Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 53 du 1er juin 2021 relatif à la négociation annuelle obligatoire

Extension

Etendu par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021

IDCC

  • 2691

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er juin 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNEP,
  • Organisations syndicales des salariés : FEP CFDT,

Numéro du BO

2021-31

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

  • Article

    En vigueur

    Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, les partenaires sociaux ont engagé les négociations annuelles obligatoires sur les salaires, l'égalité professionnelle hommes-femmes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre. Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de cinquante salariés, car le dernier rapport de la branche fait apparaître que 95 % des entreprises emploient moins de 50 salariés en ETP. Il est à noter que la convention collective dans ses annexes II-B et II-C prévoit que les seuils et les taux d'heures supplémentaires sont différents pour les entreprises qui emploient 20 salariés ou moins.

    Les partenaires sociaux décident d'impulser une politique de formation professionnelle pour sensibiliser les acteurs au sein des entreprises aux problématiques liées à l'égalité professionnelle entre hommes et femmes et aux mesures permettant d'atteindre cet objectif. La CPNEFP est mandatée pour le déploiement opérationnel.

    Par ailleurs, pour prendre en compte les évolutions introduites par la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l'accompagnement des familles après le décès d'un enfant, un article 5.3.7 est créé dans la convention collective pour intégrer le congé de deuil, et l'article 5.4 est modifié pour porter le congé pour décès d'un enfant à 7 jours.

    L'article 5.3.6 « Congé pour enfant malade » est également modifié pour faire suite à la procédure d'extension de l'avenant salarial n° 49 du 5 mai 2020.

    Les parties signataires du présent avenant ont convenu ce qui suit :

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Mesures salariales


    Les grilles de rémunérations annexées sous référence 1-A, 1-B, 1-C, 1-D et 1-E à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant sont remplacées par les grilles du présent avenant avec une augmentation de 0,50 %, à l'exception de la catégorie 10 de l'annexe 1-C. Pour la présente négociation des minima, le pourcentage de la revalorisation s'applique sur le salaire annuel. La détermination du minima mensuel brut s'obtient en divisant le minima annuel brut par 12 mois. La décimale, arrondie conformément à la règle légale, peut entraîner un écart.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
    (Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Autres mesures

    2.1.   Mesures en faveur de l'égalité professionnelle

    Les parties signataires rappellent qu'en application de l'avenant n° 30 du 24 novembre 2015 à la convention collective, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et intégrant les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail, que la négociation annuelle sur les salaires au sein des entreprises doit :
    – prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre ;
    – viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

    2.1.1.   Formation à l'égalité professionnelle

    Les partenaires sociaux de la branche décident de mettre en place une politique de formation pour sensibiliser aux problématiques liées à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et aux mesures permettant d'atteindre cet objectif.

    Ainsi, des sessions de formation communes seront proposées aux dirigeants d'entreprise, cadres en charge du recrutement ou de la gestion des carrières, représentants du personnel et délégués syndicaux.

    En conséquence, la CPNEFP assurera son déploiement opérationnel en mobilisant les financements nécessaires, en définissant les contours de la formation, en retenant un ou plusieurs organismes de formation et en inscrivant celle-ci dans la liste des formations prioritaires de la branche.

    2.2.   Modification des congés familiaux et congés pour évènements personnels

    2.2.1.   Congé pour enfant malade

    L'article 5.3.6 « Congé pour enfant malade » de la convention collective est révisé et prend la rédaction suivante :

    « 5.3.6.   Congé pour enfant malade

    Sous réserve de la production d'un justificatif, tout salarié a droit par année civile à un congé rémunéré de 3 jours ouvrés, consécutifs ou non, éventuellement fractionnés par demi-journée, pour enfant malade de moins de 16 ans. Ce congé est porté à 5 jours, également fractionnables par demi-journée, pour un enfant de moins de un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. Les jours d'absence au-delà de 3 jours peuvent donner lieu à une compensation totale ou partielle en accord avec l'employeur. »

    2.2.2.   Congé de deuil

    Un article 5.3.7 est créé dans la convention collective à la suite de l'article 5.3.6 :

    « 5.3.7.
    Congé de deuil

    Tout salarié a droit à un congé rémunéré de 8 jours ouvrés en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé peut être fractionné selon les dispositions réglementaires et peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant. Il est cumulable avec le congé pour décès d'un enfant prévu à l'article 5.4 de la convention collective, ne peut être déduit du nombre de jours de congés payés annuels et est assimilé à du travail effectif pour le maintien de la rémunération et la détermination de la durée du congé payé annuel. Il ouvre droit à une indemnisation de la sécurité sociale.

    Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence. »

    2.2.3.   Congé pour décès d'un enfant

    L'avant dernier tiret du a) de l'article 5.4 « Congés pour événements personnels » de la convention collective « 5 jours pour le décès d'un enfant, du père ou de la mère, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs », dans sa rédaction issue de l'avenant n° 42 du 4 octobre 2018, est révisé et prend la rédaction suivante :
    « – 5 jours pour le décès du père ou de la mère, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ;
    – 7 jours pour le décès d'un enfant ou d'une personne à la charge effective et permanente du salarié. »

  • Article 3

    En vigueur

    Durée et date d'entrée en vigueur


    Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée est applicable à compter du 1er juin 2021.

  • Article 4

    En vigueur

    Dépôt


    Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

  • Article 5

    En vigueur

    Extension


    Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1-A
      Grille de salaires du personnel administratif et de service applicable à la date du 1er juin 2021 (1)

      (En euros.)

      CatégorieÉchelon AÉchelon B (confirmé)Échelon C (expérimenté)
      Salaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuel
      E11 588,7319 064,771 668,4320 021,161 750,2321 002,71
      E21 627,5319 530,381 708,2820 499,351 794,2721 531,24
      E31 671,5820 058,911 748,4820 981,731 843,5622 122,68
      T11 760,7121 128,551 849,8522 198,191 942,1323 305,58
      T21 855,0922 261,111 947,3823 368,502 044,9024 538,81
      T31 980,9323 771,192 080,5624 966,672 184,3726 212,49
      C12 500,0230 000,272 624,8131 497,772 755,9033 070,77
      C23 091,4737 097,653 247,7238 972,673 409,2240 910,61
      C33 643,0743 716,843 828,6845 944,214 015,3548 184,16

      (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1-B
      Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique applicable à compter du 1er juin 2021 (1)

      (En euros.)

      CatégorieÉchelon AÉchelon B (confirmé)Échelon C (expérimenté)
      Salaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuel
      E11 588,7319 064,771 668,4320 021,161 750,2321 002,71
      E21 627,5319 530,381 708,2820 499,351 794,2721 531,24
      E31 671,5820 058,911 748,4820 981,731 843,5622 122,68
      T11 760,7121 128,551 849,8522 198,191 942,1323 305,58
      T21 855,0922 261,111 947,3823 368,502 044,9024 538,81
      T31 980,9323 771,192 080,5624 966,672 184,3726 212,49
      C12 500,0230 000,272 624,8131 497,772 755,9033 070,77
      C23 091,4737 097,653 247,7238 972,673 409,2240 910,61
      C33 643,0743 716,843 828,6845 944,214 015,3548 184,16

      (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1-C
      Grille de salaires du personnel enseignant applicable à compter du 1er juin 2021 (1)

      (En euros.)

      CatégorieÉchelon AÉchelon B (confirmé)Échelon C (expérimenté)
      Salaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuel
      1. Primaire1 736,5920 839,121 822,5821 871,001 913,8222 965,81
      2. Secondaire 1er cycle1 736,5920 839,121 822,5821 871,001 913,8222 965,81
      3. Secondaire 2e cycle1 736,5920 839,121 822,5821 871,001 913,8222 965,81
      4. Bac + 11 736,5920 839,121 822,5821 871,001 913,8222 965,81
      5. Bac + 2 non diplômant1 806,8521 682,241 898,0922 777,051 992,4723 909,61
      6. Bac + 2 diplômant1 909,6222 915,482 005,0524 060,622 105,7225 268,69
      7. Bac + 3 diplômant, Bac + 4 non diplômant2 050,1424 601,732 152,9125 834,972 259,8827 118,54
      8. Bac + 4 diplômant2 175,9826 111,812 285,0527 420,552 400,4028 804,79
      9. Bac + 5 non diplômant2 175,9826 111,812 285,0527 420,552 400,4028 804,79
      10. Bac + 5 diplômant2 616,8331 401,902 815,6833 788,103 035,0336 420,30

      (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1-D
      Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche applicable à compter du 1er juin 2021 (1)

      (En euros.)

      NiveauÉchelon AÉchelon B (confirmé)Échelon C (expérimenté)
      Salaire annuelSalaire annuelSalaire annuel
      121 868,9122 960,57 Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.
      NiveauÉchelon AÉchelon B (confirmé)Échelon C (expérimenté)
      Salaire mensuelSalaire mensuelSalaire mensuel
      11 822,411 913,38 Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

      (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1-E
      Grille de salaires du personnel enseignant des entreprises de l'enseignement privé à distance applicable à compter du 1er juin 2021 (1)

      (En euros.)

      CatégorieÉchelon AÉchelon B (confirmé)Échelon C (expérimenté)
      Salaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuelSalaire mensuelSalaire annuel
      EAD 11 845,7722 149,211 938,0623 256,672 034,9624 419,48
      EAD 21 977,6123 731,302 076,4924 917,872 180,3126 163,76
      EAD 32 043,5324 522,342 145,7125 748,462 252,9027 034,86
      EAD 42 109,4525 313,382 214,9226 579,062 325,6727 908,00

      Barème des minima de la correction à domicile hors indemnité de congés payés

      ÉchelonEurosÉchelonEuros
      Taux horaireA11,16Tarif pour une correction de 5 minutesA0,93
      B11,64B0,97
      C12,24C1,02

      (1) Conformément à l'article 7.1 de la convention collective, seul le salaire annuel brut est à prendre en compte pour la détermination des minima. Les salaires mensuels ne sont mentionnés qu'à titre indicatif.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)