Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe classification Convention collective nationale du 15 avril 1988
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 10 du 18 décembre 1992
ABROGÉFinancement de la formation professionnelle Avenant n° 11 du 10 mars 1993
ABROGÉCREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE Avenant n° 14 du 15 novembre 1994
ABROGÉCREATION D'UN ORGANISME PARITAIRE COLLECTEUR AGREE Avenant n° 15 du 21 décembre 1994
Avenant n° 26 du 25 septembre 1996 relatif aux attribution des fonds
Avenant n° 33 du 16 avril 1999 relatif au capital temps de formation
Avenant n° 43 du 16 février 2001 complétant l'avenant n° 33 relatif au capital temps formation
Avenant n° 34 du 16 avril 1999 relatif à la prévoyance des cadres et non cadres
Avenant n° 37 du 3 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Avenant n° 38 du 16 juin 2000 relatif aux heures d'équivalence
Accord du 13 septembre 2000 relatif au développement du paritarisme
ABROGÉFormation professionnelle (OPCAD-DISTRIFAF) Avenant n° 39 du 13 septembre 2000
ABROGÉAvenant n° 40 du 5 octobre 2000 relatif à la classification des emplois
ABROGÉCertificats de qualification professionnelle (CQP) Accord-cadre du 11 juillet 2001
ABROGÉCréation d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) de vendeur en crèmerie-fromagerie Accord du 11 juillet 2001
ABROGÉAvenant n° 44 du 11 juillet 2001 portant adaptation de la convention collective à l'euro
ABROGÉCréation du CQP vendeur-conseil en fruits et légumes Accord du 21 novembre 2001
ABROGÉContingent d'heures supplémentaires Avenant n° 46 du 21 novembre 2001
ABROGÉAvis interprétatif de l'avenant n° 46 portant sur les heures supplémentaires Avis interprétatif du 4 mars 2002
ABROGÉCréation du certificat de qualification professionnelle vendeur-conseil en produits biologiques Accord du 13 mai 2002
ABROGÉCréation d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil caviste Accord du 13 mai 2002
ABROGÉCréation d'un certificat de qualification professionnelle de vendeur-conseil en épicerie Accord du 13 mai 2002
Avenant n° 50 du 17 février 2003 relatif au contingent d'heures supplémentaires
ABROGÉEpargne salariale Avenant n° 51 du 17 février 2003
ABROGÉPlan d'épargne interentreprises Avenant n° 52 du 17 février 2003
ABROGÉPlan partenarial d'épargne salariale volontaire interentreprises Avenant n° 53 du 17 février 2003
ABROGÉCertificats de qualification professionnelle Avenant n° 55 du 9 juillet 2003
ABROGÉPlan de formation Avenant n° 56 du 29 octobre 2003
ABROGÉFormation professionnelle Avenant n° 57 du 11 février 2004
ABROGÉCertificats de qualification professionnelle Avenant n° 58 du 11 février 2004
ABROGÉAvenant n° 61 du 11 février 2004 portant création d'un CQP « Vendeur-conseil en épicerie »
ABROGÉCréation du certificat de qualification professionnelle vendeur-conseil en crèmerie-fromagerie Avenant n° 59 du 11 février 2004
ABROGÉAvenant n° 60 du 11 février 2004 portant création d'un CQP "Vendeur-conseil en fruits et légumes"
ABROGÉAvenant n° 62 du 11 février 2004 portant création du CQP « Vendeur(se)-conseil caviste »
ABROGÉCréation d'un certificat de qualification professionnelle vendeur(se)-conseil en produits biologiques Avenant n° 63 du 11 février 2004
ABROGÉContributions obligatoires des entreprises en faveur du développement de la formation professionnelle Avenant n° 64 du 7 juillet 2004
ABROGÉAvenant n° 67 du 7 avril 2005 relatif aux certificats de qualification professionnelle (annule et remplace les avenants n° 55 et n° 58)
ABROGÉAvenant n° 68 du 7 avril 2005 portant création d’un CQP « Vendeur-conseil en produits biologiques » (annule et remplace l'avenant n° 63)
ABROGÉAvenant n° 69 du 7 avril 2005 portant création d'un CQP « Vendeur-conseil adjoint au responsable de magasin en produits biologiques »
ABROGÉAvenant n° 70 du 7 avril 2005 portant création d'un CQP vendeur-conseil en crèmerie-fromagerie (annule et remplace l'avenant n° 59)
ABROGÉAvenant n° 71 du 7 avril 2005 portant création d'un CQP « Vendeur-conseil principal en crémerie-fromagerie »
ABROGÉFormation professionnelle tout au long de la vie Avenant n° 73 du 7 avril 2005
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers
ABROGÉCréation d'un CQP gestionnaire d'entreprise(s) commerciale(s) en crémerie fromagerie et en produits biologiques Avenant n° 72 du 7 avril 2005
ABROGÉAvenant n° 77 du 13 octobre 2005 relatif à la prévoyance des cadres et non-cadres, au départ et à la mise à la retraite
Avenant n° 78 du 21 décembre 2005 relatif à l'épargne salariale
ABROGÉAvenant n° 79 du 5 avril 2006 portant création d'un CQP « Gestionnaire d’entreprise(s) commerciale(s) »
ABROGÉAvenant n° 80 du 4 juillet 2006 relatif au CQP « Adjoint au responsable de rayon en fruits et légumes »
ABROGÉAvenant n° 83 du 26 septembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 83 bis du 10 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 84 du 28 avril 2008 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 86 du 9 juillet 2009 relatif à la prévoyance des cadres et des non-cadres
ABROGÉAvenant n° 88 du 23 octobre 2009 relatif à la portabilité des droits de prévoyance complémentaire
ABROGÉAvenant n° 89 du 23 octobre 2009 relatif à la portabilité des frais de soins de santé
ABROGÉAccord du 25 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 9 juillet 2010 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 91 du 21 octobre 2010 relatif aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 92 du 21 octobre 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 94 du 25 février 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
ABROGÉAvenant n° 95 du 28 octobre 2011 relatif au régime frais de santé
ABROGÉAvenant n° 96 du 1er février 2012 relatif au régime complémentaire frais de santé
ABROGÉAvenant n° 97 du 1er février 2012 relatif au régime de prévoyance
Adhésion par lettre du 30 janvier 2012 de la FGTA FO à l'avenant n° 94 du 25 février 2011
ABROGÉAvenant n° 102 du 15 novembre 2012 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 103 du 15 novembre 2012 relatif à la création de l'observatoire des métiers
ABROGÉAvenant n° 104 du 6 mars 2013 à l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 relatif au régime complémentaire de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 115 du 16 décembre 2013 relatif au contrat de génération
Avenant n° 105 du 21 octobre 2013 relatif à la création de la commission paritaire de validation des accords collectifs
ABROGÉAvenant n° 106 du 18 novembre 2013 relatif au régime frais de santé
ABROGÉAvenant n° 107 du 16 décembre 2013 relatif aux CQP
ABROGÉAvenant n° 108 du 16 décembre 2013 portant création du CQP « Employé de vente du commerce alimentaire de détail »
ABROGÉAvenant n° 109 du 16 décembre 2013 relatif au CQP « Vendeur-conseil en crémerie-fromagerie »
ABROGÉAvenant n° 110 du 16 décembre 2013 relatif au CQP « Vendeur-conseil primeur »
ABROGÉAvenant n° 111 du 16 décembre 2013 relatif au CQP « Vendeur-conseil caviste »
ABROGÉAvenant n° 112 du 16 décembre 2013 relatif au CQP « Vendeur-conseil en produits biologiques »
ABROGÉAvenant n° 113 du 16 décembre 2013 relatif au CQP « Vendeur-conseil en épicerie »
ABROGÉAvenant n° 114 du 16 décembre 2013 portant création du CQP « Manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail »
ABROGÉAvenant n° 117 du 4 février 2014 relatif au régime complémentaire de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 118 du 16 juin 2014 relatif au régime de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 119 du 25 novembre 2014 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 9 février 2015 relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et aux compétences
ABROGÉAvenant n° 121 du 26 octobre 2015 relatif au régime de frais de soins de santé
ABROGÉAvenant n° 123 du 14 décembre 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 14 décembre 2016 relatif à la classification des emplois
Adhésion par lettre du 29 mars 2017 de la FECP à la convention collective nationale et à l'accord du 13 septembre 2000 relatif au développement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 125 du 5 juillet 2017 à l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 relatif au régime de frais de soins de santé
Dénonciation par lettre du 9 octobre 2017 de la FGTA FO de l'accord du 9 février 2015 relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et aux compétences
Dénonciation par lettre du 9 octobre 2017 de Saveurs commerce de l'accord du 9 février 2015 relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et aux compétences
ABROGÉAvenant n° 129 du 17 avril 2018 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 127 du 17 avril 2018 relatif à la durée conventionnelle des congés familiaux
ABROGÉAvenant n° 128 du 17 avril 2018 modifiant le chapitre VIII « Prévoyance » de la convention
ABROGÉAccord du 11 juin 2018 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 130 du 1er janvier 2018 à l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 relatif au régime complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 131 du 12 novembre 2018 à l'accord du 13 septembre 2000 relatif au développement du paritarisme
Accord du 12 février 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAvenant n° 132 du 1er avril 2019 à l'accord du 11 juin 2018 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 133 du 9 décembre 2019 à l'avenant n° 84 du 28 avril 2008 relatif au régime complémentaire de frais de soins de santé
Accord du 9 mars 2020 relatif à la mise en place du dispositif de promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 136 du 23 juin 2020 relatif à l'accord paritaire sur le développement du paritarisme du 13 septembre 2000
ABROGÉAvenant n° 137 du 10 novembre 2020 relatif au régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 1 du 26 mars 2021 à l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application et de l'intitulé de la convention ainsi qu'à la mise à jour des dispositions conventionnelles
Accord du 19 avril 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'alternance
Accord du 7 mai 2021 relatif aux modalités d'aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 19 mai 2021 relatif au financement du paritarisme
Accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance
Accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé
Accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP) pour l'année 2021
Avenant n° 1 du 12 juillet 2021 à l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP « Employé(e) de vente du commerce alimentaire de détail »)
Avenant n° 2 du 12 juillet 2021 à l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP « Vendeur-conseil primeur »)
Avenant n° 3 du 12 juillet 2021 à l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP « Vendeur-conseil en produits biologiques »)
Avenant n° 4 du 12 juillet 2021 à l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP « Vendeur-conseil en épicerie »)
Avenant n° 5 du 12 juillet 2021 à l'accord du 12 juillet 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP « Manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail [MUC CAD] »)
Adhésion par lettre du 11 mars 2022 de la FCS UNSA à la convention collective nationale
Avenant n° 1 du 21 mars 2022 à l'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de frais de soins de santé
Avenant n° 140 du 28 mars 2022 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 1 du 11 décembre 2022 à l'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance
Accord du 17 janvier 2023 relatif à la durée et aux modalités d'aménagement du temps de travail
Avenant du 14 mars 2023 à l'accord du 9 mars 2020 relatif à la mise en place du dispositif de promotion ou reconversion par alternance (Pro-A)
Avenant n° 2 du 25 juin 2024 à l'accord du 19 mai 2021 relatif au régime complémentaire de prévoyance
Accord du 8 juillet 2025 à l'accord du 19 mai 2021 relatif au financement du paritarisme
En vigueur
À l'initiative des organisations professionnelles représentant les métiers du commerce spécialisé dans la branche, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche du commerce de détail des fruits et légumes épicerie et produits laitiers ont conclu le 12 janvier 2021 un avenant n° 138 portant modification de l'intitulé et du champ d'application de la convention collective.
Conformément aux dispositions de l'avenant n° 138, relatives à la gestion des régimes et dispositifs collectifs de la branche du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (titre liminaire, art. 2), le présent avenant a pour objet d'instaurer un régime complémentaire de prévoyance au bénéfice des salariés des entreprises de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé, telles que définies par le champ d'application de l'avenant n° 138.
S'inspirant des dispositions de l'article L. 2261-33 du code du travail, et afin de ne pas laisser de vide conventionnel, les organisations syndicales d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche, concluent le présent accord en reprenant les dispositions de prévoyance complémentaire de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505) et en les mettant à jour afin de tenir compte de l'évolution de la législation et dans l'attente des négociations de branche qui suivront sur ce thème.
À cet effet, elles énoncent que le présent accord s'incorpore au sein de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire non spécialisé.
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les dispositions du présent accord visent à assurer une couverture « prévoyance » à l'ensemble des salariés des entreprises de la branche, quelle que soit la taille des structures qui les emploient.
En vigueur
Objet
Le présent accord a pour objet d'instaurer un régime de prévoyance complémentaire au bénéfice des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale des métiers du commerce alimentaire de détail non spécialisé (IDCC 1505).En vigueur
Hiérarchie des normes et accord d'entrepriseConformément aux articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, l'accord de prévoyance complémentaire d'une branche professionnelle est un thème de négociation auquel il ne peut pas être dérogé. En conséquence, aucun accord d'entreprise ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du régime de prévoyance visé par le présent accord.
En application du principe de faveur, chaque entreprise reste libre de mettre en place un régime plus favorable que celui institué par le présent accord selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent régime s'applique :
– aux salariés relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ci-après désignés dans le présent accord par « salariés cadres » ;
– et aux salariés ne relevant pas de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ci-après désignés dans le présent chapitre « salariés non-cadres ».En vigueur
Bénéficiaires du régimeLe présent régime s'applique :
– aux salariés relevant de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ci-après désignés dans le présent accord par « salariés cadres » ;
– et aux salariés ne relevant pas de l'article 2.1 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 ci-après désignés dans le présent chapitre « salariés non-cadres ».Sans préjudice des autres possibilités prévues à l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises peuvent, au titre du 1° de cet article, intégrer à la catégorie des cadres pour le bénéfice de garanties collectives de protection sociale complémentaire instituées en leur sein, les salariés non-cadres d'un niveau de classification au moins égal au niveau E7 (niveau E7 ou niveaux AM1 et AM2, correspondant aux anciens “ articles 36 ”).
Cette possibilité d'intégrer ces salariés à la catégorie des cadres pour les garanties collectives de protection sociale complémentaires instituées au sein des entreprises n'entraîne pas l'application des règles de la convention collective relatives aux cadres.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont maintenues, moyennant paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ou d'un congé maternité et paternité.
Les garanties décès telles que visées aux articles 14,15 et 16 sont maintenues au salarié dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à rémunération tel que par exemple congés parentaux, congé d'adoption, congé sabbatique. Ce maintien ne donne pas lieu au paiement tant de la part salariale que patronale.
Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus, les garanties sont suspendues.
Le droit à garantie cesse au décès du salarié.
En vigueur
Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travailLes garanties prévues par le présent régime de prévoyance sont maintenues, moyennant le paiement des cotisations, au salarié dont le contrat de travail est suspendu, dès lors que pendant cette période il bénéficie d'une rémunération partielle ou totale de l'employeur ou d'indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité ou d'un congé maternité et paternité.
Les garanties décès telles que visées aux articles 14, 15 et 16 de l'accord du 19 mai 2021 sont maintenues au salarié dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à rémunération tel que par exemple congés parentaux, congé d'adoption, congé sabbatique. Ce maintien ne donne pas lieu au paiement tant de la part salariale que patronale.
Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien des garanties à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus, les garanties sont suspendues.
Le droit à garantie cesse au décès du salarié.
En complément des cas de maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail défini ci-dessus, il est également prévu un maintien des garanties pour les salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).
Le financement et la répartition entre l'employeur et le salarié du maintien des garanties s'effectue selon les mêmes règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié sauf dispositions plus favorables (exonération …) prévues au contrat.
Il est précisé que l'assiette des cotisations et des prestations intègre le montant de l'indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d'une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l'employeur).
En vigueur
Cessation des garanties de prévoyance et conditions de maintien en cas de rupture du contrat de travailLe droit à garantie cesse en cas de rupture du contrat de travail, sauf dans les deux cas suivants :
– si le salarié bénéficie, à la date de cessation de son contrat de travail, du versement de prestations de rentes par l'organisme assureur : dans ce cas, selon le principe prétorien, il bénéficie des dispositions des articles 7 et 7-1 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin » ;
– si le salarié bénéficie, à la date de cessation de son contrat de travail, du maintien temporaire de sa couverture prévoyance dans le cadre du dispositif de portabilité visé à l'article 20 ci-après.Le droit à garantie cesse au décès du salarié.
En vigueur
Subrogation de l'employeur
L'employeur assure le versement des indemnisations prévues à l'article 40 de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 suivant la même périodicité que le salaire. Dans ce cas, l'employeur est subrogé dans les droits du salarié concernant les remboursements des prestations versées par l'organisme assureur.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre du fonds de péréquation, seront pris en charge les congés autorisés pour circonstances de famille définis à l'article 39 de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021.
De plus, dans le cadre du fonds de péréquation, est inclus le fonds d'action professionnelle et sociale (FAPS), destiné au financement de soutiens à caractère exceptionnel aux bénéficiaires les plus défavorisés ou en détresse après un accident de la vie. Ces soutiens, attribués selon des critères fixés en CPPNI ont la qualité de secours. Ils sont exceptionnels et individuels et ne sont pas soumis à condition de position hiérarchique ou d'assiduité du salarié dans l'entreprise.
En vigueur
Indemnité de départ à la retraite
Seront prises en charge les indemnités de départ à la retraite pour les salariés quittant volontairement leur emploi pour faire valoir leur droit à la retraite à taux plein dans les conditions et limites définies à l'article 23.4 de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021.Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
9.1. Salariés non-cadres
Les taux des cotisations sur les salaires bruts (tranches 1 et 2) sont définis et répartis comme suit :
Garantie Taux contractuel Part employeur Part salarié Décès/IAD 0,15 % – Longue maladie – 0,10 % Invalidité 0,13 % 0,07 % Rente éducation 0,01 % 0,06 % Rente handicap 0,01 % – Sous-total (1) 0,30 % 0,23 % Part employeur T1 − T2 Indemnité de départ à la retraite 0,04 % Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 % Sous-total (2) 0,14 % Mensualisation (3) 0,49 % Total = 1 + 2 + 3 0,78 % 0,23 % 9.2. Salariés cadres
Garantie Taux contractuel Part employeur T1 Part employeur T2 Part salarié T1 Part salarié T2 Décès/IAD 0,79 % – – 0,53 % Longue maladie 0,11 % – – 0,04 % Invalidité 0,64 % – – 0,34 % Rente éducation 0,08 % – – 0,02 % Rente handicap 0,01 % – – – Sous-total (1) 1,63 % – – 0,93 % Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 % – – Fonds de péréquation (dont FAPS) 0,10 % 0,10 % – – Sous total (2) 0,14 % 0,14 % – – Mensualisation (3) 0,38 % 0,38 % – – Total = 1 + 2 + 3 2,15 % 0,52 % – 0,93 % En vigueur
CotisationsLes taux des cotisations exprimés en pourcentage des salaires bruts (tranches 1 et 2) sont définis et répartis comme suit :
Salariés non-cadres
Garantie Taux contractuel Part employeur Part salarié Décès/ IAD 0,15 % – Longue maladie – 0,20 % Invalidité 0,28 % 0,07 % Rente éducation 0,01 % 0,06 % Rente handicap 0,01 % – Sous-total (1) 0,45 % 0,33 % Indemnité de départ à la retraite 0,04 % – Sous-total (2) 0,04 % – Mensualisation (3) 0,54 % – Total = (1) + (2) + (3) 1,03 % 0,33 % Salariés cadres
Garantie Taux contractuel Part employeur Part salarié T1 T2 T1 T2 Décès/ IAD 0,79 % – – 0,53 % Longue maladie 0,11 % – 0,10 % 0,14 % Invalidité 0,79 % 0,15 % – 0,34 % Rente éducation 0,08 % – – 0,02 % Rente handicap 0,01 % – – – Sous-total (1) 1,78 % 0,15 % 0,10 % 1,03 % Indemnité de départ à la retraite 0,04 % 0,04 % – – Sous total (2) 0,04 % 0,04 % – – Mensualisation (3) 0,43 % 0,43 % – – Total = (1) + (2) + (3) 2,25 % 0,62 % 0,10 % 1,03 % Tranche 1 (T1) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.
Tranche 2 (T2) : partie du salaire brut comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.En vigueur
Assiette des cotisationsL'assiette des cotisations est la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de la sécurité sociale telle que définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, limitée aux tranches suivantes :
– tranche 1 : fraction de la rémunération limitée au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche 2 : fraction de la rémunération supérieure au montant du salaire plafond annuel de la sécurité sociale et inférieure ou égale à quatre fois ce même plafond.Articles cités
En vigueur
Cas de l'entreprise ayant déjà mis en place un régime d'entreprise prévoyanceEn présence d'une couverture prévoyance d'entreprise antérieure à la date d'effet du présent accord, l'employeur devra s'assurer que celle-ci est conforme aux prescriptions du présent accord.
À ce titre, il devra veiller notamment à ce que le régime d'entreprise respecte bien les dispositions des articles 4, 5 et 20 du présent accord concernant les maintiens et conditions de suspension des garanties prévoyance y compris pour les salariés en suspension du contrat de travail non rémunéré.
Par ailleurs concernant les salariés non-cadres, les participations patronales du régime d'entreprise sur les salaires bruts (tranches 1 et 2) devront être au moins égales à celles fixées au sous-total 2 du tableau de l'article 9.1 du présent accord.
Si les taux de cotisations totaux sur les salaires bruts (tranches 1 et 2) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 9.1 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent chapitre, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.
De même concernant les salariés cadres, la participation patronale du régime d'entreprise sur la tranche 2 du salaire brut devra être au moins égale à celle fixée au sous-total 2 du tableau de l'article 9.2 du présent accord.
Si les taux de cotisations totaux sur les salaires, bruts (tranches 1 et 2) prévus par le régime obligatoire d'entreprise sont supérieurs à ceux figurant au sous-total 2 du tableau de l'article 9.2 précité pour des garanties et prestations garanties strictement identiques à celles prévues par le présent accord, les cotisations supplémentaires sont entièrement dues par l'employeur.
En vigueur
Salaire de référence12.1. Pour les garanties capital décès/invalidité absolue et définitive ainsi que pour la garantie rente éducation
Le salaire de référence est le salaire brut annuel soumis à cotisation durant les 12 mois civils précédant le décès ou l'invalidité absolue et définitive, dans la limite du plafond de la tranche 2 de la sécurité sociale.
Si le salarié est en arrêt de travail total ou en temps partiel thérapeutique ou en invalidité, le salaire de référence servant au calcul des prestations décès est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail initial ou le temps partiel thérapeutique. La base ainsi déterminée est revalorisée entre la date de l'arrêt de travail initial ou du début du temps partiel thérapeutique et celle du décès sur la base du point AGIRC-ARRCO.
12.2. Pour la garantie incapacité de travail et l'invalidité
Le salaire de référence à prendre en considération est la rémunération brute soumise à cotisations sociales au cours des 12 mois civils ayant précédé l'arrêt de travail initial, dans la limite du plafond de la tranche 2 de la sécurité sociale.
Le salaire de référence est reconstitué à partir de la moyenne mensuelle des salaires correspondant aux mois civils de présence dans l'entreprise lorsque la période d'assurance est inférieure à 12 mois.
Lorsque le salaire a été réduit ou supprimé au cours de la période de référence, il est pris en compte le salaire qu'aurait perçu le salarié sur cette période en l'absence de congés ou d'arrêt de travail.
En vigueur
RevalorisationLes prestations d'incapacité de travail et d'invalidité en cours de service depuis 1 an sont revalorisées annuellement sur la base de l'évolution du point AGIRC-ARRCO.
Le montant de la rente éducation est revalorisé chaque année par l'assureur.
En vigueur
Garantie décès14.1. Montant du capital décès
14.1.1. Salarié non-cadre
En cas de décès d'un salarié non-cadre, il sera versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de référence (SR) défini à l'article 12 du présent accord, est variable en fonction des charges de famille, dans les conditions suivantes :
Célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 75 % du SR Marié, partenaire de Pacs, concubin tel que défini à l'article 14.2, sans personne à charge 100 % du SR Tout salarié non-cadre avec personne (s) à charge 125 % du SR 14.1.2. Salarié cadre
En cas de décès d'un salarié cadre, il sera versé un capital dont le montant, exprimé en pourcentage du salaire de référence (SR) défini à l'article 12 du présent accord, est variable en fonction des charges de famille, dans les conditions suivantes :
Célibataire, veuf, divorcé, sans personne à charge 260 % du SR Marié, partenaire de Pacs, concubin tel que défini à l'article 14.2, sans personne à charge 350 % du SR Tout salarié cadre avec personne (s) à charge 435 % du SR En cas de décès accidentel du salarié cadre, le capital ci-dessus défini est doublé.
Le décès est accidentel lorsqu'il est provoqué par un événement extérieur, soudain et involontaire entraînant le décès du salarié dans les 12 mois suivant l'accident. Il n'est pas considéré comme consécutif à un accident lorsqu'il survient à la suite d'une intervention chirurgicale.
14.2. Définition du concubin et des personnes à charge pour la garantie capital décès/ IAD
Sont considérés à charge :
– les enfants à charge au sens fiscal, ainsi que, le cas échéant, les enfants auxquels le salarié est redevable d'une pension alimentaire constatée judiciairement ou déduite fiscalement, les enfants posthumes (nés dans les 300 jours suivant le décès du salarié) ainsi que les enfants reconnus par le salarié, à charge au sens fiscal de l'autre parent ;
– les ascendants âgés de 60 ans au moins (55 ans pour les veuves non remariées) vivant au foyer du salarié et ne faisant pas l'objet d'une imposition sur le revenu des personnes physiques ;
– les personnes reconnues à charge lors du calcul de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, autres que le conjoint, le partenaire de Pacs ou le concubin.Concubin
Le concubin survivant doit apporter la preuve qu'il a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé.
De plus, il doit être au regard de l'état civil, ainsi que le salarié décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
14.3. Bénéficiaires du capital décès
Le capital décès est versé au bénéficiaire que le salarié aura expressément désigné en cas de décès. À toute époque, le salarié a la faculté de faire une désignation différente par lettre transmise à l'organisme assureur. À défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence suivant :
– à son conjoint non séparé de corps judiciairement, ni divorcé ;
– à défaut, à son partenaire de Pacs ;
– à défaut, à son concubin tel que défini à l'article 14.2 ;
– à défaut, à ses enfants, par parts égales entre eux ;
– à défaut, à ses ascendants à charge au sens fiscal, par parts égales entre eux ;
– à défaut, aux autres personnes à charge au sens fiscal, par parts égales entre elles ;
– à défaut, à ses autres héritiers, par parts égales entre eux.14.4. Garantie double effet
La garantie double effet intervient en cas de décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin tel que défini à l'article 14.2, survenant postérieurement ou simultanément au décès du salarié.
Le conjoint, le partenaire lié par un Pacs ou le concubin ne doit pas être remarié, le partenaire de Pacs ne doit pas être lié par un nouveau Pacs. (1)
Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin survenant au cours du même événement :
– sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès ;
– ou lorsque le décès du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié.La prestation « double effet » est égale à 100 % du capital versé au décès du salarié, à l'exclusion de la majoration éventuelle pour décès accidentel. La prestation est répartie par parts égales entre les enfants à charge du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès.
14.5. Garantie invalidité absolue et définitive
14.5.1. Définition de l'invalidité absolue et définitive
Un salarié est en état d'invalidité absolue et définitive lorsqu'il est reconnu par la sécurité sociale soit comme invalide 3e catégorie, soit comme victime d'accident de travail bénéficiant de la rente pour incapacité permanente et totale, majorée pour recours à l'assistance d'une tierce personne.
14.5.2. Capital invalidité absolue et définitive
Lorsque le salarié est en état d'invalidité absolue et définitive, le capital prévu en cas de décès (hors majoration éventuelle pour accident), lui est versé par anticipation sur sa demande.
Ce versement met fin à la garantie décès.
(1) Phrase exclue de l'extension en application du principe d'égalité de traitement.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)En vigueur
Garantie rente éducationPour pourvoir à l'éducation des enfants dont les parents sont décédés ou en invalidité absolue et définitive telle que définie à l'article 14.5, il est versé aux enfants à charge du salarié une rente éducation déterminée comme suit :
– jusqu'au 16e anniversaire : 15 % du salaire de référence ;
– au-delà et jusqu'au 26e anniversaire : 20 % du salaire de référence.Le montant mensuel de la rente ne peut être inférieur à 100 € (cent euros).
La rente est doublée pour les orphelins de père et de mère.
15.1. Enfants à charge
Sont considérés comme enfants à charge à la date de l'événement ouvrant droit à prestations, les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous la condition soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant d'une part des enseignements généraux professionnels ou technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être préalablement à l'exercice d'un 1er emploi rémunéré inscrits auprès du Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employé dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés.Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci-dessus, et indépendamment de la position fiscale, les enfants à naître et nés viables, et les enfants recueillis – c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du (de la) concubin(e) ou du partenaire lié par un Pacs – du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
15.2. Concubin. Partenaire de Pacs
Les partenaires liés par un Pacs sont considérés comme des conjoints survivants.
Le bénéfice de la garantie est également ouvert aux couples concubins. Le concubin ou la concubine survivant(e) doit apporter la preuve qu'il ou elle a vécu jusqu'au moment du décès au moins 2 ans en concubinage notoire avec le salarié décédé.
De plus, il ou elle doit être au regard de l'état civil, ainsi que le participant décédé, libre de tout lien de mariage ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin, ce délai de 2 ans n'est pas exigé.
En vigueur
Garantie rente handicapEn cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive (par référence à la 3e catégorie de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et constatée par un certificat médical) d'un salarié ayant un enfant handicapé, il est versé à ce dernier une rente viagère handicap.
Montant et service de la rente
La prestation de base garantie est une rente égale à 500 € par mois à compter de la date d'effet de l'avenant du 21 octobre 2010. Le montant de la prestation de base sera revalorisé annuellement par référence à l'évolution du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer la référence à une autre allocation spécifique aux personnes handicapées afin de déterminer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Les rentes handicap sont versées à chaque enfant handicapé ou à son représentant légal. Elles sont payables trimestriellement à terme d'avance. La prestation prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date du décès ou celle de reconnaissance de l'invalidité absolue et définitive du salarié.
Cette prestation est versée jusqu'au décès du bénéficiaire.
Le versement anticipé en cas d'invalidité absolue et définitive met fin à la garantie.
Bénéficiaires
Bénéficient du versement de la prestation, le ou les enfants reconnus handicapés d'un salarié décédé ou en invalidité absolue et définitive, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs et dont l'état de handicap est reconnu selon les modalités prévues au paragraphe « reconnaissance de l'état de handicap ».
Reconnaissance de l'état de handicap
Pour justifier du handicap du ou des bénéficiaires, doit être obligatoirement joint à la demande de liquidation des prestations, sous enveloppe cachetée destinée au médecin-conseil de l'assureur, un certificat médical attestant, à la date du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du participant, de l'état handicap du bénéficiaire potentiel, limitant son activité ou restreignant sa participation à la vie en société, subie dans son environnement en raison d'une altération substantielle, durable et définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Le handicap est apprécié au jour du décès ou de l'invalidité absolue et définitive assimilable au décès du salarié.
Articles cités
En vigueur
Indemnisation pour maladie, accident ou maternité
En cas d'absences pour maladie, accident du travail et maternité, le salarié perçoit une indemnisation telle que prévue à l'article 40 de la présente convention collective.En vigueur
Garantie incapacité de travailEn cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, se poursuivant au-delà des périodes d'indemnisation prévues à l'article 40 de la présente convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 66,66 % du salaire de référence et jusqu'à la date de reconnaissance en invalidité par la sécurité sociale ou, au plus tard, jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail.
Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.
En cas d'épuisement des droits tels que définis à l'article 40 de la présente convention collective, l'indemnisation intervient après la période de franchise de la sécurité sociale.
En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu (y compris au titre d'une reprise d'activité à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution) ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle pendant la période d'arrêt de travail.
Lorsque la sécurité sociale réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont diminuées à due concurrence.
Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, l'indemnisation intervient à compter du 181e jour d'arrêt de travail continu.
En vigueur
Garantie rente invalidité19.1. Définition
La présente garantie vise à compenser une perte de salaire résultant de la perte de capacité de travail ou de gains, due à la maladie ou à un accident professionnel ou non.
Ainsi, la garantie invalidité du salarié est classée :
– en 1re catégorie, quand son état de santé lui permet de continuer à travailler ;
– en 2e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler ;
– en 3e catégorie, quand son état de santé ne lui permet pas de continuer à travailler et que l'assuré est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.Lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, perçoit à ce titre de la sécurité sociale une pension calculée en fonction d'un taux d'incapacité, la prestation est calculée par référence à la garantie d'invalidité.
19.2. Bénéficiaires
Sont bénéficiaires de la garantie invalidité les salariés cadres et non cadres reconnus invalides par la sécurité sociale conformément aux dispositions légales en vigueur.
19.3. Montant de la rente d'invalidité
Le montant de la rente d'invalidité est égal à :
Pour les salariés cadres
Invalidité de 1re, 2e ou 3e catégorie 66 % du sala ire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale En cas de rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la prestation est calculée comme suit :
– taux d'incapacité permanente N compris entre 33 % inclus et 66 %, 3/2 N × (66 % du salaire de référence – pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée) ;
– taux d'incapacité permanente N égal ou supérieur à 66 %, 66 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations ;Pour les salariés non-cadres
Invalidité de 1re catégorie 60 % de la rente complémentaire prévue en 2e et 3e catégories, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale Invalidité de 2e ou 3e catégorie 60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale En cas de rente versée par la sécurité sociale au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la prestation est calculée comme suit :
– taux d'incapacité permanente N compris entre 33 % inclus et 66 %, 3/2 N × (60 % du salaire de référence – pension d'invalidité brute 2e catégorie de la sécurité sociale reconstituée) ;
– taux d'incapacité permanente N égal ou supérieur à 66 %, 60 % du salaire de référence, sous déduction de la rente brute versée par la sécurité sociale et éventuellement de la rémunération de l'activité partielle du salarié perçue au cours de la période de prestations.En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale, du régime de prévoyance ainsi que de tout autre revenu, salaire à temps partiel ou un quelconque revenu de substitution, ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle pendant la période d'arrêt de travail.
La rente est suspendue en cas de suspension de la pension de la sécurité sociale.
Le service des rentes est maintenu sous réserve du versement des prestations de la sécurité sociale jusqu'à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse sécurité sociale ou au décès du salarié.
En vigueur
Portabilité des droits de prévoyance complémentaire20.1. Bénéficiaires et garanties maintenues
Les anciens salariés qui, à la date de cessation de leur contrat de travail, appartenaient à une catégorie de personnel bénéficiaire du régime, bénéficient du maintien des garanties lorsque :
– les droits à couverture complémentaire au titre du régime prévoyance souscrit ont été ouverts pendant l'exécution de leur contrat de travail ;
– la cessation de leur contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde et ouvre droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage.Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité selon la catégorie de personnel à laquelle appartenait le bénéficiaire de la portabilité durant son activité.
20.2. Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini par le régime, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail.
Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues toutes les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
20.3. Incapacité de travail
Pour la garantie incapacité de travail, les indemnités journalières complémentaires sont calculées conformément aux dispositions du régime. Elles sont versées dans la limite du montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle l'ancien salarié ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation-chômage due à l'ancien salarié n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.
20.4. Durée et limites de la portabilité
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse lorsque le bénéficiaire de la portabilité : (1)
– reprend un autre emploi (1) ;
– dès qu'il ne peut plus justifier de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.
20.5. Financement de la portabilité
Le financement de la portabilité fait partie intégrante de la cotisation prévue par le présent régime.
Un bilan d'application du dispositif de portabilité sera établi lors de la présentation annuelle des résultats du régime de prévoyance.
20.6. Changement d'organisme assureur
En cas de changement d'organisme assureur :
– les prestations en cours seront maintenues par le précédent organisme assureur ;
– les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions auprès du nouvel organisme assureur.(1) Les 2e et 3e alinéas de l'article 20.4 sont étendus sous réserve du respect de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, relatif au droit à portabilité des garanties pour les salariés qui continuent de bénéficier de l'indemnisation par l'assurance chômage en cas de reprise d'un emploi.
(Arrêté du 17 décembre 2021 - art. 1)En vigueur
Date d'application
Le présent accord entre en vigueur, pour toutes les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République de l'arrêté d'extension de l'avenant n° 138 du 12 janvier 2021 relatif à la modification du champ d'application, de l'intitulé et à la mise à jour de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.Articles cités
En vigueur
Formalités de dépôt et publicitéLe présent accord est déposé en un exemplaire original et une copie sera envoyée sous forme électronique à la direction générale du travail, conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail.
Un exemplaire sera également communiqué au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Articles cités
En vigueur
Extension
Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord s'il y a lieu, conformément aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.Articles cités