Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984

Textes Salaires : Avenant n° 57 du 17 février 2020 relatif aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 17 sept. 2020 JORF 26 sept. 2020

IDCC

  • 1266

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 février 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNRC ; SNERS,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; CSFV CFTC ; FS CFDT,

Numéro du BO

2020-22

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux ont engagé des négociations afin d'améliorer les conditions de travail des salariés de la branche de la restauration de collectivités.

      Dans ce contexte, les organisations patronales et syndicales de salariés signataires du présent avenant ont souhaité revaloriser les minima issus de l'avenant n° 55 du 11 février 2018.

      Articles cités
  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application

    Le présent avenant s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984 (Journal officiel du 17 février 1984) tel que modifié par l'avenant n° 16 du 7 février 1996 étendu le 25 juin 1997 (Journal officiel du 5 juillet 1997).

    Les partenaires sociaux signataires du présent avenant, soulignant l'importance du respect de salaires minima dans l'ensemble de la branche, rappellent que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Taux horaires minima


    Les taux horaires minima, tels que définis à l'article 16.1 de la convention collective nationale, sont modifiés comme suit :


    (En euros.)

    NiveauTaux horaires
    I10,15
    II10,21
    III10,36
    IV10,53
    V10,93
    VI11,40
    VII12,28
    VIII13,33
    IX17,25

  • Article 3

    En vigueur

    Salaires minima mensuels


    Les salaires minima mensuels (pour une durée de travail de 151,67 heures), tels que définis à l'article 16.2 de la convention collective nationale, sont modifiés comme suit :


    (En euros.)

    NiveauSMM
    I1 539,45
    II1 548,55
    III1 571,30
    IV1 597,09
    V1 657,75
    VI1 729,04
    VII1 862,51
    VIII2 021,76
    IX2 616,31

  • Article 4

    En vigueur

    Revenus minima annuels


    Les revenus minima annuels (pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures sur 12 mois), garantis aux salariés qui peuvent justifier de 1 an d'ancienneté continue et révolue et tels que définis à l'article 16.3 de la convention collective nationale, sont modifiés comme suit :


    (En euros.)

    NiveauRMA
    I20 012,86
    II20 131,16
    III20 426,92
    IV20 762,11
    V21 550,79
    VI22 477,49
    VII24 212,60
    VIII26 282,89
    IX34 012,00

  • Article 5

    En vigueur

    Égalité Femmes/Hommes

    Les parties signataires entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement à celui de l'égalité des rémunérations.

    L'avenant n° 46, relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, dans son article 6, rappelle que « l'employeur doit assurer pour un même travail, ou un travail de valeur égale, et à ancienneté égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ».

    De même, l'avenant n° 47, relatif aux classifications des emplois et salaires, affirme dans son préambule la nécessité d'« assurer l'égalité professionnelle au travers de la formation et de la promotion ».

    Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires impératives en vigueur, les bilans et rapports de situation comparée doivent permettre d'identifier les points d'amélioration à apporter pour atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la restauration collective, conformément aux dispositions conventionnelles, légales et réglementaires.

  • Article 6

    En vigueur

    Dénonciation ou modification de l'avenant


    Le présent avenant, faisant partie intégrante de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, ne peut être dénoncé ou modifié qu'à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 3 de ladite convention collective et aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée de l'avenant


    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension et au plus tard le 1er juin 2020.

  • Article 8

    En vigueur

    Extension de l'avenant

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 20 juin 1983, conformément à l'article 1er du présent avenant.

    Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.