Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

Textes Attachés : Accord du 2 décembre 2015 relatif à la création d'un régime professionnel de santé

Extension

Etendu par arrêté du 27 décembre 2016 JORF 3 janvier 2017

IDCC

  • 1982

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 2 décembre 2015.
  • Organisations d'employeurs : UNPDM.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; UNSA FCS ; FSS CFTC.

Numéro du BO

2016-7

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Dans le cadre et conformément à la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, les partenaires sociaux ont souhaité créer un régime de remboursement des frais de santé au sein de la branche, complétant ainsi leur politique en matière de protection sociale.
      Grâce à la mutualisation des risques organisée au niveau de la branche dans le cadre de la recommandation prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux instaurent un régime de qualité au meilleur coût pour les entreprises et salariés de la branche qui garantit :
      – l'accès aux garanties collectives pour tous les salariés, sans condition d'ancienneté et sans considération notamment de l'âge, de l'état de santé ou de la situation de famille ;
      – un niveau de couverture adéquat reposant sur les garanties les plus pertinentes compte tenu des besoins sociaux et contraintes économiques de la branche ;
      – le bénéfice, pour chaque entreprise et salarié de la branche, de garanties minimales identiques, de taux de cotisation négociés et maintenus pendant 2 ans ainsi que d'engagements sur la qualité de service ;
      – un pilotage paritaire du régime permettant d'en contrôler l'application, l'adaptation, l'évolution et d'en assurer la pérennité.
      Le régime professionnel « frais de santé » développe également un degré élevé de solidarité destinée à promouvoir une politique active de prévention, d'action sociale pour les populations les plus fragiles et de maintien des garanties pour certains salariés ou anciens salariés dans des conditions privilégiées.
      La mise en œuvre d'une procédure de mise en concurrence impartiale et transparente assurant l'égalité des candidats dans le respect de la législation a permis le choix par les partenaires sociaux des organismes assureurs les mieux-disants.
      En outre, le présent accord permet aujourd'hui de proposer une couverture « frais de santé » respectant la réglementation des contrats responsables. Il inclut le financement du maintien temporaire de la couverture au bénéfice des anciens salariés indemnisés par l'assurance chômage, dénommé portabilité santé.
      Il répond aussi à des obligations liées à la généralisation de la complémentaire santé d'entreprise à effet du 1er janvier 2016 et facilite ainsi les démarches pour certaines entreprises, notamment les TPE-PME, pour la mise en place d'une couverture complémentaire.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Suite à l'appel à concurrence mené début 2015 conformément à la procédure définie par le décret n° 2015-13 du 8 janvier 2015, le présent accord instaure un régime professionnel de remboursement des frais de santé (dénommé régime professionnel de santé) au sein des entreprises entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention collective du négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques (IDCC 1982).

    Il définit les garanties, les cotisations et leur répartition, la solidarité professionnelle mise en œuvre ainsi que l'organisme recommandé pour l'assurance et la gestion dudit régime dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    Les entreprises au sens du présent accord s'entendent des entreprises dont l'activité principale au 1er janvier 2016 relève du champ d'application professionnel de la convention collective, tel qu'il est défini à l'article 1er de la convention. Il s'applique dans les départements français de la métropole ainsi que les DOM, DROM et COM, dont Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux articles L. 2253-1, L. 2253-2 et L. 2253-3 du code du travail, l'accord de complémentaire santé d'une branche professionnelle est un thème de négociation auquel il ne peut pas être dérogé. En conséquence, aucun accord d'entreprise ne pourrait venir diminuer les droits et obligations nés du régime professionnel de santé visé par le présent accord.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Abrogé

    • Article 3.1 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent régime et l'ensemble de ses garanties s'appliquent obligatoirement, dès leur date d'embauche, à l'ensemble des salariés de la totalité des entreprises relevant du champ d'application du présent accord.
      Sont concernés les salariés en activité, les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident indemnisés par la sécurité sociale, les salariés durant leurs congés de maternité, de paternité ou d'adoption ainsi que les salariés en formation.
      Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, des dispenses d'affiliation peuvent être exercées par les salariés dans des cas limitatifs. Elles sont définies à l'article 3.2 et mises en œuvre selon des modalités de l'article 3.3.
      Les partenaires sociaux souhaitent rappeler qu'en cas de non-respect des dispositions du présent article les entreprises s'exposent pour elles-mêmes et pour l'ensemble des salariés affiliés au régime à un redressement fiscal et/ou social.

      (1) L'article 3 de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 911-7-1 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale
       
      (Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

    • Article 3.2 (1) (non en vigueur)

      Abrogé

      En application de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation à la garantie « frais de santé » :
      – les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
      – les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit qu'ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties ;
      – les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation au régime serait au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
      – à condition d'en justifier chaque année, les salariés bénéficiaires de la CMU-C en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du même code. La dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus cette aide ;
      – les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
      – à condition d'en justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 (notamment salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).
      En application de la législation en vigueur, aucun autre cas de dispense ne pourra être accordé.

      (1) L'article 3 de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 911-7-1 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale
      (Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

    • Article 3.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      En application de l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, peuvent demander, par écrit, à l'employeur une dispense d'affiliation à la garantie “ frais de santé ” :

      –   les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
      –   les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit qu'ils sont déjà couverts à titre individuel pour le même type de garanties ;
      –   les salariés à temps partiel et apprentis dont la cotisation au régime serait au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
      –   à condition d'en justifier chaque année, les salariés bénéficiaires de la CMU-C en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1 du même code. La dispense prend fin dès que le salarié ne bénéficie plus de cette couverture ou ne perçoit plus cette aide ;
      –   les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à l'échéance du contrat individuel ;
      –   à condition d'en justifier chaque année, les salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l'arrêté du 26 mars 2012 (notamment salariés à employeurs multiples ou en qualité d'ayants droit affiliés à titre obligatoire).

      De surcroît, en application de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale, les salariés éligibles peuvent demander l'application du dispositif dit du versement santé.

    • Article 3.3 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Pour l'application des cas de dispense de l'article 3.2, l'employeur devra se faire remettre un écrit signé par chacun des salariés demandant une dispense d'affiliation.
      Cet écrit précise obligatoirement leur refus d'adhésion et le motif exact de ce refus parmi les cas listés à l'article 3.2 et sera accompagné de tous les justificatifs nécessaires.
      Ces salariés pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de leur employeur, par écrit, leur adhésion à la garantie « frais de santé ». Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le premier jour du mois qui suit leur demande.
      Cette adhésion sera révocable, sur justificatifs, à dates fixes : le 1er janvier ou le 1er septembre de chaque année.
      En tout état de cause, ces salariés seront tenus d'adhérer et de cotiser à la garantie « frais de santé » lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

      (1) L'article 3 de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 911-7-1 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale
       
      (Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

    • Article 3.4 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés en congés de maternité ou de paternité et en congés parentaux à temps plein bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation (part employeur comme salarié) au titre de la « base obligatoire conventionnelle » par la solidarité du régime professionnel de santé.

      (1) L'article 3 de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 911-7-1 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale
       
      (Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

    • Article 3.5 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Les ayants droit du salarié, tels que définis ci-dessous, ont accès aux mêmes garanties que le salarié, sous réserve des conditions exposées ci-après.

      (1) L'article 3 de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 911-7-1 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale
       
      (Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

    • Article 3.5.1 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont ayants droit du salarié bénéficiaire :
      – le conjoint du participant non divorcé ou non séparé de corps judiciairement à la date de l'événement donnant lieu à prestation ;
      – le partenaire lié au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) ;
      – la personne vivant en concubinage avec le participant. Conformément à l'article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ;
      – les enfants à charge : sont considérés comme enfants à charge du participant :
      – les enfants du salarié de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin, s'ils sont effectivement à la charge du salarié (c'est-à-dire si celui-ci pourvoit à leurs besoins et assure leur entretien) et satisfont à l'une des conditions suivantes :
      – être âgés de moins de 21 ans et être non-salariés et avoir la qualité d'ayant droit au sens de la sécurité sociale du salarié, de son conjoint, de son partenaire lié par un Pacs ou de son concubin ;
      – être âgés de moins de 26 ans, sous réserve de fournir annuellement tout justificatif de leur situation :
      – être à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle emploi ;
      – ou exercer une activité rémunérée leur procurant un revenu mensuel inférieur au RSA ;
      – ou bénéficier d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ;
      – être âgés de moins de 28 ans, être non-salariés, reconnus à charge par l'administration fiscale ou non imposables et justifier de la poursuite d'études secondaires ou supérieures à temps plein dans un établissement public ou privé ;
      – quel que soit leur âge, sous réserve qu'ils soient atteints d'une infirmité telle qu'ils ne peuvent se livrer à aucune activité rémunératrice et que l'invalidité ait été reconnue avant leur 21e anniversaire ;
      – les enfants remplissant l'une des conditions énumérées ci-dessus au titre desquels le salarié verse une pension alimentaire venant en déduction dans le calcul de l'impôt sur le revenu.

      (1) L'article 3 de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 911-7-1 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale
       
      (Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

    • Article 3.5.2 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime professionnel de santé permet au salarié de couvrir sa famille à charge à titre facultatif.
      L'affiliation des ayants droit étant facultative, le salarié peut étendre la couverture de la garantie santé dont il bénéficie à :
      – son conjoint, concubin ou pacsé, tel que défini ci-dessus ;
      et/ou
      – à son (ses) enfant(s) à charge, tels que définis ci-dessus.
      Dans ce cas, les ayants droit du salarié bénéficieront du même niveau de garanties que le salarié. Leur couverture donnera lieu au paiement des cotisations y afférentes dans les conditions stipulées à l'article 6.
      Le bénéfice des garanties prend effet en fonction des dispositions de l'article 4.

      (1) L'article 3 de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 911-7-1 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale
       
      (Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les garanties prévues par le régime professionnel de santé comprennent des prestations santé couvrant le remboursement des frais de santé, des actes de prévention ainsi qu'une garantie assistance santé établis respectivement aux articles 4.1, 4.2 et 4.3.
      Excepté pour les garanties assistance, les seules limites ou exclusions de garanties sont mentionnées à l'article 4.1.2.
      La cotisation à la garantie santé du régime fait bénéficier le participant de l'ensemble des garanties proposées par le régime professionnel de santé (garantie santé + actes de prévention + garantie assistance).
      Pour ouvrir droit aux prestations, le salarié doit faire partie de la population couverte telle que définie à l'article 3 du présent accord.


      Garanties supplémentaires aux garanties prévues dans la base obligatoire conventionnelle (option)


      Les entreprises pourront souscrire librement à des niveaux de prestations supérieurs à ceux de la base obligatoire détaillés ci-après. Dans cette hypothèse, l'entreprise veillera à procéder à la formalisation juridique nécessaire.
      A ce titre, au-delà du régime de base obligatoire couvrant le seul salarié, l'entreprise a notamment la possibilité de souscrire une option facultative permettant aux salariés d'améliorer les prestations du régime de base.
      Cette option a été définie par les partenaires sociaux et bénéficie de conditions tarifaires privilégiées car négociées auprès des organismes recommandés à l'article 9.
      Les entreprises pourront y souscrire soit dans le cadre d'une adhésion collective facultative, soit dans le cadre d'une adhésion collective obligatoire, conformément aux dispositions de l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise.
      Les modalités de choix de l'option par le salarié sont les suivantes :
      – accès à une option supérieure :
      – au 1er janvier de chaque année si la demande est reçue par l'organisme assureur avant le 1er novembre de l'année précédente ;
      – au premier jour du mois civil suivant la réception de la demande en cas de changement de situation familiale, sous réserve que la demande soit reçue par l'organisme assureur dans les 3 mois de ce changement ;
      – retour à une option inférieure :
      – au 1er janvier de chaque année si le salarié peut justifier de 3 ans d'affiliation à la précédente option et si la demande est reçue par l'organisme assureur avant le 1er novembre de l'année précédente ;
      – au premier jour du mois civil suivant la réception de la demande en cas de changement de situation familiale, sous réserve que la demande soit reçue par l'organisme assureur dans les 3 mois de ce changement.


      Ouverture des droits aux garanties du régime professionnel de santé


      Concernant les salariés, les droits à garantie sont ouverts pour tous les frais engagés au cours de la période de garantie, et ce quelle que soit la date de la maladie ou de l'accident qui est à l'origine des soins.
      Concernant les personnes couvertes à titre facultatif dans le cas où l'adhésion du salarié seul est obligatoire, les droits à garantie sont ouverts au plus tôt :
      – à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l'affiliation de ce dernier ;
      – au premier jour du mois civil qui suit la date de réception par l'organisme recommandé de la demande d'affiliation de l'ayant droit, si elle est faite à une date différente de l'affiliation du salarié et justifiée par un changement de situation familiale.
      Lorsque l'adhésion du salarié et de sa famille à charge est obligatoire, les droits à garantie sont ouverts :
      – à la même date que ceux du salarié ;
      – à la date du changement de situation familiale dans le cas d'une adhésion suite à un changement de situation familiale, sous réserve que l'organisme assureur reçoive la demande dans les 3 mois qui suivent ce changement. A défaut, l'affiliation de l'ayant droit prendra effet au premier jour du mois civil qui suit la réception de la demande d'affiliation par l'organisme assureur.
      Pour l'application du présent article, il faut entendre par « changement de situation familiale » tout événement permettant d'attribuer à une personne la qualité d'ayant droit du salarié, telle que définie au présent accord, ou de mettre un terme à cette qualité. Il peut notamment s'agir d'un mariage, de la conclusion d'un Pacs ou de la naissance d'un enfant.

    • Article 4.1 (non en vigueur)

      Abrogé

    • Article 4.1.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les prestations du tableau ci-dessous sont exprimées sous déduction des prestations de la sécurité sociale hormis pour la garantie optique.


      Base obligatoire
      du régime professionnel
      de santé
      Option
      (sous déduction de la base obligatoire)
      Hospitalisation (*)
      Frais de séjour conventionné ou non150 % BR300 % BR
      Honoraires conventionnés ou non, facturés par un médecin adhérent au CAS (**)150 % BR300 % BR
      Honoraires conventionnés ou non, facturés par un médecin non adhérent au CAS (**)130 % BR200 % BR
      Forfait hospitalier (y compris actes lourds)100 % FR100 % FR
      Chambre particulière80 € par jour80 € par jour
      Lit accompagnant32 € par jour32 € par jour
      Transport100 % BR100 % BR
      Soins courants (*)
      Consultations/visites médecins (1)125 % BR150 % BR
      Actes techniques médicaux (1)125 % BR150 % BR
      Auxiliaires médicaux150 % BR150 % BR
      Radiologie, imagerie médicale, échographie (1)125 % BR150 % BR
      Analyses et examens de laboratoire100 % BR100 % BR
      (1) Complément pour les médecins adhérents au CAS (**)+ 25 % BR+ 50 % BR
      Pharmacie (*)
      Toutes vignettes (y compris orange)100 % TM100 % TM
      Dentaire (*)
      Soins dentaires (hors inlays, onlays)125 % BR125 % BR
      Prothèses dentaires inlays, onlays acceptées par la sécurité sociale250 % BR350 % BR
      Implants refusés par la sécurité sociale508 €
      Orthodontie acceptée par la sécurité sociale250 % BR350 % BR
      Optique
      Un remboursement tous les 2 ans pour les adultes sauf évolution de la vision médicalement cons­tatée (***)
      Verre blanc sphéro-cylindrique :
      – dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre est inférieur ou égal à + 4,00 dioptries78 €110 €
      – autres verres100 €140 €
      Verre blanc sphérique multifocal :
      – dont la sphère est entre – 4,00 et + 4,00 dioptries125 €185 €
      – dont la sphère est hors zone de – 4,00 à ­+ 4,00 dioptries150 €250 €
      Verre blanc sphéro-cylindrique multifocal :
      – dont la sphère est entre – 8,00 et + 8,00 dioptries130 €195 €
      – dont la sphère est hors zone entre – 8,00 et + 8,00 dioptries200 €300 €
      Monture127 €150 €
      Lentilles acceptées par la sécurité sociale ou non par an159 €222 €
      Chirurgie réfractive (pour les deux yeux par an)254 €381 €
      Actes hors nomenclature (*)
      Acupuncture, chiropractie, ostéopathie, psychologue et psychomotricien pour enfant, sevrage tabagique, moyens contraceptifs et vaccins prescrits mais non remboursés (par personne)100 % de la dépense
      dans la limite d'un forfait
      de 60 € par an
      100 % de la dépense
      dans la limite d'un forfait
      de 120 € par an
      Autres (*)
      Actes de prévention100 % BR100 % BR
      Forfait maternité/adoption317 €476 €
      Cure thermale acceptée par la sécurité sociale100 % BR317 €
      Prothèses médicales orthopédiques et autres200 % BR200 % BR
      Prothèses auditives200 % BR500 % BR
      FR : frais réels.
      BR : base de remboursement de la sécurité sociale (reconstituée pour actes non acceptés).
      (*) Remboursements limités aux dépenses engagées et effectuées dans le respect des contrats responsables – prise en charge au minimum du ticket modérateur sur l'ensemble des actes remboursés par la sécurité sociale.
      (**) Contrat d'accès aux soins conclu entre l'assurance maladie et les médecins exerçant en secteur 2 ou qui sont titulaires d'un droit à dépassement permanent ainsi que certains médecins exerçant en secteur 1.
      (***) L'équipement optique complet (2 verres + monture) est limité à 1 remboursement tous les 2 ans sauf évolution de la vision médicalement constatée et hors enfant de moins de 18 ans. Dans ces deux cas, il est fait application d'un remboursement tous les ans.

    • Article 4.1.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les prestations des tableaux ci-dessous sont exprimées sous déduction des prestations de la sécurité sociale.

      (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

      https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2020/0007/ boc _ 20200007 _ 0000 _ 0007. pdf

      Les remboursements sont limités aux dépenses engagées. Ils sont effectués dans le respect des contrats responsables notamment pour la prise en charge au minimum du ticket modérateur sur l'ensemble des actes remboursés par la sécurité sociale ainsi qu'en matière de dispositifs d'optique médicale et pour certains soins prothétiques dentaires conformément aux dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 4.1.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La garantie santé du régime professionnel de santé telle que définie précédemment ne s'applique pas en cas de dépassements d'honoraires non déclarés à la sécurité sociale ou pratiqués par un professionnel de santé non autorisé à effectuer de tels dépassements qui ne sont pas pris en charge.
      Par ailleurs, la garantie « frais de santé » respecte les conditions énumérées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Dès lors, les pénalités financières appliquées hors parcours de soins, la contribution forfaitaire et les franchises médicales ne donnent pas lieu à remboursement.
      En outre, sont exclues de la garantie toutes les dépenses, soins ou interventions, non prises en charge par la sécurité sociale, sauf pour les cas expressément prévus dans le tableau de garanties.
      Le total des remboursements du régime de base de la sécurité sociale, du présent régime complémentaire et de tout autre organisme complémentaire ainsi que les pénalités financières et la contribution forfaitaire ne peut excéder le montant des dépenses réellement engagées.

    • Article 4.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      Comme l'indique le tableau des prestations de l'article 4.1.1, le régime professionnel de santé prend en charge, pour chaque bénéficiaire, l'ensemble des actes de prévention à la hauteur du ticket modérateur.
      A titre indicatif, les actes définis dans le tableau ci-dessous sont pris en charge.

      Scellement prophylactique des puits, sillons et fissures (SC8)Oui
      Détartrage annuel complet sus- et sous-gingival en 2 séances maximum (SC12)Oui
      Bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitude à l'acquisition du langage écrit (AMO24) (enfant de moins de 14 ans)Oui
      Dépistage de l'hépatite B (codes NABM 4713, 4714, 0323, 0351)Oui
      Dépistage une fois tous les 5 ans des troubles de l'audition chez les personnes âgées de + de 50 ans pour un des actes prévus :Oui
      Audiométrie tonale ou vocale
      Audiométrie tonale avec tympanométrie
      Audiométrie vocale dans le bruit
      Audiométrie tonale ou vocale
      Audiométrie tonale ou vocale avec tympanométrie
      Acte d'ostéodensitométrie remboursable par l'assurance maladie obligatoire limité aux femmes de plus de 50 ans, 1 fois tous les 6 ansOui
      Les vaccinations suivantes seules ou combinées :Oui
      a) Diphtérie, tétanos et poliomyélite : tous âges
      b) Coqueluche : avant 14 ans
      c) Hépatite B : avant 14 ans
      d) BCG : avant 6 ans
      e) Rubéole pour les adolescentes qui n'ont pas été vaccinées et pour les femmes non immunisées désirant un enfant
      f) Haemophilus influenzae B
      g) Vaccination contre les infections invasives à pneumocoques pour les enfants de moins de 18 mois

      Afin d'assurer l'équilibre structurel des garanties de la branche, le régime professionnel de santé met en œuvre une politique active de prévention dont les orientations sont définies à l'article 10 dans le cadre de la solidarité du régime professionnel de santé.

    • Article 4.3 (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque bénéficiaire du régime professionnel de santé bénéficie d'une garantie dite « assistance santé » notamment en cas d'hospitalisation imprévue, d'immobilisation, de décès dont les conditions sont définies contractuellement par les organismes assureurs recommandés à l'article 8.1.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

    • Article 5.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les salariés bénéficient du maintien sans contrepartie de cotisation des garanties du régime en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage (dispositif appelé « portabilité santé ») dans les conditions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale :
      – le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation de l'assurance chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez un même employeur.
      Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois.
      – le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
      – les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
      – l'ancien salarié justifie auprès de l'organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, en fournissant également les justificatifs mentionnés ci-après ;
      – l'employeur signale le maintien des garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
      Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail.
      Ce maintien est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes frais de santé de l'ensemble des salariés encore en activité, aucune cotisation n'étant due dès lors par l'entreprise et le salarié.
      Pour bénéficier du maintien, le salarié doit fournir l'ensemble des justificatifs qui lui sont demandés par l'organisme assureur, et notamment le justificatif de versement des allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations sont dues.
      En outre, l'ancien salarié doit l'informer de la cessation du versement des allocations du régime d'assurance chômage lorsque celle-ci intervient au cours de la période de portabilité des droits.
      En tout état de cause, le maintien des garanties cesse à la date à laquelle l'ancien salarié ne bénéficie plus, définitivement et totalement, des allocations du régime d'assurance chômage pendant la période de maintien de couverture (notamment en cas de reprise d'une activité professionnelle, de retraite, de radiation des listes de Pôle emploi, de décès).
      La suspension des allocations du régime d'assurance chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties, qui ne sera pas prolongée d'autant.

    • Article 5.2 (non en vigueur)

      Abrogé

    • Article 5.2.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Evin », les garanties du régime professionnel de santé peuvent être maintenues, sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux, au profit des personnes suivantes :
      – les anciens salariés bénéficiaires de prestations d'incapacité ou d'invalidité ;
      – les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
      – les anciens salariés privés d'emploi bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
      – les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.
      Le régime professionnel de santé élargit le bénéfice du maintien des garanties au profit des anciens salariés privés d'emploi non bénéficiaires d'un revenu de remplacement.

    • Article 5.2.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les taux de cotisation des bénéficiaires visés à l'article ci-dessus sont définis au point 1 de l'article 6.1 du présent accord.
      Sous réserve d'être informé par l'employeur lors de la cessation du contrat de travail, ou lors du décès du salarié, l'organisme assureur adressera la proposition de maintien individuel de la couverture aux intéressés au plus tard dans le délai de 2 mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité santé exposé à l'article 5.1, ou du décès du salarié.
      Les intéressés peuvent en faire directement la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la cessation du contrat de travail ou le décès du salarié ou, le cas échéant, à l'issue de la période de portabilité santé telle que mentionnée à l'article 5.1.
      Par ailleurs, les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent accord au profit des salariés.
      La garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.

    • Article 5.3 (non en vigueur)

      Abrogé

    • Article 5.3.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés non rémunérés, ni indemnisés dont le contrat de travail est suspendu à l'exception des cas mentionnés à l'article 3.4 (congés de maternité, de paternité et congé parental).
      La suspension intervient à la date de la cessation de l'activité professionnelle dans l'entreprise adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé.
      Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
      Cependant, à la demande des salariés, les garanties du présent régime peuvent être maintenues. Dans ce cas, les garanties du régime professionnel de santé seront accordées moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime (salariales + patronales) par le salarié dans les conditions tarifaires définies au point 2 de l'article 6.1.

    • Article 5.3.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les garanties prévues par le présent régime sont maintenues au profit du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle il bénéficie d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières de la sécurité sociale pour maladie, accident, ou d'adoption.
      Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser les cotisations correspondantes (salariales et patronales).

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

    • Article 6.1 (non en vigueur)

      Abrogé

      La cotisation des salariés diffère en fonction de leur régime d'affiliation : soit ils relèvent du régime général d'assurance maladie, soit ils relèvent du régime local d'Alsace-Moselle.
      Afin de maintenir un niveau de couverture global, régime de base plus régime complémentaire, identique pour tout salarié en France, quel que soit le département dans lequel il exerce ses fonctions, les cotisations des salariés bénéficiaires du régime local Alsace-Moselle sont réduites en conséquence.
      1. La cotisation aux garanties du régime professionnel de santé (incluant le financement de la portabilité santé défini à l'article 5.1), exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale, est égale à :

      (En pourcentage.)

      Régime général Régime local
      Cotisation dues pas personne assurée Cotisations dues par peronnes assurée
      Base obligatoire Option facultative en surcoût
      de la base
      Base obligatoire Option facultative
      en surcoût
      de la base
      Salarié seul en obligatoire1,46+ 0,490,98+ 0,49
      Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin+ 1,57+ 0,49+ 1,04+ 0,49
      Affiliation facultative par enfant à charge (*)+ 0,90+ 0,21+ 0,59+ 0,21
      (*) Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

      Soixante pour cent de la cotisation du salarié seul sont pris en charge par l'employeur sur la « base obligatoire » du régime professionnel de santé.
      Si le salarié choisit d'être garanti au titre de l'« option », les cotisations s'ajoutent à la cotisation de la base obligatoire. Elles sont alors à la charge exclusive du salarié.
      S'il le souhaite, et à sa charge exclusive, le salarié peut demander que ses ayants droit, tels que définis par le présent accord, bénéficient du régime professionnel de santé au même niveau de garantie que lui : soit la « base obligatoire » du régime professionnel de santé, soit l'« option ».
      Les cotisations mentionnées dans le tableau ci-dessus sont dues par personne assurée et s'ajoutent à la cotisation due pour le salarié.
      Si l'entreprise le souhaite, elle peut également choisir, conformément aux dispositions de l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise :

      – d'améliorer la couverture obligatoire du régime professionnel de santé en souscrivant l'« option » à titre obligatoire au sein de l'entreprise pour le salarié seul (« salarié seul à titre obligatoire ») ;
      Dans cette hypothèse, les cotisations sont les suivantes :

      (En pourcentage.)


      Régime généralRégime local
      Cotisations dues par personne assuréeCotisations dues par personne assurée
      Option obligatoire dans l'entrepriseOption obligatoire dans l'entreprise
      Salarié seul en obligatoire1,911,43
      Affiliation facultative conjoint, pacsé, concubin+ 2,02+ 1,49
      Affiliation facultative par enfant à charge (*)+ 1,09+ 0,78
      (*) Gratuité de la cotisation à partir du 3e enfant.

      S'il le souhaite, et à sa charge exclusive, le salarié peut demander que l'ensemble de ses ayants droit à charge, tels que définis par le présent accord, bénéficient du même niveau de garantie que lui. Les cotisations mentionnées dans le tableau ci-dessus sont dues par personne assurée et s'ajoutent à la cotisation due pour le salarié.
      2. La cotisation aux garanties du régime professionnel de santé pour les anciens salariés et bénéficiaires visés par les articles 5.2.1 et 5.3 est égale à :

      (En pourcentage.)

      Régime général Régime local
      Cotisations dues par personne assurée Cotisations dues par personne assurée
      Base du régime
      professionnel
      de santé
      Option Base du régime
      professionnel
      de santé
      Option
      Salarié en suspension de contrat de travail non rémunérée1,461,910,981,43
      Ancien salarié non bénéficiaire d'une pension de retraite1,902,491,271,86
      Ancien salarié bénéficiaire d'une pension de retraite2,192,861,472,14
      Conjoint au sens de l'article 3.5.12,192,861,472,14
      Enfant au sens de l'article 3.5.11,171,420,761,01

      Les cotisations susmentionnées sont à la charge des personnes souhaitant bénéficier du maintien des garanties du régime. Elles peuvent bénéficier auprès de l'organisme recommandé d'un financement au titre de la solidarité du régime professionnel de santé.

      3. Maintien des taux de cotisation

      Les taux de cotisation du présent article sont maintenus pour une durée de 2 années hormis en cas d'évolutions législatives, réglementaires ou de désengagement de la sécurité sociale venant modifier les conditions d'équilibre du régime professionnel de santé.
      A l'issue, les cotisations sont révisables chaque année par accord paritaire dans les limites prévues par la loi.
      Afin de favoriser la montée en charge du régime professionnel de santé, un taux d'appel des cotisations est mis en œuvre pendant 1 année.
      Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, les cotisations seront appelées à hauteur de 90 % des taux fixés aux 1 et 2 du présent article.

    • Article 6.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (valeur indicative pour 2016 de 3 218 €).

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le régime professionnel prévoit l'obligation de proposer à tous les salariés qui bénéficient des garanties de la branche professionnelle le bénéfice d'une action sociale par l'organisme assureur, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles.
      Elle est mise en œuvre et financée par l'organisme en charge de l'assurance du régime de l'entreprise.
      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et au décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014, un degré élevé de solidarité, spécifique au régime professionnel, est également mis en œuvre.
      La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel prévoit :
      – le financement de la cotisation des salariés en congés de maternité ou de paternité et en congés parentaux à temps plein tel que défini par l'article 3.4 ;
      – le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés.
      Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité, et comportements en termes de consommation médicale ;
      – la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :
      – à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés et ayants droit ;
      – à titre collectif : des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyer pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le régime professionnel prévoit l'obligation de proposer à tous les salariés qui bénéficient des garanties de la branche professionnelle le bénéfice d'une action sociale par l'organisme assureur, sur présentation de dossiers dûment motivés par des situations difficiles.

      Elle est mise en œuvre et financée par l'organisme en charge de l'assurance du régime de l'entreprise.

      Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et au décret n° 2014-1498 du 11 décembre 2014, un degré élevé de solidarité, spécifique au régime professionnel, est également mis en œuvre financé par un prélèvement correspondant à 2 % des cotisations de la “ base obligatoire ” définies au point 1 de l'article 6.1.

      La solidarité mise en œuvre par le régime professionnel prévoit :
      –   le financement de la cotisation des salariés en congés maternité ou paternité et en congés parentaux à temps plein tel que défini par l'article 3.4 ;
      –   le financement d'actions de prévention de santé publique ou des risques professionnels qui pourront revêtir la forme de relais de la politique de santé publique notamment des campagnes nationales d'information ou de programme de formation ou visant à réduire les risques de santé futurs et à améliorer la qualité de vie des salariés.

      Les actions de prévention peuvent prendre la forme de formations, de réunions d'information, de guides pratiques, d'affiches, d'outils pédagogiques intégrant des thématiques de sécurité, et comportements en termes de consommation médicale ;
      –   la prise en charge de prestations d'action sociale pouvant comprendre notamment :
      -–   à titre individuel : l'attribution, lorsque la situation matérielle des intéressés le justifie, d'aides et de secours individuels aux salariés, anciens salariés, et ayants droit ;
      -–   à titre collectif : des aides face à la perte d'autonomie pour l'hébergement en foyers pour handicapés, en faveur des enfants handicapés ayants droit, ou des aidants familiaux.

    • Article 8 (non en vigueur)

      Abrogé


      Tous les salariés compris dans le cadre collectif défini à l'article 3 doivent, à la date du 1er janvier 2016, bénéficier des garanties prévues à l'article 4.
      A cet effet, toutes les entreprises sont tenues d'adhérer au plus tard le 1er janvier 2016 à un organisme d'assurance (mentionné à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989) pour se conformer aux obligations du présent régime professionnel qui entre en vigueur à cette date.
      Les entreprises ayant déjà mis en place un régime collectif à caractère obligatoire couvrant les garanties santé bénéficient d'un délai jusqu'au 1er juillet 2017 pour adapter leur couverture et se mettre ainsi en conformité.
      Le choix des organismes recommandés visés à l'article 9 garantit à l'entreprise et à ses salariés le respect de l'ensemble des prescriptions du régime professionnel en matière de couverture santé : bénéficiaires, garanties, maintiens, droits non contributifs…
      Les entreprises n'ayant pas rejoint les organismes recommandés ne peuvent changer d'assureur ni modifier le contrat couvrant les salariés que dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur et sous réserve de satisfaire aux vérifications visées à l'article 14.

    • Article 8.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Lorsque aucune garantie santé n'a été mise en place dans l'entreprise avant le 1er janvier 2016, l'employeur a l'obligation de mettre en place un régime respectant, a minima, l'ensemble des prescriptions du régime professionnel de santé instauré par le présent accord au plus tard au 1er janvier 2016.
      Lorsque le chef d'entreprise envisage des garanties supérieures en tout ou partie à celles définies par le régime professionnel ou financées pour plus de 60 % par l'entreprise, les garanties santé et leur financement sont déterminés selon l'une ou l'autre des modalités visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 8.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      En présence d'une couverture santé antérieure au 1er janvier 2016, l'employeur devra vérifier que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime professionnel de santé.
      A ce titre, il devra notamment veiller à ce que :
      – chaque garantie mise en place dans l'entreprise soit supérieure ou égale aux garanties du régime professionnel de santé ;
      – la participation patronale au régime interne à l'entreprise soit au moins égale à 60 % ;
      – la participation patronale représente au moins 60 % de la cotisation du régime professionnel de santé « base minimum conventionnelle obligatoire » pour le salarié seul ;
      – le régime interne respecte bien les dispositions de l'article 7 et propose notamment les actions de solidarité spécifiques ;
      – les salariés en congés de maternité ou de paternité et en congés parentaux bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation telle que définie à l'article 3.4 ;
      – les conditions de bénéfice et de maintien des garanties y compris pour les anciens salariés soient au moins aussi favorables que celles du régime professionnel de santé.

    • Article 8.2 (non en vigueur)

      Abrogé

      En présence d'une couverture santé antérieure au 1er janvier 2016, l'employeur devra vérifier que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime professionnel de santé.

      À ce titre, il devra notamment veiller à ce que :
      – chaque garantie mise en place dans l'entreprise soit supérieure ou égale aux garanties du régime professionnel de santé ;
      – la participation patronale au régime interne à l'entreprise soit au moins égale à 60 % ;
      – la participation patronale représente au moins 60 % de la cotisation du régime professionnel de santé “ base minimum conventionnelle obligatoire ” pour le salarié seul ;
      – 2 % du montant des cotisations de la “ base obligatoire ” définies au 1 de l'article 6.1 soient affectés au financement des actions de solidarité définies par le régime professionnel de santé ;
      – le régime interne respecte bien les dispositions de l'article 7 et propose notamment les actions de solidarité spécifiques ;
      – les salariés en congés maternité ou paternité et en congés parentaux bénéficient de la prise en charge totale de leur cotisation tel que défini à l'article 3.4 ;
      – les conditions de bénéfice et de maintien des garanties y compris pour les anciens salariés soient au moins aussi favorables que celles du régime professionnel de santé.

    • Article 8.3 (non en vigueur)

      Abrogé


      En présence d'une couverture antérieure au 1er janvier 2016, l'employeur devra vérifier que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime professionnel de santé (art. 8.2) et l'adapter d'ici au 1er juillet 2017 conformément aux dispositions suivantes :
      1. Le contrat couvrant l'entreprise doit garantir tous les salariés présents et futurs tels que définis par le présent accord (absence de condition d'ancienneté minimale, dispenses d'affiliation) ;
      2. La couverture doit être solidaire et responsable selon les définitions du régime professionnel de santé ;
      3. La situation individuelle de tout salarié couvert antérieurement au 1er janvier 2016 doit être comparée aux dispositions du régime professionnel de santé défini par le présent accord :
      – s'il ne bénéficie pas d'une prestation prévue par le régime professionnel, il faudra inclure celle-ci dans le contrat collectif en prévoyant un financement patronal égal à 60 % ;
      – lorsqu'un poste de garantie composé des prestations définies par le régime professionnel existe déjà, il faudra comparer son quantum (liste des prestations du régime professionnel de santé de l'article 4) et son financement en fonction de la ventilation par poste définie ci-après :
      a) Si le quantum est inférieur au barème conventionnel, il doit être mis à niveau et la part patronale doit être le cas échéant augmentée, pour respecter la règle du financement à 60/40 ;
      b) Si le quantum est supérieur au barème conventionnel, il doit être maintenu et la part patronale correspondant au barème conventionnel doit être, le cas échéant, augmentée pour respecter la règle du financement à 60/40 ;
      – les prestations précédemment en place et non prévues dans le panier conventionnel sont maintenues ainsi que leur mode de financement ;
      – si des prestations précédemment en place correspondent partiellement à ce que prévoit le régime professionnel soit en raison d'un intitulé différent, soit en raison de l'utilisation d'un barème différent, il sera nécessaire de modifier le contrat pour permettre la comparaison.


      (En pourcentage.)

      Libellé du posteAllocation minimum par poste de prestations
      en pourcentage de la cotisation de la base obligatoire du régime professionnel
      de santé pour le salarié seul

      Régime généralRégime local
      Hospitalisation1010
      Soins courants2213
      Pharmacie148
      Dentaire2131
      Optique912
      Actes hors nomenclature21
      Autres710


      4. Les vérifications ci-dessus permettent d'isoler la part des prestations prévues par le contrat qui demeure supérieure au minimum défini par le régime professionnel ainsi que le financement correspondant ; le niveau antérieur de prestation pourra, le cas échéant, être conservé par la souscription de garanties optionnelles ouvertes à tous les salariés ou à des catégories objectives préalablement définies et dont le financement est librement déterminé.
      Les vérifications ci-dessus seront normalement effectuées dans la même forme que celle qui avait présidé à la mise en place initiale de la couverture, déterminée selon l'une ou l'autre des modalités visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
      En présence de délégués syndicaux, elles peuvent donner lieu à une négociation tendant à l'adaptation des couvertures antérieures au vu des dispositions du régime professionnel.

    • Article 8.3 (non en vigueur)

      Abrogé

      En présence d'une couverture antérieure au 1er janvier 2016, l'employeur devra vérifier que celle-ci est conforme aux prescriptions du régime professionnel de santé (art. 8.2) et l'adapter d'ici au 1er juillet 2017 conformément aux dispositions suivantes :

      1. Le contrat couvrant l'entreprise doit garantir tous les salariés présents et futurs tels que définis par le présent accord (absence de condition d'ancienneté minimale, dispenses d'affiliation) ;

      2. La couverture doit être solidaire et responsable selon les définitions du régime professionnel de santé ;

      3. La situation individuelle de tout salarié couvert antérieurement au 1er janvier 2016 doit être comparée aux dispositions du régime professionnel de santé défini par le présent accord :
      – s'il ne bénéficie pas d'une prestation prévue par le régime professionnel, il faudra inclure celle-ci dans le contrat collectif en prévoyant un financement patronal égal à 60 % ;
      – lorsqu'un poste de garantie composé des prestations définies par le régime professionnel existe déjà, il faudra comparer son quantum (liste des prestations du régime professionnel de santé de l'article 4) et son financement en fonction de la ventilation par poste définie ci-après :

      a) Si le quantum est inférieur au barème conventionnel, il doit être mis à niveau et la part patronale doit être le cas échéant augmentée, pour respecter la règle du financement à 60/40 ;

      b) Si le quantum est supérieur au barème conventionnel, il peut être maintenu et la part patronale correspondant au barème conventionnel doit être, le cas échéant, augmentée pour respecter la règle du financement à 60/40 :
      –   les prestations précédemment en place et non prévues dans la liste conventionnelle sont maintenues ainsi que leur mode de financement ;
      –   si des prestations précédemment en place correspondent partiellement à ce que prévoit le régime professionnel, soit en raison d'un intitulé différent, soit en raison de l'utilisation d'un barème différent, il sera nécessaire de modifier le contrat pour permettre la comparaison.


      (En pourcentage.)

      Libellé du posteAllocation minimum par poste de prestations
      de la cotisation de la base obligatoire du régime professionnel de santé
      pour le salarié seul
      Régime généralRégime local
      Hospitalisation10,0010,00
      Soins courants22,0013,00
      Pharmacie14,008,00
      Dentaire21,0031,00
      Optique9,0012,00
      Actes hors nomenclature2,001,00
      Autres7,0010,00

      4. Les vérifications ci-dessus permettent d'isoler la part des prestations prévues par le contrat qui demeure supérieure au minimum défini par le régime professionnel ainsi que le financement correspondant ; le niveau antérieur de prestation pourra, le cas échéant, être conservé par la souscription de garanties optionnelles ouvertes à tous les salariés ou à des catégories objectives préalablement définies et dont le financement est librement déterminé.

      Les vérifications ci-dessus seront normalement effectuées dans la même forme que celle qui avait présidé à la mise en place initiale de la couverture, déterminée selon l'une ou l'autre des modalités visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

      En présence de délégués syndicaux, elles peuvent donner lieu à une négociation tendant à l'adaptation des couvertures antérieures au vu des dispositions du régime professionnel.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organismes recommandés pour l'assurance et la gestion des garanties de santé prévues par le présent accord de branche sont APGIS et Malakoff Médéric Prévoyance, institutions de prévoyance, régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
      Les organismes recommandés sont chargés de poursuivre un objectif de couverture effective de l'ensemble des salariés de la branche et s'obligent à exécuter l'intégralité des dispositions du présent accord, ce qui entraîne notamment les conséquences suivantes :
      – ils s'obligent à accepter l'adhésion de toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord, y compris les entreprises qui ne pourraient trouver auprès des autres assureurs l'application de la couverture de la branche au tarif proposé en raison de l'état de santé ou de la situation des salariés qu'elles emploient ;
      – ils s'interdisent de suspendre la couverture des salariés en raison de la défaillance de l'entreprise dans le paiement des cotisations.
      Les organismes recommandés sont mandatés par les partenaires sociaux pour contrôler l'application du régime professionnel de la branche dans les conditions définies à l'article 14 du présent accord.
      Toute entreprise est en capacité de souscrire auprès d'APGIS et de Malakoff Médéric Prévoyance, dès le 1er janvier 2016, les garanties « frais de santé » conformes aux prescriptions du régime professionnel de la branche.
      Les organismes recommandés sont choisis pour gérer, pour les entreprises ayant adhéré auprès d'eux, sur délégation des partenaires sociaux, le fonds de solidarité défini à l'article 12.

    • Article 10 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organismes sont recommandés pour une durée de 5 ans maximum.
      Conformément à l'article L. 912-1 du code la sécurité sociale, les parties signataires procéderont au réexamen des conditions de mutualisation des garanties et à une mise en concurrence au plus tard dans les 5 ans à partir de l'entrée en vigueur du régime professionnel au 1er janvier 2016.

    • Article 11 (non en vigueur)

      Abrogé


      Chaque année, au plus tard le 31 mai, les organismes assureurs recommandés soumettent à l'approbation de la commission paritaire les comptes détaillés de l'exercice clos le 31 décembre précédent, ainsi que d'une manière générale tous les documents ou informations nécessaires à l'exercice de cette mission.
      Une fois les comptes approuvés, la commission paritaire propose aux assureurs l'affectation des éventuels excédents après constitution des provisions et réserves légales et conventionnelles.
      Les éléments financiers permettant d'établir les comptes de résultats en conformité avec les dispositions de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 sont détaillés dans les engagements contractuels signés entre les parties signataires du présent accord et les organismes recommandés pour l'assurance et la gestion du régime professionnel.
      Les organismes recommandés produisent également, pour approbation par les partenaires sociaux, le rapport annuel sur la mise en œuvre du régime, le contenu des éléments de solidarité et son équilibre prévu par l'alinéa 3 de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article 12 (1) (non en vigueur)

      Abrogé


      Un fonds de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % sur les cotisations de la « base conventionnelle minimum obligatoire » définies à l'article 6 versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et ayant choisi les organismes assureurs recommandés à l'article 9.
      Il garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques du régime professionnel définies par l'article 7.
      Le fonds de solidarité bénéficie aux seules entreprises ayant rejoint l'organisme assureur recommandé, à charge, pour les autres entreprises, de veiller au respect des actions de solidarité spécifiques du régime professionnel notamment auprès de leur organisme assureur.
      Chaque année, le financement du fonds de solidarité est réexaminé, en fonction des comptes de résultats définis à l'article 11, sur décision annuelle de la commission paritaire de surveillance après concertation avec l'organisme assureur recommandé.
      Un règlement est établi entre l'organisme recommandé et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre notamment :
      – de déterminer les modalités, notamment les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidées par les partenaires sociaux de la branche ;
      – la réalisation de la politique d'action sociale, de secours et d'entraide auprès des salariés, ayants droit et anciens salariés de la branche et de prévention dans le respect de la solidarité du régime professionnel déterminée à l'article 7.

      (1) L'article 12 de l'accord susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article R. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
      (Arrêté du 27 décembre 2016 - art. 1)

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      Un fonds de solidarité est financé par un prélèvement de 2 % sur les cotisations définies à l'article 6 versées par les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord et ayant choisi les organismes assureurs recommandés à l'article 10.

      Il garantit la mise en œuvre des actions de solidarité spécifiques du régime professionnel définies par l'article 7.

      Le fonds de solidarité bénéficie aux seules entreprises ayant rejoint les organismes assureurs recommandés à charge, pour les autres entreprises, de veiller au respect des actions de solidarités spécifiques du régime professionnel notamment auprès de leur organisme assureur et à l'affectation du financement défini par l'article 7.

      Chaque année, le financement du fonds de solidarité est réexaminé, en fonction des comptes de résultat défini à l'article 12, sur décision annuelle de la commission paritaire de surveillance après concertation avec l'organisme assureur recommandé.

      Un règlement est établi entre les organismes recommandés et les partenaires sociaux de la branche afin de permettre notamment :
      –   de déterminer notamment les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale librement décidées par les partenaires sociaux de la branche ;
      –   la réalisation de la politique d'action sociale, de secours et d'entraide auprès des salariés, ayants droit et anciens salariés de la branche et de prévention dans le respect de la solidarité du régime professionnel déterminée à l'article 7.

    • Article 13 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il est institué au sein de la profession une commission paritaire de surveillance du régime professionnel composée de deux membres de chaque organisation syndicale représentative des salariés et d'autant de membres représentant le collège patronal, chaque partie ayant le même nombre de voix.
      La commission paritaire de surveillance exerce ses fonctions sous le contrôle et sous la direction de la commission paritaire nationale, qui reste seule compétente pour négocier et conclure des avenants relatifs au présent accord.
      La présidence de cette commission et la fonction de secrétaire sont assurées par le président de la commission paritaire nationale ou par un représentant désigné par lui pour le remplacer.
      La commission paritaire de surveillance définira son fonctionnement dans le cadre d'un règlement intérieur le cas échéant.

    • Article 13.1 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission paritaire de surveillance a notamment pour rôles :
      – l'application et l'interprétation du présent accord instaurant le régime professionnel ainsi que les dispositions contractuelles proposées par les organismes assureurs recommandés ;
      – l'étude de l'évolution des garanties « frais de santé » et des conditions de maintien de celles-ci ;
      – l'examen des comptes de résultats et bilan financier produits par les organismes assureurs recommandés ;
      – le contrôle des opérations administratives, financières et techniques du régime ;
      – le choix des organismes recommandés ;
      – la négociation avec les organismes recommandés notamment sur l'évolution annuelle des cotisations et/ou la révision des prestations ;
      – l'étude pour favoriser l'accès des entreprises adhérentes à la branche professionnelle ;
      – l'étude des statistiques demandées aux organismes assureurs recommandés pour la qualité de service et gestion ;
      – la décision d'affectation pour améliorer les résultats financiers du régime de la branche ;
      – la définition du degré élevé de solidarité du régime professionnel et son pilotage mis en œuvre par les organismes assureurs recommandés ;
      – l'éventuelle étude des cas sociaux difficiles.
      Pour toutes ces tâches, la commission paritaire de surveillance peut demander l'aide d'experts.

    • Article 13.2 (non en vigueur)

      Abrogé


      La commission paritaire de surveillance se réunit au minimum deux fois par an sur convocation du secrétariat et en tant que de besoin à la demande d'une organisation signataire.
      Les décisions se prennent à la majorité des voix.

    • Article 14 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les organismes recommandés par les partenaires sociaux à l'article 9 sont mandatés par le présent accord pour accomplir les démarches nécessaires au nom de l'ensemble des organisations représentatives signataires afin de garantir l'application du régime aux salariés et entreprises de la branche.
      Ils sont habilités, sous le contrôle de la commission paritaire nationale, à vérifier la situation des entreprises qui n'ont pas souscrit la garantie « frais de santé » auprès de lui à la date du 1er janvier 2016. Ils peuvent notamment leur demander :
      – tous justificatifs relatifs à la situation des entreprises ;
      – la remise des notices d'information relatives à la nature des garanties et aux modalités de couverture des bénéficiaires ;
      – la production de tout justificatif attestant la mise en œuvre du degré élevé de solidarité défini par l'article 7.
      Les organismes recommandés peuvent, en cas d'absence de réponse ou de non-conformité de leur régime, délivrer une mise en demeure les alertant sur :
      – les exigences du présent accord ;
      – les risques encourus par l'entreprise.
      La commission paritaire nationale est tenue informée des mises en demeure et des suites données par les entreprises défaillantes. Les entreprises qui reçoivent une mise en demeure relative à une non-conformité doivent en informer leur organisme assureur.
      Lorsqu'une mise en demeure n'est pas suivie d'effet au terme du délai imparti, il peut être envisagé, sur décision de la commission paritaire nationale, d'intenter toute action en justice en vue d'obtenir l'exécution du présent accord par application des articles L. 2261-15 et L. 2262-1 du code du travail, sans préjudice des actions que les organisations signataires peuvent exercer concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession par application de l'article L. 2132-3 du même code.
      Les organisations professionnelles et syndicales de salariés sont fondées à obtenir en justice l'exécution du présent accord conformément aux articles L. 2262-4 et L. 2262-9 et suivants du code du travail.

    • Article 15 (non en vigueur)

      Abrogé

      Une structure de cotisation alternative dite « famille sociale » a été définie par les partenaires sociaux pour répondre aux demandes des entreprises, notamment celles déjà dotées dans le cadre de couvertures familiales et ainsi favoriser la mutualisation professionnelle. Elle bénéficie de conditions tarifaires privilégiées car négociées auprès des organismes recommandés.
      L'accès et la mise en œuvre de cette structure de cotisation font l'objet d'une contractualisation avec les organismes assureurs recommandés (règles de souscription).
      Si l'entreprise le souhaite, elle peut choisir, conformément aux dispositions de l'acte juridique instituant ou modifiant les garanties collectives dans l'entreprise, de faire bénéficier au salarié et à ses ayants droit à charge à titre obligatoire (« famille sociale en obligatoire ») de la couverture du régime professionnel de santé ou de l'« option ».
      En fonction du niveau de garanties souscrit par l'entreprise, le salarié peut, à sa charge exclusive, choisir :
      – de couvrir son conjoint non à charge tel que défini par le présent accord ;
      – d'être garanti au titre de l'« option ».
      Les conditions tarifaires de la structure de cotisation alternative facultative sont les suivantes :

      (En pourcentage.)


      Régime généralRégime local
      Base obligatoire
      du régime
      professionnel
      de santé
      Option facultative
      en surcoût
      de la base
      Base obligatoire
      du régime
      professionnel
      de santé
      Option facultative
      en surcoût
      de la base
      Famille sociale en obligatoire2,52+ 0,801,68+ 0,80
      Affiliation facultative conjoint non à charge+ 1,57+ 0,49+ 1,04+ 0,49

      Si le salarié choisit d'être garanti au titre de l'« option », les cotisations s'ajoutent à la cotisation de la base obligatoire. Elles sont alors à la charge exclusive du salarié.

      (En pourcentage.)


      Régime généralRégime local
      Option obligatoire dans l'entrepriseOption obligatoire dans l'entreprise
      Famille sociale en obligatoire3,272,44
      Affiliation facultative conjoint non à charge+ 2,02+ 1,49

    • Article 17 (non en vigueur)

      Abrogé


      Il entrera en vigueur le 1er janvier 2016.

    • Article 18 (non en vigueur)

      Abrogé


      Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt, puis de l'extension du présent accord.