Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009.
Textes Attachés
Annexe I Dispositions particulières applicables aux salariés permanents du 30 juin 2008
Annexe II Dispositions particulières applicables aux techniciens du spectacle 30 juin 2008
Annexe III Dispositions particulières applicables aux artistes interprètes 30 juin 2008
Accord de branche du 15 avril 2006 relatif à la formation professionnelle
Accord du 6 juillet 2007 relatif aux modalités d'accès à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 1 du 8 juin 2009 portant sur diverses modifications d'articles
Avenant n° 2 du 16 décembre 2009 modifiant le titre II des dispositions communes de la convention
Avenant n° 3 du 16 décembre 2009 modifiant l'article 2 du titre Ier de l'annexe I de la convention relatif à la période d'essai
Accord du 16 décembre 2009 relatif à la commission paritaire d'interprétation, de conciliation et de validation
Avenant n° 4 du 2 décembre 2010 à l'accord du 15 avril 2006 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 4 du 8 juillet 2011 relatif à la captation
Accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme
Accord du 12 décembre 2013 relatif à la constitution et aux statuts de l'association paritaire
Adhésion par lettre du 15 juin 2015 de la FEC FO à l'accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme
Adhésion par lettre du 15 juin 2015 du SNEPEP FO à l'accord du 18 octobre 2012 et à la convention
Accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
Avenant n° 5 du 31 mars 2016 relatif au contrat à durée déterminée dit d'usage
ABROGÉAccord du 20 décembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 1 du 20 décembre 2018 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif à la rémunération complémentaire proportionnelle
Accord du 1er juillet 2019 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 30 septembre 2019 modifiant le titre III de l'annexe III relatif aux rémunérations
Accord du 30 septembre 2019 modifiant le titre III de l'annexe III relatif aux rémunérations (article 3.1)
Avenant n° 1 du 12 décembre 2019 à l'accord du 18 octobre 2012 relatif au financement du paritarisme
Adhésion par lettre du 21 janvier 2020 du SMA à la convention collective de l'édition phonographique
Avenant n° 3 du 29 juillet 2020 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif à la rémunération complémentaire proportionnelle
ABROGÉAccord du 25 septembre 2020 relatif à la révision du titre III de l'annexe III
ABROGÉAccord du 4 mars 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif d'activité partielle de longue durée
Accord du 30 septembre 2021 modifiant le titre III de l'annexe 3 relatif au « cachet de base »
Avenant n° 5 du 22 décembre 2021 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
Accord du 30 mars 2022 relatif à la révision du titre III de l'annexe III de la convention collective
Accord du 12 mai 2022 relatif à l'engagement de mise en conformité de la convention collective au regard de l'accord sur la garantie de rémunération minimale
Accord du 30 juin 2022 relatif à la révision du titre III de l'annexe 3 de la convention collective
Avenant n° 6 du 30 juin 2022 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
Avenant n° 7 du 27 octobre 2022 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
Avenant n° 10 du 20 décembre 2023 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
Avenant n° 11 du 18 décembre 2024 à l'accord du 21 décembre 2015 relatif aux rémunérations complémentaires proportionnelles
En vigueur
Dans le prolongement des accords du 30 septembre 2019 et du 25 septembre 2020, les parties au présent accord sont convenues d'engager une négociation sur les montants des trois types de rémunérations – rémunération minimale du travail, rémunérations de l'autorisation de fixation et de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste-interprète – inclus au sein du « cachet de base » tel que défini à l'article III. 1.1 de la convention collective nationale de l'édition phonographique.
Les parties sont en effet convenues de l'importance d'assurer une rémunération minimale au titre des autorisations consenties – assises sur la rémunération du travail de fixation – et donc le paiement d'une rémunération salariale, notamment s'agissant du mod. À de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article III. 22.2, le contrat d'engagement ayant pour objet d'assurer la fixation des prestations afin de permettre la production de phonogrammes destinés à la mise à disposition du public.
Les salaires visés dans le présent accord correspondent aux montants négociés lors de l'accord NAO du 8 janvier 2020 et entrés en vigueur le 1er février 2020.
Les parties conviennent de reconduire à titre transitoire l'accord du 25 septembre 2020 pour une période de 6 mois à compter du 1er octobre 2021. Cette période de 6 mois sera mise à profit par les parties pour prolonger la négociation, notamment pour examiner les conséquences de l'ordonnance n° 2021-580 du 12 mai 2021 et envisager les éventuelles adaptations utiles.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 6 mois.
En vigueur
ObjetConformément à son préambule, le présent accord a pour objet d'apporter au titre III de l'annexe 3 les modifications rendues nécessaires par l'annulation de l'article III.24.1.
Le présent accord ne peut être regardé comme l'accord collectif de travail prévu au II de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle qui est en cours de négociation.
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 6 mois.
Articles cités
En vigueur
Modifications apportées à l'article III.2 « Engagement au service » : montant du cachet de baseL'article III. 2 est modifié et complété comme suit :
« III. 2. Engagement au service
On entend par “ service ” une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.
III. 2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 33,63 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.
Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le “ Cachet de base “.
III. 2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées
C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.
La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 44,84 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.
Soit au total un cachet de 224,16 € brut.
Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.
Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif. »
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 6 mois.
En vigueur
Modifications apportées à l'article III.4 « Engagement à la journée »L'article III. 4 est modifié et complété comme suit :
« III. 4. Engagement à la journée
L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.
III. 4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
III. 4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.
Soit au total un premier cachet de 79,56 € brut et un second de 198,91 € brut par jour.
III. 4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement
Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26,00 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.
Soit au minimum trois cachets unitaires de 130,02 € brut par jour.
III. 4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs
Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.
La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.
Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.
La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.
La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.
Soit au total un premier cachet de 71,80 € brut et un second de 179,47 € brut par jour.
Outre les pauses repas visées à l'article III. 7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée d'une heure de pause dans la journée, à prendre en 2 ou 3 fois. »
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 6 mois.
En vigueur
Modifications apportées à l'article III.24.2 « Rémunérations complémentaires forfaitaires »L'article III. 24.2 est modifié comme suit. :
« III. 24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires
Outre les rémunérations prévues aux articles III. 2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article III. 22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article III. 25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
• 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
• 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement aux B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.
Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article III. 25, ont la qualité de salaire. »
Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 6 mois.
En vigueur
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2021 pour une durée de 6 mois. Durant ce délai, les parties s'engagent à poursuivre les négociations en vue de parvenir à la conclusion d'un nouvel accord, conformément aux objectifs fixés dans le préambule du présent accord.Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 6 mois.
En vigueur
Stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Au regard de la composition des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qui sont quasi exclusivement des effectifs de moins de 50 salariés, et en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 6 mois.
En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie la plus diligente.Conditions d'entrée en vigueur
Accord conclu pour une durée de 6 mois.