Article 2
2.1. Mesures en faveur de l'égalité professionnelle
Les parties signataires rappellent qu'en application de l'avenant n° 30 du 24 novembre 2015 à la convention collective, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et intégrant les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail, que la négociation annuelle sur les salaires au sein des entreprises doit :
– prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre ;
– viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
2.1.1. Formation à l'égalité professionnelle
Les partenaires sociaux de la branche décident de mettre en place une politique de formation pour sensibiliser aux problématiques liées à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et aux mesures permettant d'atteindre cet objectif.
Ainsi, des sessions de formation communes seront proposées aux dirigeants d'entreprise, cadres en charge du recrutement ou de la gestion des carrières, représentants du personnel et délégués syndicaux.
En conséquence, la CPNEFP assurera son déploiement opérationnel en mobilisant les financements nécessaires, en définissant les contours de la formation, en retenant un ou plusieurs organismes de formation et en inscrivant celle-ci dans la liste des formations prioritaires de la branche.
2.2. Modification des congés familiaux et congés pour évènements personnels
2.2.1. Congé pour enfant malade
L'article 5.3.6 « Congé pour enfant malade » de la convention collective est révisé et prend la rédaction suivante :
« 5.3.6. Congé pour enfant malade
Sous réserve de la production d'un justificatif, tout salarié a droit par année civile à un congé rémunéré de 3 jours ouvrés, consécutifs ou non, éventuellement fractionnés par demi-journée, pour enfant malade de moins de 16 ans. Ce congé est porté à 5 jours, également fractionnables par demi-journée, pour un enfant de moins de un an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants de moins de 16 ans. Les jours d'absence au-delà de 3 jours peuvent donner lieu à une compensation totale ou partielle en accord avec l'employeur. »
2.2.2. Congé de deuil
Un article 5.3.7 est créé dans la convention collective à la suite de l'article 5.3.6 :
« 5.3.7.
Congé de deuil
Tout salarié a droit à un congé rémunéré de 8 jours ouvrés en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente. Ce congé peut être fractionné selon les dispositions réglementaires et peut être pris dans un délai d'un an à compter du décès de l'enfant. Il est cumulable avec le congé pour décès d'un enfant prévu à l'article 5.4 de la convention collective, ne peut être déduit du nombre de jours de congés payés annuels et est assimilé à du travail effectif pour le maintien de la rémunération et la détermination de la durée du congé payé annuel. Il ouvre droit à une indemnisation de la sécurité sociale.
Le salarié informe l'employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d'absence. »
2.2.3. Congé pour décès d'un enfant
L'avant dernier tiret du a) de l'article 5.4 « Congés pour événements personnels » de la convention collective « 5 jours pour le décès d'un enfant, du père ou de la mère, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs », dans sa rédaction issue de l'avenant n° 42 du 4 octobre 2018, est révisé et prend la rédaction suivante :
« – 5 jours pour le décès du père ou de la mère, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un Pacs ;
– 7 jours pour le décès d'un enfant ou d'une personne à la charge effective et permanente du salarié. »