Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

Textes Attachés : Accord du 25 septembre 2020 relatif à la couverture frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 2 avril 2021 JORF 14 avril 2021

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 septembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNPDM ; FEDEPSAD,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; UNSA FCS ; FEC – FO,

Numéro du BO

2020-45

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Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet et champ d'application

    Le présent accord instaure un niveau de couverture frais de santé au bénéfice de l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ territorial et professionnel de la convention collective du négoce et des prestations de service dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982).

    Il définit le niveau de remboursement des frais de santé des salariés de la branche ainsi que la répartition employeurs-salarié des cotisations et le principe de la solidarité professionnelle de cette couverture via le degré élevé de solidarité.

    Les entreprises au sens du présent accord s'entendent des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application professionnel de la convention collective, tel que défini par l'article 1er de la convention.

  • Article 2

    En vigueur

    Bénéficiaires de la couverture frais de santé de branche et dispenses d'affiliation
  • Article 2.1 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, bénéficient à titre obligatoire, de la couverture définie par le présent accord, et ce, dès leur date d'embauche.

  • Article 2.1

    En vigueur

    Bénéficiaires de la couverture frais de santé

    L'ensemble des salariés des entreprises relevant du champ d'application du présent accord, bénéficient à titre obligatoire, de la couverture définie par le présent accord, et ce, dès leur date d'embauche.

    Ainsi que prévu par l'article 4.3. de l'accord du 13 janvier 2022 portant sur la classification des emplois, les entreprises auront toutefois la faculté, comme prévu par l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, d'intégrer des salariés non cadres positionnés au niveau TAM 8, à la catégorie des cadres de leur régime de frais de santé sous réserve de le prévoir explicitement dans l'acte relevant de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale formalisant le régime au sein de l'entreprise.

  • Article 2.2

    En vigueur

    Dispenses d'affiliation

    Tous les salariés sont tenus de cotiser à la couverture frais de santé de l'entreprise.

    Néanmoins, les salariés justifiant se trouver dans un des cas prévus aux articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, peuvent demander, par écrit, à leur employeur, une dispense d'affiliation.

    Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur l'adhésion à la garantie frais de santé.

    En tout état de cause, ces salariés sont tenus d'adhérer et de cotiser à la couverture frais de santé lorsqu'ils cessent de justifier de leur situation.

  • Article 2.3

    En vigueur

    Couverture à titre facultatif des ayants droit du salarié

    La couverture frais de santé doit prévoir la possibilité pour le salarié de couvrir ses ayants droit.

    L'affiliation des ayants droit étant facultative, le salarié peut étendre la couverture garantie frais de santé dont il bénéficie :
    – à son conjoint, concubin ou pacsé ; et/ou
    – à son (ses) enfants à charge.

    Sont considérés comme ayants droit du participant bénéficiaire :
    – le conjoint du participant non divorcé ou non séparé de corps judiciairement ;
    – le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
    – la personne vivant en concubinage avec le participant (conformément à l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple) ;
    – les enfants à charge du participant, à savoir :
    –– les enfants du participant, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, s'ils sont effectivement à la charge du salarié (c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien) et satisfont à l'une des conditions suivantes :
    ––– être âgés de moins de 18 ans (et ne pas exercer d'activité professionnelle) et avoir la qualité d'ayant droit au sens de la législation sécurité sociale du participant de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
    ––– être âgés de moins de 26 ans, et sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation ;
    ––– être à la recherche d'un 1er emploi et inscrits à ce titre au Pôle emploi ; ou
    ––– exercer une activité rémunérée leur procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel ; ou
    ––– bénéficier d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
    ––– être âgés de moins de 28 ans, (et ne pas exercer d'activité professionnelle), reconnu à charge par l'administration fiscale ou non imposable et justifier de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé ;
    ––– quel que soit leur âge, sous réserve qu'ils soient atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice en raison notamment d'une invalidité, dès lors que cette dernière ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ;
    ––– les enfants remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus au titre desquels le participant verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu.

    Les ayants droit du salarié bénéficient obligatoirement du même niveau de garanties que le salarié.

    Les cotisations appelées à ce titre sont à la charge du salarié.

  • Article 3

    En vigueur

    Garanties de la couverture frais de santé

    Le salarié bénéficie a minima du niveau de remboursement santé socle obligatoire prévu par le présent accord qui comprend des actes de prévention, mais doit également inclure une garantie assistance santé.

    Au-delà de ce niveau socle obligatoire couvrant le seul salarié, indépendamment d'un autre choix d'option supplémentaire par l'entreprise auprès de son organisme assureur, les partenaires sociaux ont défini une option venant améliorer le niveau de remboursement santé du salarié, détaillée à l'article 3.1.

    Cette option peut être mise en place à titre obligatoire par l'employeur pour tous ses salariés ou à titre facultatif au choix du salarié, toujours dans le cadre d'une adhésion collective facultative.

  • Article 3.1

    En vigueur

    Tableaux de garanties Frais de santé socle et optionnel

    a) Régime socle obligatoire

    Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale, dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

    1. Abréviations

    BR : Base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
    CCAM : classification commune des actes médicaux.
    DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/OPTAM-CO.
    OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
    OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
    € : euro.
    FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
    HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
    PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
    PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
    RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
    TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).

    2. Hospitalisation

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC

    3. Transport

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC

    4. Soins courants

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC

    5. Aides auditives

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC

    6. Dentaire

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC

    7. Optique
    Cas optique 1 – Gestion direct

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC

    8. Grille optique « verres de classe B »

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC

    9. Autres frais

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC

    b) Régime surcomplémentaire « Option »

    Les niveaux d'indemnisation définis ci-dessous s'entendent y compris les prestations versées par la sécurité sociale et celles versées par le régime dit « base conventionnelle obligatoire », dans la limite des frais réellement engagés par les bénéficiaires.

    Les prestations prévues dans le cadre du présent contrat sont versées sous déduction de celles servies au titre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé dit « base conventionnelle obligatoire ».

    1. Abréviations

    BR : base de remboursement retenue par l'assurance maladie obligatoire pour déterminer le montant de son remboursement.
    CCAM : classification commune des actes médicaux.
    DPTM (dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée) : OPTAM/OPTAM-CO.
    OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée.
    OPTAM-CO : option pratique tarifaire maîtrisée – chirurgie-obstétrique.
    € : euro.
    FR : frais réels engagés par le bénéficiaire.
    HLF : honoraires limites de facturation fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
    PLV : prix limites de vente fixés selon la réglementation en vigueur à la date des soins effectués par le bénéficiaire.
    PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
    RSS : remboursement sécurité sociale = montant remboursé par l'assurance maladie obligatoire et calculé par application du taux de remboursement légal en vigueur à la base de remboursement.
    TM : ticket modérateur soit partie de la base de remboursement non prise en charge par l'assurance maladie obligatoire (TM = BR – RSS).

    2. Hospitalisation

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC

    3. Transport

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC

    4. Soins courants

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC

    5. Aides auditives

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC

    6. Dentaire

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC

    7. Optique
    Cas optique 1 – Gestion directe

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC

    8. Grille optique « verres de classe B »

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC

    9. Autres frais

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200045_0000_0017.pdf/BOCC

  • Article 3.2

    En vigueur

    Limites et exclusions de garanties

    La couverture santé telle que définie précédemment ne peut s'appliquer en cas de dépassements d'honoraires non déclarés à la sécurité sociale ou pratiqués par un professionnel non autorisé à effectuer de tels dépassements qui ne sont pas pris en charge.

    Par ailleurs, elle doit respecter les conditions énumérées à l'article L. 871-1 du code de sécurité sociale. Dès lors, les pénalités financières appliquées hors parcours de soins, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.

    En outre, sont exclues de la garantie toutes les dépenses, soins ou interventions, non pris en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus par les tableaux de garanties.

    Le total de remboursement du régime de base de la sécurité sociale, du présent dispositif complémentaire et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières et la contribution forfaitaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

  • Article 3.3

    En vigueur

    Couverture assistance santé


    Une couverture assistance santé au bénéfice des salariés et des ayants droit est incluse dans la couverture santé.

  • Article 4

    En vigueur

    Maintien des garanties de la couverture frais de santé au titre de la portabilité

    Conformément aux dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés couverts par le présent régime bénéficient, sans contrepartie de cotisation, du maintien temporaire de la couverture collective de ce régime complémentaire de frais de santé mis en œuvre au moyen du contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, communément appelé « Portabilité », en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage.

    Le maintien des garanties frais de santé au bénéfice de l'ancien salarié correspond à celles en vigueur dans l'entreprise ; le mécanisme de portabilité étant financé par mutualisation. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.

    L'employeur signalera le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et devra informer l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.

  • Article 5

    En vigueur

    Maintien des garanties de la couverture frais de santé aux anciens salariés non bénéficiaires de la portabilité ou aux ayants droit

    Dans le respect de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (dite « Loi Évin ») et de ses décrets d'application, les garanties peuvent être maintenues, à titre individuel et facultatif, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit :

    – des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail.

    Les anciens salariés visés ci-dessus mais ayant bénéficié du « dispositif de portabilité », pourront en faire la demande dans les 6 mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient du maintien des garanties au titre du dispositif de « portabilité » ;

    – des ayants droit du participant décédé, pendant une durée minimale de 12 mois suivant le décès, sous réserve qu'ils en fassent la demande expressément dans les 6 mois suivant le décès.

    Dans ce cas, les ayants droit du participant décédé pourront continuer à bénéficier du régime complémentaire de remboursement de frais de soins de santé, moyennant paiement d'une cotisation correspondante.

    Les prestations maintenues doivent être identiques à celles prévues par le présent accord au profit des salariés.

  • Article 6

    En vigueur

    Suspension de contrat de travail
  • Article 6.1

    En vigueur

    Suspension du contrat de travail non indemnisée

    Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés non rémunérés, ni indemnisés, dont le contrat de travail est suspendu.

    La suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé.

    Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

    Cependant, à la demande du salarié, les garanties du présent régime peuvent lui être maintenues, en contrepartie du paiement de la cotisation totale (part patronale et part salarié) prévue pour le salarié en activité.

  • Article 6.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le bénéfice des garanties est en revanche maintenu, au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
    – soit d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
    – soit d'une indemnisation complémentaire (indemnités journalières ou pension d'invalidité) financée au moins pour partie par l'employeur, qu'elle soit versée directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

    Dans ce cas, l'employeur continue d'appeler et de verser les cotisations correspondantes (salariales et patronales) pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

  • Article 6.2

    En vigueur

    Suspension du contrat de travail indemnisée

    Les dispositions relatives à la suspension des garanties, pour les participants dont le contrat de travail est suspendu, sont aménagées pour prendre en compte les dispositions de l'Instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au maintien des garanties de protection sociale complémentaire en cas de suspension du contrat de travail dans le cadre des contrats collectifs à adhésion obligatoire.

    Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire mises en place dans l'entreprise est maintenu, moyennant paiement des cotisations (sauf disposition plus favorable figurant au contrat souscrit auprès d'un organisme assureur), au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
    – d'un maintien, total ou partiel, de salaire ;
    – d'indemnités journalières complémentaires, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
    – d'un revenu de remplacement versé par l'employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur (reclassement, mobilité …).

  • Article 7

    En vigueur

    Financement minimal du régime professionnel de santé par l'employeur

    Le financement de la cotisation santé socle du salarié est réparti de la manière suivante :
    – 60 % à la charge de l'employeur ; et
    – 40 % à la charge des salariés.

  • Article 8

    En vigueur

    Degré élevé de solidarité


    La couverture santé souscrite par l'entreprise doit consacrer 2 % de ses cotisations au financement d'actions relatives au degré élevé de solidarité, et prévoir, au bénéfice des salariés, des actions de prévention, des prestations d'action sociale dédiées ou de financement d'actions non contributives.

  • Article 9

    En vigueur

    Formalisation et conformité de la couverture au niveau de l'entreprise

    Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord doivent formaliser par un acte de droit du travail la mise en œuvre de la complémentaire santé au profit des salariés de l'entreprise prévue par le présent accord.

    La mise en place de ce régime professionnel de santé peut se faire au choix de l'entreprise dans les conditions posées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
    – soit par la conclusion d'un accord collectif ;
    – soit par la ratification, à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise ;
    – soit par décision unilatérale du chef d'entreprise, constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé, lorsque celle-ci met en œuvre un régime identique ou plus favorable que celui résultant du présent accord.

  • Article 10

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé conformément aux règles prévues par le code du travail.

  • Article 11

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2021 et annule et remplace l'accord du 2 décembre 2015 et ses avenants à compter de cette date.

  • Article 12

    En vigueur

    Notification. Dépôt. Extension


    Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives, et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et, à défaut d'opposition, il sera procédé, dans les meilleurs délais aux formalités légales, en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.