Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe relative aux règles de reclassement de l'accord de branche du 29 mars 2002
Accord du 21 mai 2010 relatif aux œuvres sociales et culturelles
Avenant n° 1 du 24 mars 2011 à la convention
Avenant n° 2 du 12 juillet 2011 relatif aux garanties sociales et de prévoyance
Avenant n° 9-2013 du 17 janvier 2013 relatif au fonds d'aide au paritarisme
Avenant n° 12-2013 du 25 juin 2013 relatif à la prévention de la pénibilité
Avenant n° 14-2013 du 26 novembre 2013 relatif au financement du dialogue social
Avenant n° 15-2013 du 26 novembre 2013 relatif aux priorités de la formation continue
Avenant n° 13-2013 du 25 juin 2013 relatif à la prévention des risques psychosociaux
Avenant n° 16-2014 du 7 avril 2014 relatif au régime complémentaire santé
Avenant n° 18-2014 du 29 octobre 2014 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 20-2014 du 15 décembre 2014 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 21-2015 du 24 mars 2015 relatif au contrat de génération
Avenant n° 22-2015 du 12 mai 2015 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 24-2016 du 27 janvier 2016 relatif à l'organisation du temps de travail
Avenant n° 25-2016 du 27 janvier 2016 relatif aux congés payés
Avenant n° 26-2016 du 27 janvier 2016 relatif au paritarisme
Avenant n° 28-2016 du 6 juillet 2016 relatif à la modification des articles 15.1, 16.2 et 17.1 du titre II de la convention (CPNEFP et CPREFP)
Avenant n° 29-2016 du 3 novembre 2016 relatif au maintien de salaire
Avenant n° 30-2016 du 3 novembre 2016 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant du 30 mars 2017 relatif à la modification des avenants n° 29-2016, n° 30-2016 et n° 31-2016
Avenant n° 32-2017 du 23 mai 2017 relatif à la modification des articles II.12 et II.17.2 de la convention collective
Avenant n° 33-2017 du 23 mai 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant n° 34-2017 du 23 mai 2017 relatif à la formation professionnelle
Accord du 19 décembre 2017 relatif à la prime politique salariale
Avenant n° 36-2017 du 25 octobre 2017 relatif au temps et aux frais de déplacement
Avenant n° 37-2017 du 19 décembre 2017 relatif à la sécurisation juridique
Avenant n° 38-2018 du 5 septembre 2018 relatif à la mise à jour de la liste des diplômes
Accord du 21 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO cohésion sociale ; champ social et insertion, sport)
Avenant n° 39-2019 du 20 mars 2019 relatif à la formation Pro-A
Avenant n° 40-2019 du 9 juillet 2019 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 41-2019 du 3 septembre 2019 relatif à la mise à jour des dispositions du titre II de la convention
Avenant n° 42-2019 du 2 octobre 2019 relatif à la mise à jour des cotisations prévoyance
Avenant n° 43-2020 du 26 février 2020 relatif à la classification des emplois et au système de rémunération (titre III de la convention collective)
Avenant n° 1 du 8 juillet 2020 à l'avenant n° 39-2019 du 20 mars 2019 relatif au dispositif « Pro-A »
Avenant n° 45-2020 du 24 septembre 2020 relatif au régime de protection sociale complémentaire de prévoyance
Avenant n° 46-2021 du 21 janvier 2021 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 1 du 21 janvier 2021 à l'avenant n° 43-2020 relatif à la classification des emplois et au système de rémunération (titre III de la convention collective)
Avenant n° 48-2021 du 21 janvier 2021 relatif à la création d'une CPNGF et à la composition des CPREFP suite à la fusion de certaines régions (titre II de la convention collective)
Avenant n° 47-2021 du 21 janvier 2021 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 49-2021 du 1er juillet 2021 relatif au CDI, à la démission et au travail de nuit
Avenant n° 50-2022 du 23 mars 2022 relatif à l'indemnité kilométrique
ABROGÉAvenant n° 2 du 11 mai 2022 à l'avenant n° 39/2019 du 20 mars 2019 relatif à la mise en place du dispositif Pro-A
Avenant n° 53-2022 du 8 juillet 2022 relatif aux salaires
Avenant n° 1 du 1er décembre 2022 à l'avenant n° 53/2022 du 8 juillet 2022 relatif aux rémunérations conventionnelles
Avenant n° 55-2022 du 24 octobre 2022 relatif au montant des prestations et aux cotisations
Avenant n° 56-2023 du 17 janvier 2023 relatif aux éléments complémentaires de rémunération (ECR)
Avenant n° 57-2023 du 24 mai 2023 relatif au report des congés payés
Avenant n° 58/2023 du 19 juin 2023 relatif à la modification de la convention collective (Reconversion ou la promotion par alternance [Pro-A])
Avenant n° 59/2023 du 7 juillet 2023 relatif à la modification de la convention collective (Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes)
Avenant n° 60/2023 du 7 juillet 2023 relatif au régime de complémentaire santé
Avenant n° 62/2023 du 8 décembre 2023 relatif aux congés
Accord du 20 mars 2024 relatif à la liste des activités exposées à des risques ergonomiques (art. L. 4163-2-1 du code du travail)
Avenant n° 63/2024 du 20 mars 2024 relatif à la formation professionnelle continue (art. 25 « Priorités triennales » du titre VI de la convention)
Avenant n° 1 du 24 avril 2024 à l'avenant n° 62/2023 du 8 décembre 2023 relatif aux congés de courte durée (art. 24.5 du titre IV de la convention)
Avenant n° 64/2024 du 27 septembre 2024 relatif au régime complémentaire de santé
Avenant n° 65/2024 du 8 octobre 2024 relatif à la révision de la convention collective, de certains accords de branche, et à la mise en conformité de diverses dispositions concernant les instances représentatives du personnel
Avenant n° 70/2025 du 9 juillet 2025 relatif à la classification des emplois
En vigueur
L'avenant n° 43-2020 remplace, dans son intégralité, les dispositions du titre III de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile, relatif à la classification des emplois et au système de rémunération.
Il convient de mettre à jour certains article de la convention collective qui font référence à la classification selon les catégories A, B, C, D… lesquelles ont été remplacées par les degrés 1 et 2 et les catégories employés, techniciens-agents de maîtrise et cadres.
Par ailleurs les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement, prévues à l'article 26.1 du titre IV, sont mises en conformité avec les dispositions du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017.
Les parties signataires du présent avenant ont décidé des dispositions suivantes :
En vigueur
Les articles 16.1, 26.1 et 27 du titre IV, 26 et 47 du titre V de la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD) sont remplacés par :
« Titre IV
Article 16.1
Pour les salariés en contrat à durée indéterminéeLa durée de la période d'essai est établie en fonction de la catégorie du salarié, quelle que soit sa filière :
– catégorie employé : 1 mois renouvelable une fois ;
– catégorie technicien-agent de maîtrise : 2 mois renouvelable une fois ;
– catégorie cadre : 3 mois renouvelable une fois.La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans le contrat de travail.
Pendant la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat sans indemnité.
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– vingt-quatre heures en deçà de 8 jours de présence ;
– quarante-huit heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– deux semaines après 1 mois de présence ;
– un mois après 3 mois de présence.La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié. »
« Titre IV
Article 26.1Contrat à durée indéterminée
a) PréavisDans le cas d'un licenciement sauf en cas de faute grave ou lourde, le préavis est de :
– catégorie employé :
–– une semaine de date à date pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
–– un mois de date à date entre 6 mois et 2 ans ;
–– deux mois de date à date au-delà de 2 ans ;
– catégorie technicien-agent de maîtrise :
–– un mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
–– deux mois de date à date au-delà de 2 ans ;
– catégorie cadre :
–– deux mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
–– quatre mois de date à date au-delà de 2 ans.Si, à l'initiative de l'employeur, le salarié est dispensé de travailler pendant la durée du préavis, le salaire lui est maintenu.
Pendant la période de préavis, le salarié licencié bénéficie pour la recherche d'un emploi de 2 heures par jour travaillé ou d'une journée entière par semaine de travail. Ce temps est accordé de la façon suivante :
– en totalité lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps plein, c'est-à-dire d'un horaire égal à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois ;
– pro rata temporis lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, c'est-à-dire d'un horaire inférieur à 35 heures par semaine, sans que le temps accordé puisse être inférieur à une heure par semaine.Le décompte du temps de travail s'effectue sur la période de trois mois qui précède la notification du licenciement.
Les heures ainsi accordées ne sont rémunérées qu'en cas de licenciement, sauf en cas de faute grave ou de faute lourde.
Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, elle encourt d'être condamnée par voie judiciaire au paiement d'une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué sauf cas contraires prévus par les dispositions réglementaires ou accord entre les parties.
b) Indemnité de licenciement
Le salarié licencié perçoit, sauf en cas de faute grave ou lourde et sous réserve de compter 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, une indemnité de licenciement calculée de la manière suivante :
– un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans ;
– un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 12e de la rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
c) Solde de tout compte
Le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées. »
« Titre IV
Article 27
DémissionEn cas de démission d'un salarié, la durée du préavis est de :
– catégorie employé :
–– une semaine de date à date pour le personnel ayant moins de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
–– un mois de date à date entre 6 mois et 2 ans ;
–– deux mois de date à date au-delà de 2 ans ;
– catégorie technicien-agent de maîtrise :
–– un mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
–– deux mois de date à date au-delà de 2 ans ;
– catégorie cadre :
–– deux mois de date à date pour le personnel ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
–– quatre mois de date à date au-delà de 2 ans.Si, à l'initiative de l'employeur, le salarié est dispensé de travailler pendant la durée du préavis, le salaire lui est maintenu.
Pendant la période de préavis, le salarié démissionnaire bénéficie pour la recherche d'un emploi de 2 heures par jour travaillé ou d'une journée entière par semaine de travail. Ce temps est accordé de la façon suivante :
– en totalité lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps plein, c'est-à-dire d'un horaire égal à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois ;
– pro rata temporis lorsqu'il s'agit d'un emploi à temps partiel, c'est-à-dire d'un horaire inférieur à 35 heures par semaine, sans que le temps accordé puisse être inférieur à 1 heure par semaine.Le décompte du temps de travail s'effectue sur la période de 3 mois qui précède la notification de la démission.
Les heures ainsi accordées ne sont pas rémunérées.
Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecte pas le préavis, elle encourt d'être condamnée par voie judiciaire au paiement d'une indemnité égale à la rémunération du préavis non effectué sauf cas contraires prévus par les dispositions réglementaires ou accord entre les parties. »
« Titre V
Article 26
Définition du travailleur de nuitEst travailleur de nuit et se voit donc appliquer les dispositions relatives au travailleur de nuit définies dans le présent chapitre :
– tout salarié qui accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie à l'article V. 25 ;
– tout salarié qui vient à accomplir un nombre minimal de 78 heures de travail de nuit par mois en moyenne sur 6 mois.Les salariés dont l'emploi contribue à veiller au bien-être physique et moral, à la santé, à l'hygiène des personnes aidées à leur domicile peuvent être affectés à un poste de travail de nuit.
Les travailleurs de nuit sont des salariés dont l'emploi relève a minima de l'échelon 2 de la catégorie employé degré 1 des emplois définis dans le titre III. »
« Titre V
Article 47
Salariés concernésLes dispositions du présent accord ne peuvent concerner que les salariés exerçant principalement les activités suivantes :
– garde d'enfants à domicile ;
– accueil périscolaire ;
– centre de loisirs sans hébergement ;
– petit jardinage et petit bricolage.En effet, les emplois relatifs à ce type d'activités sont susceptibles de comporter des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
Ainsi, sont susceptibles de conclure des CDII les salariés des catégories employé et techniciens-agent de maîtrise, telles que définies au titre III du présent texte et exerçant notamment les fonctions suivantes :
– agent à domicile/ employé à domicile/ auxiliaire de vie ;
– agent polyvalent ;
– auxiliaire de puériculture ;
– éducateur de jeunes enfants. »En vigueur
Annexe de la convention collective
L'annexe intitulée « Règles de reclassement de l'accord du 29 mars 2002 » est retirée de la convention collective.En vigueur
Autres dispositions de la convention collective
Les autres dispositions non visées aux articles précédents restent inchangées.En vigueur
Date d'entrée en vigueur. Agrément
L'avenant prendra effet au plus tôt à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 43, et sous réserve de son agrément, conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles.En vigueur
ExtensionLes partenaires sociaux demandent également l'extension du présent avenant.
Par nature, l'avenant s'applique à l'ensemble des structures de la branche, quelle que soit leur taille, y compris celles employant moins de 50 salariés.