Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017
Textes Attachés
Accord du 22 mars 2017 relatif à la méthode de négociation
Accord du 25 juillet 2017 relatif à la désignation de l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA)
Adhésion par lettre du 19 décembre 2017 de la FEPS à la convention collective
Avenant n° 1 du 23 avril 2018 modifiant l'article 36 de la convention
Avenant n° 2 du 23 avril 2018 relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financés par le salarié porté
Avenant n° 3 du 2 juillet 2018 relatif au traitement des réserves émises lors de l'extension de la convention collective
Avenant n° 4 du 17 septembre 2018 relatif au compte rendu d'activité
Avenant n° 5 du 26 novembre 2018 relatif au développement du dialogue social et à son financement
Accord du 30 août 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
Accord du 18 février 2020 relatif à l'agenda social
Avenant n° 6 du 18 février 2020 relatif à la contribution conventionnelle à la formation professionnelle
Avenant n° 7 du 18 février 2020 relatif à l'entretien professionnel
Avenant n° 8 du 18 février 2020 relatif au dialogue social
Accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire
Avenant n° 9 du 12 novembre 2020 relatif au lieu de travail et aux frais de déplacement professionnels
Avenant n° 10 du 15 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 11 du 18 février 2021 relatif à la mise en œuvre du contrat de professionnalisation
Avenant n° 12 du 20 décembre 2022 relatif à la classification et à la rémunération
Avenant n° 13 du 19 avril 2023 relatif à la détermination des prélèvements sociaux, fiscaux et autres charges financées par le salarié porté
Avenant n° 1 du 20 novembre 2024 à l'accord du 12 novembre 2020 relatif à la protection sociale complémentaire
Avenant n° 14 du 24 février 2025 relatif à la modification de l'article 36 « Stipulations financières » de la convention collective
Avenant n° 15 du 24 février 2025 relatif à la modification de l'article 1er « Champ d'application » de la convention collective
ABROGÉAccord du 24 février 2025 relatif à l'instauration d'une contribution supplémentaire conventionnelle et à sa gestion par une association paritaire pour l'innovation sociale et la transition professionnelle
Accord du 24 février 2025 relatif aux salariés fonctionnels
Dénonciation par lettre du 3 juillet 2025 de la PEPS et de la FEPS de l'accord du 24 février 2025
En vigueur
Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 relative à la Liberté de choisir son avenir professionnel.
Il correspond à la volonté des partenaires sociaux de la branche de s'inscrire dans une démarche volontariste en matière de formation professionnelle et de s'inscrire dans un cadre de gouvernance propice à la mise en œuvre de la politique de formation de la branche du portage salarial.
Articles cités
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord est applicable aux entreprises relevant de la convention collective nationale des salariés en portage salarial exerçant leurs activités en France, y compris dans les DOM.En vigueur
ObjetLe présent accord a pour objet de désigner un opérateur de compétences pour la branche du portage salarial en application des dispositions de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39.
Par cet accord, la branche du portage salarial entend être adhérente de l'OPCO, c'est-à-dire de pouvoir participer aux instances de gouvernance, et notamment de participer à la détermination de l'offre de services de l'OPCO, ainsi que de pouvoir constituer, le cas échéant, une section paritaire professionnelle.
Articles cités
En vigueur
Désignation de l'opérateur de compétenceLa branche désigne l'opérateur de compétences « entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre » (ESSFIMO), agréé OPCO par l'arrêté du 29 mars 2019, lequel a été modifié par l'arrêté du 9 mai 2019.
En vigueur
Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés
En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En vigueur
Durée. – Date d'entrée en application. – Révision. – Dénonciation5.1. Le présent avenant entre en application au jour de sa signature.
5.2. Le secrétariat de la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation est mandaté pour demander l'extension du présent avenant au ministère en charge du travail.
5.3. Le présent avenant est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris en même temps qu'il est déposé au ministère pour demander son extension.
5.4. Le présent accord ou avenant peut être révisé dans les conditions définies par la convention collective.
5.5. Le présent avenant est conclu pour la même durée que la convention collective.