Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009.

Textes Attachés : Accord du 25 septembre 2020 relatif à la révision du titre III de l'annexe III

Extension

Etendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 16 juillet 2021

IDCC

  • 2770

Signataires

  • Fait à : Fait à Neuilly-sur-Seine, le 25 septembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNEP ; SMA,
  • Organisations syndicales des salariés : SNAM CGT ; FCCS CFE-CGC ; F3C CFDT ; SNAPSA CFE-CGC ; SNELD CFE-CGC ; SNACOPVA CFE-CGC,

Condition de vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2020. Il est conclu pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois à défaut d'un nouvel accord.

Numéro du BO

2021-2

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Convention collective nationale de l'édition phonographique du 30 juin 2008. Étendue par arrêté du 20 mars 2009 JORF 28 mars 2009.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Par arrêt en date du 24 janvier 2019, la cour d'appel de Versailles a annulé l'article 3.24.1 de l'annexe III en ce qu'il confond dans une seule somme, intitulée « Salaire de base », la rémunération d'une prestation de travail et celle d'une autorisation d'utilisation et a reporté les effets de l'annulation au 1er octobre 2019.

      Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation dont le calendrier au jour de la signature du présent accord n'est pas encore arrêté.

      Pour apporter au titre III de l'annexe III les modifications rendues nécessaires par l'annulation de l'article 3.24.1 et pour tenir compte des nouvelles dispositions du code de la propriété intellectuelle suite à la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, les parties au présent accord sont convenues d'engager une négociation sur cet objet.

      Les parties sont convenues de l'importance d'assurer une rémunération minimale au titre des autorisations consenties – assises sur la rémunération du travail de fixation – et donc le paiement d'une rémunération salariale, notamment s'agissant du mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2, le contrat d'engagement ayant pour objet d'assurer la fixation des prestations afin de permettre la production de phonogrammes destinés à la mise à disposition du public.

      Les salaires visés dans le présent accord correspondent aux montants négociés lors de l'accord NAO du 8 janvier 2020 et entrés en vigueur le 1er février 2020. Au terme de cette négociation, les parties sont convenues de ce qui suit.


      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2020. Il est conclu pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois à défaut d'un nouvel accord.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord a pour objet d'apporter au titre III de l'annexe III les modifications rendues nécessaires par l'annulation de l'article 3.24.1 et par la loi du 7 juillet 2016 .

    Le présent accord ne peut être regardé comme l'accord collectif de travail prévu au II de l'article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle qui est en cours de négociation.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2020. Il est conclu pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois à défaut d'un nouvel accord.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 3.2 est modifié et complété comme suit :

    « 3.2. Engagement au service

    On entend par « service » une séance de travail d'une durée indivisible liée à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés. Elle est coupée d'une ou plusieurs pauses calculées comme indiquée ci-dessous.

    3.2.1. Service de 3 heures avec autorisation de fixer et d'utiliser 20 minutes de musique enregistrées

    C'est une séance de travail de 3 heures comprenant 20 minutes de pause et à l'issue de laquelle 20 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.

    La rémunération du service (RDS) de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 67,25 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 33,63 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 67,25 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 33,62 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 33,63 €.

    Soit au total un cachet de 168,12 € brut. Ce montant constitue le “ Cachet de base ”.

    3.2.2. Service de 4 heures avec autorisation d'utiliser 27 minutes de musique enregistrées.

    C'est une séance de travail de 4 heures comprenant 2 pauses de 15 minutes et à l'issue de laquelle 27 minutes d'interprétations enregistrées peuvent effectivement être utilisées par le producteur.

    La rémunération du service (RDS) de 4 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 89,66 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 27 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 44,84 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 89,66 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 44,83 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 44,83 €.

    Soit au total un cachet de 224,16 € brut.

    Dans le cas où 2 services se suivent, une période de pause de 20 minutes doit être observée, de façon non cumulable avec les pauses repas. Cette pause est portée à 30 minutes entre le 2e et le 3e service au cours d'une même journée.

    Les pauses prises au cours d'un service sont considérées comme du temps de travail effectif. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2020. Il est conclu pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois à défaut d'un nouvel accord.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 3.4 est modifié et complété comme suit :

    « 3.4. Engagement à la journée

    L'engagement à la journée doit concerner un nombre minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs.

    3.4.1. Engagement pour une durée minimum de 3 journées sur une suite de 7 jours consécutifs

    3.4.1.1. Journée comprenant une séance de répétition et une séance d'enregistrement.

    La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.

    Le producteur ne peut utiliser que 20 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.

    La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.

    La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 79,56 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 20 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 39,78 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 79,56 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 39,78 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 39,78 €.

    Soit au total un 1er cachet de 79,56 € brut et un 2d de 198,91 € brut par jour.

    3.4.1.2. Journée comprenant trois séances d'enregistrement

    Lorsque les artistes sont engagés dans les conditions prévues à cet article le producteur peut utiliser la musique enregistrée sans limitation de durée.

    La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 52,01 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer est de 50 % de la RDS, soit 26,00 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 52,01 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 26,00 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 26,00 €.

    Soit au minimum 3 cachets unitaires de 130,02 € bruts par jour.

    3.4.2. Engagement pour une durée minimum de 5 journées sur une suite de 7 jours consécutifs

    Chaque journée comprend une séance de répétition et une séance d'enregistrement.

    La séance de répétition ne fait l'objet d'aucun enregistrement.

    Le producteur ne peut utiliser que 15 minutes au maximum de la musique issue de la séance d'enregistrement.

    La rémunération du service de répétition de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.

    La rémunération du service (RDS) d'enregistrement de 3 heures en contrepartie de la prestation de travail est de 71,80 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation de fixer au moins 15 minutes de musique est de 50 % de la RDS, soit 35,89 €.

    La rémunération correspondant à l'autorisation d'exploiter les seules destinations prévues au mode A est de 100 % de la RDS, soit 71,80 €, dont 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme matérielle, soit 35,89 € et 50 % de la RDS pour la mise à disposition sous forme immatérielle, soit 35,89 €.

    Soit au total un 1er cachet de 71,80 € brut et un 2d de 179,47 € brut par jour.

    Outre les pauses repas visées à l'article 3.7 ci-après, chaque journée de travail lié à l'enregistrement sonore d'œuvres musicales par les artistes concernés est coupée de 1 heure de pause dans la journée, à prendre en deux ou trois fois. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2020. Il est conclu pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois à défaut d'un nouvel accord.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 3.24.2 est modifié comme suit :

    « 3.24.2. Rémunérations complémentaires forfaitaires

    Outre les rémunérations prévues aux articles 3.2.1 et suivants, l'artiste interprète qui consent à autoriser le producteur de phonogrammes à exploiter, directement ou indirectement, la fixation de sa prestation selon les exploitations incluses au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation telle que définie à l'article 3.22 du présent titre, perçoit la rémunération forfaitaire complémentaire correspondante dont le montant minimum est déterminé selon les modalités fixées à l'article 3.25 du présent titre, en fonction de la durée du titre, ou du mouvement ou du découpage prévu dans la partition (scènes ou numéros) pour ce qui concerne les œuvres du répertoire classique ou contemporain, à la fixation duquel l'artiste a contribué pour la réalisation du ou des projets artistiques (album, single …) définis dans son contrat de travail.

    Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
    – 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
    – 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.

    Le cas échéant, les rémunérations complémentaires forfaitaires correspondant respectivement au B, C, D, E ou F de la nomenclature des modes d'exploitation se cumulent.

    Les rémunérations complémentaires forfaitaires prévues au présent article, dont les modalités de calcul sont précisées à l'article 3.25, ont la qualité de salaire. »

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2020. Il est conclu pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois à défaut d'un nouvel accord.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2020. Il est conclu pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois à défaut d'un nouvel accord. Durant ce délai, les parties s'engagent à poursuivre les négociations en vue de parvenir à la conclusion de ce nouvel accord.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    La nature de cet accord ne rend pas nécessaire l'élaboration de dispositions spécifiques à destination des entreprises de moins de 50 salariés.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2020. Il est conclu pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois à défaut d'un nouvel accord.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord sera déposé conformément à la loi et son extension sera demandée par la partie la plus diligente.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le 1er octobre 2020. Il est conclu pour une durée de 6 mois, renouvelable une fois à défaut d'un nouvel accord.