Accord du 30 août 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)

Article 4

En vigueur

Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.