Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe à l'article 36 relative à l'embauchage convention collective nationale du 20 février 1969
ABROGÉAnnexe aux articles 44 ter et 44 quater relative à la convention collective nationale du 20 février 1969
ABROGÉAnnexe à l'article 58 relative à l'avenant n° 7 du 1er mars 1974
ABROGÉAnnexe à l'article 58 relative à l'avenant n° 33 du 14 octobre 1985
ABROGÉAnnexe I " Agents de maîtrise" relative a l'accord du 1er août 1969
ABROGÉAnnexe II Cadres relative à l'accord du 1er août 1969
ABROGÉAnnexe III " Classification des emplois " : ouvriers et employés relative à l'accord du 1er août 1969
ABROGÉAnnexe III " Classification des emplois " : Agents de maîtrise relative à l'accord du 1er août 1969
ABROGÉAnnexe III " Classification des emplois " : Cadres relative à l'accord du 1er août 1969
ABROGÉAnnexe IV relative aux salaires Accord du 20 février 1969
ABROGÉAccord du 16 décembre 1981 relatif à la réduction et à l' aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 2 juillet 1987 relatif à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉProtocole d'accord du 31 janvier 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 13 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 13 février 1988 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle - Dispositions complétant l'accord du 13 février 1985
ABROGÉProtocole du 26 mars 1991 relatif au régime de prévoyance pour les chauffeurs-livreurs
ABROGÉREGIME DE PREVOYANCE POUR LES CHAUFFEURS-LIVREURS - Adhésion - Avenant n° 45 du 26 mars 1991
ABROGÉCREATION D'UNE COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES Accord du 7 avril 1994
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOIS Avenant n° 46 du 1 décembre 1994
ABROGÉAvenant n° 46 du 1er décembre 1994 relatif à la classification des emplois - Annexe I
ABROGÉ Avenant n° 46 du 1 décembre 1994 relatif à la classfication des emplois, annexe I, annexe
ABROGÉAccord du 14 février 1996 relatif à la collecte des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle dans la branche du commerce en gros de bestiaux
ABROGÉAMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, Sommaire et exposé des motifs Avenant n° 50 du 2 juillet 1996
ABROGÉAccord n° 52 du 29 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉPrévoyance des chauffeurs-livreurs Avenant n° 53 du 13 octobre 1999
ABROGÉAvenant du 30 octobre 2001 relatif au plan de formation des entreprises industrielles et commerciales de la filière bétail et viande de boucherie
ABROGÉAccord du 20 décembre 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
ABROGÉAvenant n° 55 du 22 mars 2002 (1) relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 56 du 22 mars 2002 relatif aux heures supplémentaires non soumises à autorisation de l'inspection du travail
ABROGÉRégime de prévoyance Avenant n° 58 du 27 juin 2002
ABROGÉAccord du 7 avril 2005 relatif à l'accès à la formation tout au long de la vie
ABROGÉRégime de prévoyance Avenant n° 63 du 16 décembre 2005
ABROGÉAccord n° 64 du 16 décembre 2005 relatif à la mise à la retraite des salariés de moins de 65 ans
ABROGÉCréation de CQP Avenant n° 62 du 16 décembre 2005
ABROGÉRégime d'inaptitude à la conduite ou au portage Avenant n° 65 du 6 juillet 2006
Avenant n° 67 du 11 octobre 2006 relatif à l'insertion de l'article 48 bis " Journée de solidarité "
ABROGÉAccord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 68 du 12 décembre 2007 portant modification de l'article 52 de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 69 du 12 décembre 2007 portant modification de l'article 53 de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 70 du 8 avril 2008 relatif au champ d'application
ABROGÉAvenant n° 71 du 8 avril 2008 relatif à la mise en conformité de la convention collective (modification de l'article 14 de l'accord n 62)
ABROGÉAvenant n° 72 du 24 septembre 2008 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
ABROGÉAvenant n° 74 du 24 septembre 2008 relatif à la rémunération mensuelle
ABROGÉAccord du 13 mai 2009 relatif au fonctionnement et au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 76 du 30 juin 2009 relatif à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage
ABROGÉLettre de dénonciation du 22 septembre 2009 du SNIV et du SNCP de l'accord du 22 décembre 1994
ABROGÉAccord du 1er décembre 2009 relatif à la désignation d'un organisme paritaire collecteur agréé
ABROGÉAccord du 9 février 2010 relatif à l'emploi des salariés âgés
ABROGÉAccord du 1er septembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 novembre 2011 à l'accord du 1er décembre 2009 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAvenant n° 80 du 17 janvier 2012 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 21 mars 2012 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAdhésion par lettre du 2 avril 2012 de la FNICGV à l'accord du 20 juin 2011
ABROGÉAdhésion par lettre du 2 avril 2012 de la FNICGV à l'accord du 13 mai 2009
ABROGÉAdhésion par lettre du 13 juin 2012 de la FNICGV à l'accord du 21 mars 2012
ABROGÉAvenant n° 1 du 28 juin 2012 à l'accord du 13 mai 2009 relatif au fonctionnement et au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 1 du 11 septembre 2013 à l'accord du 21 mars 2012 relatif aux CQP
ABROGÉAvenant n° 2 du 3 avril 2014 à l'accord du 13 mai 2009 relatif au fonctionnement et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 10 février 2015 relatif à la pénibilité
ABROGÉAccord du 10 février 2015 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 10 février 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 3 du 10 février 2015 à l'accord du 13 mai 2009 relatif au fonctionnement du paritarisme
ABROGÉAdhésion par lettre du 31 mars 2015 de la FNAF CGT à l'avenant n° 3 à l'accord du 13 mai 2009 relatif au fonctionnement et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord de méthode du 16 septembre 2015 relatif à la révision de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 85 du 18 février 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 19 janvier 2017 relatif à la révision de la convention collective
ABROGÉAccord du 8 décembre 2017 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAccord du 8 décembre 2017 relatif aux instances paritaires de branche
ABROGÉAccord du 8 décembre 2017 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 87 du 21 février 2018 relatif à la revalorisation des salaires au 1er février 2018 et à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage
ABROGÉAccord du 27 septembre 2018 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 88 du 29 novembre 2018 à l'avenant n° 80 du 17 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 89 du 12 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance
Accord du 7 février 2019 relatif à la mise en place du compte épargne-temps
Accord du 26 septembre 2019 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle
ABROGÉAccord du 13 novembre 2019 relatif à la prévention et la santé au travail
Accord du 10 mars 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 90 du 10 mars 2020 relatif à la revalorisation des salaires minima, à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage et aux congés pour événements familiaux
Accord du 2 décembre 2020 relatif aux parcours professionnels individualisés
Accord du 10 février 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 10 février 2021 relatif à la classification des emplois
Accord du 10 février 2021 relatif au financement du paritarisme
Accord du 10 février 2021 relatif aux instances paritaires de branche
Avenant du 12 mai 2021 relatif à l'interprétation de l'article 4 du titre Ier de l'avenant du 27 juin 2018
Avenant du 27 mai 2021 relatif à la modification de la convention collective nationale
Avenant du 27 juillet 2021 relatif à la modification de l'article 4 du titre I de l'avenant du 27 juin 2018
Avenant n° 92 du 6 décembre 2021 relatif à la revalorisation des salaires minima, la mise en place d'une prime transport et l'évolution de la prime tuteurs
Accord du 20 avril 2022 relatif à la mise en place d'un référentiel paritaire de la prestation de services
Avenant du 20 avril 2022 à l'accord du 2 décembre 2020 relatif aux parcours professionnels individualisés
Avenant du 20 avril 2022 à l'accord du 13 novembre 2019 relatif à la prévention et santé au travail
Avenant n° 95 du 29 novembre 2022 relatif à la mise en place d'une prime panier
ABROGÉAvenant n° 96 du 17 janvier 2023 relatif au régime de prévoyance au 1er avril 2023
Accord du 15 mars 2023 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Accord du 15 mars 2023 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 mars 2023 relatif à la prévention et santé au travail
Accord du 5 juillet 2023 à l'accord du 2 décembre 2020 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 2 du 13 décembre 2023 à l'accord du 2 décembre 2020 relatif aux parcours professionnels individualisés
Accord du 14 décembre 2023 relatif à l'épargne salariale
Accord du 14 mars 2024 relatif à la valorisation de l'expérience des salariés positionnés au niveau I, échelon 1, et à la modification de l'accord classification des emplois
Avenant n° 97 du 14 mars 2024 relatif à la revalorisation des salaires minima et à l'évolution de la prime panier au 1er avril 2024
Avenant n° 1 du 3 juillet 2024 à l'accord du 5 juillet 2023 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant du 3 septembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (art. 73 « Congés payés »)
Avenant n° 99 du 15 juillet 2025 relatif au régime de prévoyance
Accord du 13 novembre 2025 relatif à la liste des métiers particulièrement exposés à des risques ergonomiques (art. L. 4163-2-1 du code du travail)
En vigueur
Par accord du 12 décembre 2007, les partenaires sociaux de la branche des industries et commerces en gros des viandes ont mis en place une nouvelle méthode de classification des emplois, révisée par l'accord du 8 décembre 2017.
Après plusieurs années de fonctionnement, ce système a prouvé sa pertinence et son adaptation aux métiers, aux organisations et aux contextes des entreprises de la branche.
Par cette démarche, les partenaires sociaux souhaitent réactualiser l'accord classifications de 2017 et affirment leur volonté de moderniser, développer et valoriser les compétences des salariés des entreprises de la branche, acquises tout au long de la vie professionnelle.
Cette adaptation répond à plusieurs objectifs :
– conserver le système de positionnement en niveaux à l'aide de 5 critères, et la méthode de pesée des emplois ;
– encadrer et préciser l'utilisation des 3 échelons disponibles pour chaque niveau ;
– mettre en adéquation la classification des emplois avec les parcours d'évolution professionnelle décrits dans l'accord du 2 décembre 2020 relatif aux parcours professionnels individualisés ;
– préciser les notions de qualifications professionnelles ;
– permettre aux salariés de la branche d'avoir une visibilité claire et objective des possibilités d'évolution et de parcours professionnels ;
– valoriser certaines compétences.Dans un souci de lisibilité, les partenaires sociaux ont convenu lors des échanges en commission paritaire que cette actualisation soit retranscrite sous la forme d'un accord qui viendra remplacer l'intégralité des dispositions de l'accord du 8 décembre 2017 relatif aux classifications.
Articles cités
En vigueur
Champ d'application de l'accord
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.En vigueur
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariésPour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche ICGV.
À cet effet, aucune disposition n'est spécifiquement prévue pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Articles cités
En vigueur
Entrée en vigueur de l'accordLes dispositions du présent accord entreront en vigueur le 1er jour du mois suivant la signature de l'accord, et au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'extension pour les entreprises n'adhérant pas à une organisation professionnelle signataire.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En vigueur
Emploi et qualificationDéfinition d'un emploi
Un emploi est un ensemble d'un ou plusieurs postes de travail mobilisant des opérations et des compétences de même nature suffisamment proches pour pouvoir être exercées par les mêmes personnes.
Définition d'une qualification
La qualification professionnelle est la capacité pour un salarié à exercer un métier ou un emploi déterminé.
Le positionnement d'un salarié sur un emploi octroie de facto à ce salarié la qualification du même intitulé.
Si le salarié occupe plusieurs emplois, l'intitulé de la qualification peut être différent, prenant en compte notamment la notion de polyvalence, y compris si les emplois concernés ont une pesée en niveaux différente.
Une liste, non exhaustive, des principaux emplois et qualifications destinés aux salariés de la branche est présentée en annexe II au présent accord.
Compte tenu du caractère évolutif des organisations, des emplois et des qualifications, cette liste sera révisée par la CPNEFP, qui rendra compte de ses travaux à la CPNNC, au moins une fois par an.
Exemples :
– salarié occupant l'emploi de désosseur : qualification de « Désosseur » ;
– salarié occupant les emplois de désosseur et de pareur : qualification d'« Opérateur polyvalent 2e transformation ».En vigueur
Principes généraux de la classificationLa classification est le dispositif par lequel les partenaires sociaux reconnaissent et valorisent les compétences mobilisées afin de répondre aux missions permanentes et récurrentes des emplois occupés au sein des entreprises de la branche.
Les emplois sont répartis en 3 catégories, disposant chacune de plusieurs niveaux, à l'intérieur desquels 3 échelons sont disponibles :
Ouvrier – Employé Niveau I Échelons 1, 2, 3 Niveau II Échelons 1, 2, 3 Niveau III Échelons 1, 2, 3 Niveau IV Échelons 1, 2, 3 Technicien et agent de maîtrise Niveau V Échelons 1, 2, 3 Niveau VI Échelons 1, 2, 3 Niveau VII Échelons 1, 2, 3 Cadre Niveau VIII Échelons 1, 2, 3 Niveau IX Échelons 1, 2, 3 Niveau X Échelons 1, 2, 3 En vigueur
Pesée des emploisChaque emploi identifié dans l'entreprise doit être positionné dans la grille de classification selon les étapes de pesée décrites ci-dessous.
Une méthodologie détaillée est présentée en annexe III.
Étape 1. Description de l'emploi
Pour chaque emploi, identifier les activités clés et les compétences requises. La description de l'emploi doit faire apparaître les niveaux de compétences requis minimum et maximum.
Étape 2. Attribution des niveaux
Les niveaux de compétences minimum et maximum doivent tous deux être positionnés sur un niveau de classification à l'aide des 5 critères suivants :
– connaissances de base et connaissances professionnelles :
Ce critère correspond au niveau de connaissances générales et/ou techniques exigées pour l'emploi.
La référence à un diplôme ne doit être prise en compte que si l'emploi occupé requiert ce diplôme ou ce niveau d'études ;– complexité de l'emploi :
Ce critère prend en compte les différents niveaux de difficultés des opérations ou techniques nécessaires à la tenue de l'emploi ;– autonomie, initiative :
Ce critère prend en compte le degré d'autonomie et d'initiative dont dispose le titulaire de l'emploi pour parvenir au but recherché notamment en matière d'organisation du travail ;– coordination, conseil technique, formation :
Ce critère permet d'évaluer si l'emploi exige de coordonner l'activité d'une équipe, donner des conseils ou de former d'autres salariés ;– encadrement, management, animation :
Ce critère sera utilisé à partir du moment où l'emploi nécessite l'organisation, la distribution du travail d'une équipe et la responsabilité hiérarchique de collaborateurs d'autres niveaux.La correspondance entre les niveaux de classification et les critères est détaillée en annexe I au présent accord.
Si nécessaire l'entreprise, dans le cadre de ses travaux paritaires, peut affecter des points à chaque critère pour faciliter l'attribution du niveau.
Les critères « coordination, conseil technique, formation » et « encadrement, management » ne sont à prendre en compte que s'ils sont pertinents pour l'emploi à analyser.
L'emploi est ainsi positionné dans une fourchette de niveaux, en fonction des compétences requises (minimum et maximum).
Étape 3. Attribution des échelons
Chaque niveau de classification d'un emploi comporte 3 échelons matérialisant la progressivité des compétences requises pour exercer cet emploi.
Il est convenu que l'échelon 1 représente les compétences de base de cet emploi. L'échelon 3, quant à lui, représente le plus haut niveau de compétences requis, ou une expertise.
La progression d'un salarié dans les échelons doit illustrer une réelle montée en compétences, qui pourra notamment s'apprécier après avoir suivi une action de formation ou acquis un bloc de CQP, et ne doit pas dépendre d'autres critères tels que l'ancienneté par exemple.
Le positionnement d'un salarié sur un échelon correspond au niveau de compétences réellement mobilisées par l'intéressé.
Ainsi, les différents degrés de compétences de chaque emploi pourront s'inscrire dans une fourchette de niveaux et d'échelons, caractérisant l'évolution possible des salariés sur cet emploi.
Tous les échelons ne sont pas forcément présents dans cette fourchette, leur utilisation est fonction de l'étendue du périmètre de l'emploi.
Exemple de pesée d'un emploi : emploi de désosseur
Pesée du niveau « minimum » : niveau II Pesée du niveau « maximum » : niveau III Fourchette de classification Exemple de compétences Niveau II. – Échelon 1 Sortie de formation en alternance Désossage d'une pièce Niveau II. – Échelon 2 Désossage de plusieurs pièces Niveau II. – Échelon 3 Désossage d'une partie de l'animal (ex : avant ou arrière) Niveau III. – Échelon 3 Désossage de l'ensemble de l'animal En vigueur
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommesConformément aux dispositions de l'article L. 2241-15, les partenaires sociaux de la branche prennent en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois, via la détermination des critères classants objectivés.
Lorsqu'un écart moyen de rémunération entre les femmes et les hommes est constaté, les partenaires sociaux font de sa réduction une priorité.
Ils rappellent, en outre, que les fondements relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes tels que décrits dans l'accord du 26 septembre 2019 relatif à la diversité et l'égalité professionnelle doivent guider le positionnement des collaborateurs dans la grille de classification.
En vigueur
Principes générauxChaque salarié des entreprises de la branche doit pouvoir se voir proposer un parcours d'évolution professionnelle en regard avec ses aspirations et les besoins de l'entreprise.
L'organisation de ces parcours est décrite dans l'accord du 2 décembre 2020 relatif aux parcours professionnels individualisés.
À chaque étape du parcours correspond un niveau de classification, permettant ainsi aux salariés de bénéficier d'une évolution en cohérence avec les compétences qu'ils mobilisent.
Articles cités
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Formation en alternance
Les salariés en formation par alternance sont présents dans l'entreprise pour suivre une formation et acquérir des compétences, et non pour occuper un emploi de manière autonome.
En conséquence, les contrats d'alternance sont positionnés au niveau I de la grille de classification.
Toute formation en alternance étant par définition qualifiante, le niveau de classification d'un salarié embauché à l'issue d'un contrat d'alternance effectué dans l'entreprise sera au minimum le niveau II.
Période d'intégration hors alternance
Cette étape permet aux salariés d'acquérir les compétences de base nécessaires à l'accomplissement de leur activité professionnelle.
Pendant cette période, le salarié en intégration peut être positionné sur un niveau de classification de « découverte » qui correspond au niveau immédiatement inférieur à celui du niveau « d'accès » de l'emploi déterminé, tout en bénéficiant du statut inhérent à l'emploi (par exemple, un agent de maîtrise en période d'intégration pourra être positionné sur le niveau IV).
Le positionnement sur le niveau de découverte ne peut excéder 1 an. Au cours de cette année, la progression en échelon se fait de manière automatique, tous les 4 mois, et est accompagnée d'une évaluation de la montée en compétences.
Durant toute la période le salarié doit disposer d'un parcours d'intégration et de formation à son activité professionnelle future.
À la fin de la période, un entretien d'évaluation et d'orientation doit être organisé, de manière à confirmer l'orientation initialement prévue et formaliser la suite du parcours d'évolution professionnelle et les actions de formation à mettre en place.
Montée en compétences au sein de l'emploi : la polycompétence
Durant cette phase, l'évolution en classification s'effectue au sein de la fourchette définie par les partenaires sociaux de l'entreprise pour l'emploi (cf. article 6), en fonction des compétences mobilisées par les salariés.
Ces compétences doivent être évaluées régulièrement, de manière à permettre, le cas échéant, une évolution de classification elle aussi régulière.
Polyvalence interemplois
La polyvalence interemplois (cf. glossaire) comporte de nombreux avantages, tant pour le salarié que pour l'entreprise.
Compte tenu des nombreuses compétences mobilisées par les salariés polyvalents, il est primordial de les valoriser.
Ainsi, les systèmes de classification mis en place par les entreprises devront obligatoirement intégrer une valorisation de la polyvalence, par le positionnement des salariés concernés sur un niveau de classification (de manière prioritaire) ou un échelon supérieur.
Compte tenu des spécificités de chaque entreprise, des organisations et des pesées d'emploi locales, le mode de valorisation de la polyvalence interemploi ne peut être défini de manière uniforme.
Exemple : salarié occupant les emplois de conducteur d'étiquetage et de piéceur
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210014_0000_0021.pdf/BOCC
Certificats de qualification professionnelle
L'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (notamment ceux qui sont inscrits au RNCP) doit être largement encouragée et se matérialiser par l'obtention du niveau de classification prévu par l'accord de branche spécifique aux CQP.
Emploi de formateur interne
La transmission et la pérennité des compétences des entreprises de la branche sont un enjeu stratégique. Les formateurs internes, garants des savoir-faire et de leur transmission doivent en conséquence bénéficier de la reconnaissance adéquate, notamment en termes de classification.
L'emploi de formateur interne sous-entend que la formation et la transmission des compétences constituent l'activité principale des salariés positionnés sur cet emploi.
Les salariés occupant cet emploi doivent posséder des compétences techniques en adéquation avec leur périmètre d'activité, et des compétences en matière de pédagogie.
En conséquence, conformément aux critères classants détaillés en annexe I, l'emploi de formateur interne doit être pesé au niveau IV de la grille de classification.
Fonction de tuteur
La fonction de tuteur peut se décliner en plusieurs rôles :
– le tutorat pour les salariés en contrat de professionnalisation ;
– maître d'apprentissage pour les apprentis ;
– le tutorat pour les candidats à l'obtention d'un CQP.Cette fonction sous-entend une bonne maîtrise des compétences de l'emploi pour lequel est formé le salarié tutoré.
Logiquement, un salarié occupant une fonction de tuteur doit donc bénéficier de l'échelon 3 sur son emploi.
Salariés titulaires d'un mandat de représentant du personnel ou représentant d'une organisation syndicale
L'exercice d'un mandat ne doit pas être un obstacle au bon déroulement de carrière des représentants du personnel ou d'organisation syndicale. Conformément à l'article L. 2141-5 du code du travail, l'évolution professionnelle des représentants du personnel et syndicaux est basée sur un principe d'équité et de non-discrimination, notamment en matière de classification.
Dans le cas où le(s) mandat(s) exige(nt) un investissement personnel important, ayant un impact sur l'activité professionnelle, l'exercice du (des) mandat(s) doit être pris en compte pour l'évolution de la classification des salariés concernés.
Ces mandats, constituant une expérience riche, sont aussi un moyen d'acquisition et de mobilisation de compétences.
Aussi, les partenaires sociaux de la branche s'engagent à mener des travaux relatifs à la reconnaissance du parcours professionnel et des compétences liées au mandat des représentants syndicaux ou du personnel.
Synthèse : exemple d'un parcours professionnel en 2e transformation
(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210014_0000_0021.pdf/BOCC
En vigueur
Différentes étapes du parcours professionnelFormation en alternance
Les salariés en formation par alternance sont présents dans l'entreprise pour suivre une formation et acquérir des compétences, et non pour occuper un emploi de manière autonome.
En conséquence, les contrats d'alternance sont positionnés au niveau I de la grille de classification.
Toute formation en alternance étant par définition qualifiante, le niveau de classification d'un salarié embauché à l'issue d'un contrat d'alternance effectué dans l'entreprise sera au minimum le niveau II.
Période d'intégration hors alternance
Cette étape permet aux salariés d'acquérir les compétences de base nécessaires à l'accomplissement de leur activité professionnelle.
Pendant cette période, le salarié en intégration peut être positionné sur un niveau de classification de “ découverte ” qui correspond au niveau immédiatement inférieur à celui du niveau “ d'accès ” de l'emploi déterminé, tout en bénéficiant du statut inhérent à l'emploi (par exemple, un agent de maîtrise en période d'intégration pourra être positionné sur le niveau IV).
Le positionnement sur le niveau de découverte ne peut excéder 1 an. Au cours de cette année, la progression en échelon se fait de manière automatique, tous les 4 mois, et est accompagnée d'une évaluation de la montée en compétences.
Durant toute la période le salarié doit disposer d'un parcours d'intégration et de formation à son activité professionnelle future.
À la fin de la période, un entretien d'évaluation et d'orientation doit être organisé, de manière à confirmer l'orientation initialement prévue et formaliser la suite du parcours d'évolution professionnelle et les actions de formation à mettre en place.
En tout état de cause, chaque salarié ayant un savoir-faire et une expérience continue et ininterrompue de 12 mois au même emploi est positionné a minima au niveau I échelon 2 de la classification.
Montée en compétences au sein de l'emploi : la polycompétence
Durant cette phase, l'évolution en classification s'effectue au sein de la fourchette définie par les partenaires sociaux de l'entreprise pour l'emploi (cf. article 6), en fonction des compétences mobilisées par les salariés.
Ces compétences doivent être évaluées régulièrement, de manière à permettre, le cas échéant, une évolution de classification elle aussi régulière.
Polyvalence inter-emplois
La polyvalence inter-emplois (cf. glossaire) comporte de nombreux avantages, tant pour le salarié que pour l'entreprise.
Compte tenu des nombreuses compétences mobilisées par les salariés polyvalents, il est primordial de les valoriser.
Ainsi, les systèmes de classification mis en place par les entreprises devront obligatoirement intégrer une valorisation de la polyvalence, par le positionnement des salariés concernés sur un niveau de classification (de manière prioritaire) ou un échelon supérieur.
Compte tenu des spécificités de chaque entreprise, des organisations et des pesées d'emploi locales, le mode de valorisation de la polyvalence inter-emploi ne peut être défini de manière uniforme.
Exemple : salarié occupant les emplois de conducteur d'étiquetage et de piéceur.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240016 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC
Certificats de qualification professionnelle
L'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (notamment ceux qui sont inscrits au RNCP) doit être largement encouragée et se matérialiser par l'obtention du niveau de classification prévu par l'accord de branche spécifique aux CQP.
Emploi de formateur interne
La transmission et la pérennité des compétences des entreprises de la branche est un enjeu stratégique. Les formateurs internes, garants des savoir-faire et de leur transmission doivent en conséquence bénéficier de la reconnaissance adéquate, notamment en termes de classification.
L'emploi de formateur interne sous-entend que la formation et la transmission des compétences constitue l'activité principale des salariés positionnés sur cet emploi.
Les salariés occupant cet emploi doivent posséder des compétences techniques en adéquation avec leur périmètre d'activité, et des compétences en matière de pédagogie.
En conséquence, conformément aux critères classants détaillés en annexe I, l'emploi de formateur interne doit être pesé au niveau IV de la grille de classification.
Fonction de tuteur
La fonction de tuteur peut se décliner en plusieurs rôles :
– le tutorat pour les salariés en contrat de professionnalisation ;
– maître d'apprentissage pour les apprentis ;
– le tutorat pour les candidats à l'obtention d'un CQP.Cette fonction sous-entend une bonne maîtrise des compétences de l'emploi pour lequel est formé le salarié tutoré.
Logiquement, un salarié occupant une fonction de tuteur doit donc bénéficier de l'échelon 3 sur son emploi.
Salariés titulaires d'un mandat de représentant du personnel ou représentant d'une organisation syndicale
L'exercice d'un mandat ne doit pas être un obstacle au bon déroulement de carrière des représentants du personnel ou d'organisation syndicale. Conformément à l'article L. 2141-5 du code du travail, l'évolution professionnelle des représentants du personnel et syndicaux est basée sur un principe d'équité et de non-discrimination, notamment en matière de classification.
Dans le cas où le (s) mandat (s) exige (nt) un investissement personnel important, ayant un impact sur l'activité professionnelle, l'exercice du (des) mandat (s) doit être pris en compte pour l'évolution de la classification des salariés concernés.
Ces mandats, constituant une expérience riche, sont aussi un moyen d'acquisition et de mobilisation de compétences.
Aussi, les partenaires sociaux de la branche s'engagent à mener des travaux relatifs à la reconnaissance du parcours professionnel et des compétences liées au mandat des représentants syndicaux ou du personnel.
Synthèse : exemple d'un parcours professionnel en 2e transformation
(Schéma non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives ».)
https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20240016 _ 0000 _ 0006. pdf/ BOCC
(1) Article étendu sous réserve du respect des articles L. 6325-3-1 et D. 6325-6 et suivants, L. 6223-5 et suivants et R. 6223-32 du code du travail relatifs aux dispositions de la fonction de tuteur de contrat de professionnalisation.
(Arrêté du 13 décembre 2024 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Commission paritaire de suivi des classifications en entrepriseLes partenaires sociaux souhaitent que soit mise en place, au sein de chaque entreprise, une commission paritaire de suivi des classifications.
Cette commission est chargée de :
– évaluer l'impact du présent accord sur les pesées d'emplois des entreprises ;
– proposer et valider les évolutions de pesées nécessaires ;
– fixer les modalités d'information des salariés quant à la nouvelle classification et à son éventuel impact sur les classifications individuelles ;
– examiner, à échéances régulières, l'impact de l'évolution des métiers et de l'organisation du travail sur les emplois et leurs éventuelles incidences sur la classification en vigueur ;
– procéder aux travaux de révision ou d'adaptation de la classification des emplois de l'entreprise.Cette commission sera composée de représentants de l'employeur et de 2 salariés maximum par organisation syndicale représentative, ou à défaut, de membres des instances représentatives du personnel. Les réunions de la commission de suivi ont lieu pendant le temps de travail, sont rémunérées et ne s'imputent pas sur les heures de délégation.
La commission se réunira dès l'entrée en vigueur du présent accord, puis à intervalles réguliers, a minima tous les ans.
En cas de désaccord entre les parties sur l'interprétation du présent accord, la commission de suivi pourra saisir la CPPNI.
Les membres des délégations syndicales participant à la commission paritaire pourront bénéficier, sur demande, d'une formation spécifique de 2 journées maximum sur le contenu et les modalités du présent accord. Ces journées de formation seront comptabilisées comme temps de travail effectif sur la base de l'horaire que le salarié aurait effectué dans l'entreprise, avec un minimum de 7 heures par jour, l'entreprise assurant le maintien de salaire ainsi que la prise en charge des frais de déplacement, repas et hébergement, dans la limite du barème prévu, à l'exclusion de toute autre prise en charge.
En vigueur
Groupe de suivi de l'accordConformément aux dispositions de l'article L. 2241-7 du code du travail, la CPPNI ICGV examinera, tous les 5 ans, l'opportunité de réviser le système de classification des emplois.
Dans l'intervalle, comme le prévoit la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, un groupe de suivi du présent accord pourra se réunir.
Ce groupe aura pour objet :
– d'examiner et apporter des solutions aux éventuelles difficultés d'interprétation et d'application de l'accord national de classification dans les entreprises ;
– de résoudre les éventuels litiges relatifs à la classification, non résolus dans le cadre de la commission paritaire d'entreprise ;
– conduire tous types de travaux permettant à la CPPNI d'apprécier l'adaptation du système de classification à la réalité de l'emploi dans les entreprises ;
– proposer à la CPPNI les évolutions à apporter au système de classification.Le groupe de suivi se réunira sur demande, et pourra être saisi par :
– la CPPNI ;
– les employeurs ;
– les salariés.Il est composé de deux représentants par organisation de salariés et d'employeurs.
Articles cités
En vigueur
Rémunération mensuelle de base conventionnelleLa rémunération mensuelle de base conventionnelle s'établit comme suit pour chaque niveau-échelon depuis le 1er mars 2020 :
(En euros.)
Niveaux Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Ouvrier – employé Niveau I 1 560 1 583 1 616 Niveau II 1 628 1 648 1 679 Niveau III 1 690 1 715 1 749 Niveau IV 1 781 1 817 1 853 TAM Niveau V 1 864 1 895 1 947 Niveau VI 2 066 2 149 2 232 Niveau VII 2 383 2 478 2 572 Cadre Niveau VIII 2 919 3 238 3 302 Niveau IX 3 946 4 262 4 602 Niveau X 4 980 5 375 5 808 La grille fera l'objet d'une négociation au 1er trimestre de chaque année civile.
En vigueur
Dénonciation, révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur au jour de l'engagement de la procédure de révision. Il pourra être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions légales.En vigueur
Dépôt et extensionLe présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, au ministère en vue de son extension, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'homme de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail. Conformément à l'article L. 2231-5-5 du code du travail, l'accord sera publié dans la base de données nationale des accords.
Les parties signataires du présent accord conviennent que Culture viande sera chargé de ces formalités de dépôt et de demande d'extension.
Articles cités
En vigueur
Annexe I
Classement par niveauOuvriers et employés
Ouvrier – Employé Niveau Connaissances générales et connaissances professionnelles Complexité de l'emploi Autonomie – Initiative Coordination – Conseil technique – Formation Encadrement – Management – Animation I Emploi pouvant être tenu après apprentissage de courte durée et nécessitant des connaissances minimales ou emploi nécessitant des connaissances plus étendues, en cours d'apprentissage. Une ou plusieurs opérations simples. Opérations mettant en application des consignes précises laissant une place limitée à l'initiative et facilement contrôlable. Néant Néant II Emploi nécessitant des connaissances acquises par l'expérience professionnelle et/ou par la formation : formation continue en entreprise, formation en alternance ou enseignement professionnel. Une ou plusieurs opérations complexes. Opérations effectuées à partir d'un mode opératoire général qu'il adapte à la situation dans un cadre d'autonomie limitée par des règles préalablement définies. Capacité d'autocontrôle. Peut transmettre un savoir-faire de base sous contrôle d'un encadrant. Néant III Emploi nécessitant une connaissance approfondie d'un ensemble de techniques résultant d'une expérience professionnelle et/ou correspondant au niveau d'enseignement général ou technologique ou à un CQP. Opérations complexes requérant une technicité particulière et/ou impliquant de maîtriser la totalité des composantes de l'emploi. Opérations requérant une expertise permettant la contribution à l'élaboration de modes opératoires, l'interprétation des informations et la réalisation d'un premier niveau de contrôle. Peut conseiller des salariés d'un niveau moindre et transmettre un savoir-faire de base. Néant IV Emploi nécessitant une expertise professionnelle d'un ensemble de techniques correspondant au niveau d'enseignement général ou technologique. Opérations complexes requérant une technicité particulière et/ou impliquant de maîtriser la totalité des composantes de l'emploi, exercées dans des situations très diversifiées. Participe à l'organisation du travail, alerte et propose des actions correctives. Peut occuper une fonction de formateur interne, ou coordonner le travail d'une équipe d'opérateurs. Néant Techniciens et agents de maîtrise
Technicien et agent de maîtrise Niveau Connaissances générales et connaissances professionnelles Complexité de l'emploi Autonomie – Initiative Coordination – Conseil technique - Formation Encadrement – Management – Animation uniquement pour les personnes dont l'emploi implique une responsabilité hiérarchique V Emploi requérant des connaissances professionnelles de l'ensemble des techniques acquises par la pratique et/ou emploi correspondant à un diplôme de l'enseignement supérieur. Emploi requérant la mise en œuvre d'une technicité particulière et/ou la coordination d'actions à partir d'objectifs prédéfinis. Activités requérant la prise d'initiatives face à des situations variées ou imprévues en rendant compte à sa hiérarchie. Assure du fait de son expertise une assistance technique (participe à l'identification des besoins de formation et dispense les formations dans son domaine de compétences). Organise le travail, encadre une équipe et en assume la responsabilité hiérarchique. VI Emploi requérant une maîtrise de l'ensemble des techniques inhérentes à ses activités ainsi qu'à des domaines associés ou emploi correspondant au CQP « Responsable d'équipe ». Emploi requérant, à partir d'objectifs à l'élaboration desquels il a contribué, de conduire ou d'organiser des programmes de travail. Activités requérant une part importante d'initiative permettant d'optimiser les résultats attendus. Assure une responsabilité et une assistance technique de haut niveau pouvant recouvrir plusieurs spécialités. Organise le travail, encadre une équipe et en assume la responsabilité hiérarchique. VII Emploi requérant une maîtrise de l'ensemble des techniques inhérentes à ses activités ainsi qu'à des domaines associés ou emploi correspondant au CQP « Responsable d'équipe ». Emploi requérant le choix des méthodes, moyens et procédés les plus appropriés en vue d'atteindre des objectifs à moyen terme. Participe à la conduite du projet. Activités requérant une part importante d'initiative conduisant à la prise de décision dont les résultats ne peuvent être appréciés qu'à terme. Par son expertise est amené à apporter une assistance technique et/ou former des personnels de toutes catégories. Organise le travail et encadre plusieurs équipes. Cadres
Cadre Niveau Connaissances générales et connaissances professionnelles Complexité de l'emploi Autonomie – Initiative Coordination – Conseil technique – Formation Encadrement – Management – Animation uniquement pour les personnes dont l'emploi implique une responsabilité hiérarchique VIII Emploi requérant une expertise professionnelle sur l'ensemble des domaines d'intervention et/ou une formation relevant de l'enseignement supérieur et/ou le CQP « Responsable de secteur/d'atelier ». Emploi requérant de mobiliser les compétences et moyens en vue d'atteindre les objectifs à la définition desquels il a participé. Analyse, suit et contrôle les résultats. Emploi requérant une forte autonomie dans le choix et la mise en œuvre des moyens permettant d'atteindre les résultats escomptés en intégrant les contraintes et opportunités des autres services de l'entreprise. Conseille, assiste, coordonne de façon permanente l'ensemble des équipes placées sous sa responsabilité. Organise le travail, encadre les personnels des équipes placées sous son autorité et en assume la responsabilité hiérarchique. IX Emploi requérant de mobiliser les compétences et les moyens des équipes placées sous son autorité en vue d'atteindre les objectifs à la définition desquels il a étroitement participé, complété par une actualisation permanente des compétences et/ou d'un élargissement des domaines d'intervention. Emploi requérant l'implication dans la stratégie de l'entreprise, dans la détermination des objectifs et dans le choix des méthodes et des moyens pour les réaliser. Emploi impliquant par délégation du chef d'entreprise, des prises de décisions dans son domaine de compétences. Celles-ci peuvent engager l'entreprise et nécessitent une coordination préalable avec d'autres fonctions. Conseille, assiste, coordonne l'ensemble des services rattachés à sa fonction. Organise le travail, encadre les personnels des équipes placées sous son autorité et en assume la responsabilité hiérarchique. X Emploi requérant de mobiliser les compétences et les moyens des équipes placées sous son autorité en vue d'atteindre les objectifs qu'il a définis. Emploi impliquant de participer à la définition de la politique générale de l'entreprise ou d'une grande fonction, selon la taille de l'entreprise. Dispose d'une grande autonomie pour la mise en œuvre de la politique générale de l'entreprise, sous le contrôle de la direction. Coordonne et contrôle les responsables des fonctions placés sous son autorité. Organise le travail et encadre les responsables de ces fonctions selon la taille de l'entreprise. Remarque : les cadres dirigeants sont hors classification.
Sont définis comme tel, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement.
En vigueur
Annexe II
Emplois et qualifications de la brancheL'objectif de cette annexe est de positionner des exemples d'emplois repères, représentatifs de l'activité de la majorité des entreprises, sur des exemples de fourchettes de niveaux de classification, définies en fonction des critères classants.
Cette liste n'est pas exhaustive et ne saurait constituer une obligation pour les entreprises. En effet, en fonction de ses activités spécifiques, chaque entreprise a la faculté d'adapter les appellations d'emploi qui figurent dans la présente annexe, de créer de nouvelles appellations (ex. : opérateur en 4e transformation) ou d'adopter des pesées différentes.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20210014_0000_0021.pdf/BOCC
En vigueur
Annexe III
Méthodologie de classificationLa méthodologie mise en œuvre par la commission paritaire de suivi mentionnée à l'article 10 devra comporter sept étapes :
• Étape 1 Partir d'une photographie globale de l'entreprise (ou de l'établissement) concernée et procéder à un découpage en unités de travail cohérentes.
Ce découpage est réalisé en fonction de l'activité de chacune de ces unités de travail (ateliers « techniquement homogènes », exemple l'abattage, le désossage…, ou fonctions telles que la logistique, l'administration…).• Étape 2 Successivement pour chaque unité de travail, faire l'inventaire de toutes les activités ou opérations qui y sont réalisées.
Cet inventaire peut se réaliser :
– par observation des ateliers en fonctionnement ;
– en se basant sur les fiches de poste ou les fiches de fonction ;
– en échangeant avec des salariés ;
– en utilisant tout autre document disponible dans l'entreprise (par exemple les documents servant de base aux entretiens annuels ou à l'entretien professionnel…).• Étape 3 Identifier les emplois, par regroupement des activités effectuées.
Exemple : dans l'atelier A, on a répertorié 6 activités : 1, 2, 3, 4, 5 et 6. L'étape 3 permet d'identifier les emplois sur cet atelier :
(Graphique non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)L'emploi 1 ne recouvre que l'activité 1.
L'emploi 2 recouvre les activités 2, 3 et 5.
L'emploi 3 recouvre les activités 4, 5 et 6.
L'emploi 4 recouvre toutes les activités.Comme le montre cet exemple, un emploi peut recouvrir une seule ou plusieurs activités. Une même activité peut être partie intégrante de plusieurs emplois.
Si l'entreprise dispose déjà de fiches de fonction détaillées, ce travail n'est pas nécessaire, il suffit de vérifier que le contenu des emplois décrits est actualisé. À défaut, cette étape doit impérativement être réalisée car elle est déterminante pour l'analyse qui suit.
• Étape 4 Déterminer, pour chaque emploi identifié, les compétences requises pour l'occuper.
Les compétences reposent sur :
– des connaissances (des savoirs) acquises par la formation initiale, la formation continue ou l'expérience ;
– des savoir-faire pratiques ;
– des aptitudes.Pour déterminer ces compétences, l'entreprise peut utilement se référer aux référentiels CQP de la branche professionnelle.
• Étape 5 Classement des différents emplois dans la grille des niveaux (de I à X), en appliquant aux compétences repérées dans l'étape 4 les 5 critères définis à l'article 6 :
Un emploi ne relève pas systématiquement d'un seul et même niveau en termes de connaissances, de complexité, d'autonomie…Exemple : un emploi peut relever du niveau II en termes de connaissances, du niveau III en complexité et du niveau II en autonomie. Il appartiendra dans ce cas aux partenaires sociaux de l'entreprise, en fonction du poids plus ou moins important qu'elle accorde à tel ou tel critère (et en fonction des autres emplois de l'unité de travail) d'attribuer un niveau à cet emploi (en l'espèce, niveau II ou III).
Quelques questions facilitent l'analyse des compétences requises au regard des 5 critères :
– connaissances de base ou connaissances professionnelles :
–– sont-elles acquises par un titre ou un diplôme ? Si oui, lequel ? Sont-elles acquises par l'expérience ?
–– quel est le temps d'apprentissage nécessaire ?
–– s'agit-il de connaissances sur le produit, le process, la méthode ?
–– etc. ;
– complexité de l'emploi :
–– les tâches à réaliser sont-elles simples ou diversifiées ?
–– mobilisent-elles des compétences identiques ou différentes ?
–– exigent-elles une technicité particulière ?
–– faut-il gérer plusieurs informations différentes ?
–– etc. ;
– autonomie/initiative :
–– les consignes pour occuper l'emploi sont-elles précises ou générales ?
–– les informations sont-elles facilement accessibles ou faut-il aller les chercher ? Faut-il les interpréter ?
–– faut-il effectuer des autocontrôles ? Des contrôles ? Faut-il les interpréter ?
–– faut-il proposer des actions correctives ?
–– quelle marge d'autonomie en cas d'aléa ou de dysfonctionnements ?
–– l'emploi implique-t-il de participer à la définition de programmes ?
–– etc. ;
– coordination/conseil technique/formation :
–– l'emploi implique-t-il de prodiguer des conseils à des collègues ?
–– implique-t-il la transmission de connaissances ou d'un savoir-faire ?
–– implique-t-il la formation d'autres salariés ? De quel niveau ?
–– implique-t-il la coordination d'un groupe ? De quelle taille ? De quel niveau ?
–– etc. ;
– encadrement/management :
–– l'emploi implique-t-il de distribuer et d'organiser le travail d'une équipe ? De quelle taille ? De quel niveau ?
–– implique-t-il l'encadrement de personnels ? De quel niveau ? Combien ?
–– Quelles sont les attributions hiérarchiques liées à l'emploi ?
–– Quelle contribution à la mise en place des entretiens annuels ?
–– etc.• Étape 6 Attribution des échelons à l'intérieur de chaque niveau.
Les critères d'échelons susceptibles d'être utilisés sont construits dans le cadre de la commission paritaire de suivi des classifications (voir article 10 de l'accord).
Les critères d'échelons ne sont pas les mêmes que ceux utilisés pour identifier les niveaux et doivent illustrer différents profils de compétences au sein de l'emploi.
Tous les critères d'échelons définis ne doivent pas être systématiquement utilisés pour tous les emplois. On retiendra ceux qui sont pertinents par rapport à l'activité de l'unité de travail analysée.
Par exemple, certains critères seront pertinents pour les emplois de production (maîtrise d'un process en partie ou en totalité, maintenance de 1er niveau…), d'autres le seront pour les emplois commerciaux (périmètre géographique couvert, étendue de la gamme de produits commercialisés…).
En revanche, il est indispensable de prendre en compte les mêmes critères d'échelons pour les mêmes types d'emplois.
• Étape 7 Vérification de la cohérence globale du classement des emplois de l'entreprise.
Cette étape a pour but de mettre en parallèle tous les emplois de l'entreprise (ou de l'établissement), classés en niveaux et échelons, pour vérifier la cohérence de la classification réalisée.
En vigueur
Annexe IV
GlossaireActivité/poste Ensemble d'actions et d'opérations effectivement réalisées par la personne, selon des conditions d'exercice et un périmètre identifiés. Classification Positionnement des emplois et/ou activités exercées par les salariés dans une grille établie le plus souvent dans le cadre d'une convention collective. Compétence Capacité à mettre en œuvre des connaissances, des savoir-faire en situation professionnelle pour réussir une activité. Connaissance Ensemble d'informations générales ou spécialisées qu'un salarié détient, acquises dans le cadre de formations ou par l'expérience. Emploi Ensemble des activités/postes effectifs d'un salarié. Métier Domaine d'activité regroupant des emplois s'articulant autour des mêmes domaines de compétences et entre lesquels des mobilités peuvent se faire de manière naturelle. Opération (*) C'est la plus petite unité de travail individuel permettant la réalisation d'un but immédiat et relevant d'une activité/poste spécifique. Pesée d'emploi Démarche qui consiste à évaluer et positionner un emploi par l'utilisation de critères classants et dont la finalité est de situer l'emploi dans la grille de classification. Polycompétence liée à l'emploi Mobilisation de compétences permettant l'intervention de l'opérateur sur différentes activités/postes, sur un même emploi. Polyvalence interemplois Réalisation d'activités/postes sur plusieurs emplois. Savoir Ensemble d'informations détenues par un salarié. Le savoir peut être compris comme un terme générique. Il se décline en connaissances et savoir-faire en situation professionnelle. Savoir-faire Maîtrise de l'utilisation d'outils, maîtrise de la mise en œuvre de techniques ou de méthodes utiles pour la réalisation d'une activité donnée. (*) La notion d'opération a été retenue plutôt que la notion de « tâche » qui paraît plus restrictive.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les classifications l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de mixité des emplois. En cas de constat d'un écart moyen de rémunération la branche devra faire de sa réduction une priorité conformément aux articles L. 2241-15 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 23 juillet 2021 - art. 1)