'heures ou de jours ou de demi-journées ouvrés non travaillés au titre de la période d'activité partielle, avec les règles de conversion suivantes :
– une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;
– un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;
– une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
En vigueur
Modalités d'information des salariés et des instances représentatives du personnelLes salariés seront informés individuellement sur toutes les mesures d'activité réduite les concernant (temps de travail, indemnisation…) par tout écrit (courriel ou courrier), au moins sept jours francs avant leur entrée dans le dispositif d'activité partielle par écrit.
(À supprimer si pas de CSE dans l'office.) L'employeur fournit au minimum tous les 3 mois au comité social et économique (CSE), lorsqu'il existe, les informations anonymisées suivantes :
– le nombre de salariés concernés par la mise en œuvre de l'activité réduite ;
– l'âge, le sexe et la nature des contrats de travail (CDI, CDD,…) des salariés concernés ;
– le nombre mensuel d'heures chômées au titre de l'activité réduite ;
– les activités concernées par la mise en œuvre de l'activité réduite ;
– le nombre de salariés ayant bénéficié d'un accompagnement en formation professionnelle ;
– les perspectives de reprise de l'activité.Le présent document unilatéral est communiqué aux salariés par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information et affiché sur les lieux de travail. Cette communication et cet affichage font état de la décision d'homologation par l'administration du présent document ou, à défaut, de la demande de validation accompagnée des documents justificatifs.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
En vigueur
Entrée en vigueur et durée du document unilatéral
Le présent document unilatéral entre en vigueur à sa date de signature, soit le… et au plus tard le lendemain de son homologation par l'autorité administrative. Il s'applique jusqu'au… [maximum 36 mois].Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
En vigueur
Demande d'homologation de la décision unilatéraleLe présent document unilatéral est adressé par l'office à l'autorité administrative pour homologation par voie dématérialisée dans les conditions réglementaires en vigueur (cf. article R. 5122-26 du code du travail).
(À supprimer si pas de CSE dans l'office.) Cette demande est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique, ou à défaut, de la convocation du comité social et économique. L'employeur transmet une copie de la demande d'homologation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.
L'autorité administrative notifie à l'office sa décision d'homologation dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du présent document. Le silence gardé par l'autorité administrative au terme de ce délai vaut décision d'acceptation d'homologation. [À compléter également lorsqu'a été mis en place un comité social et économique au sein de l'office.]
L'autorité administrative notifie sa décision au comité social et économique dans les mêmes délais. La procédure d'homologation est renouvelée en cas de reconduction ou d'adaptation du document. La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois.
L'autorisation est renouvelée par périodes de six mois au vu d'un bilan adressé à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation de recours au dispositif spécifique d'activité partielle, portant sur le respect des engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle, ainsi que sur les modalités d'information du comité social et économique, s'il existe, sur la mise en œuvre du dispositif. Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'office ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe, a été informé sur la mise en œuvre du dispositif spécifique d'activité partielle.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 30 juin 2025
Articles cités
En vigueur
Publicité et transmission à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétationLa décision d'homologation ou, à défaut, les documents nécessaires pour la demande d'homologation et les voies et les délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information et par voie d'affichage sur leurs lieux de travail. Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, à l'adresse suivante : [email protected].
Fait à…, le… [Signature.]
Conditions d'entrée en vigueur
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