Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)
Textes Attachés
ABROGÉAvenant du 1er février 1993 relatif à la création d'un FAF-CNSA
ABROGÉ Avenant du 1er février 1993 - Annexe I - Dispositions conventionnelles de profession
ABROGÉAvenant du 1er février 1993 - Annexe II - Dispostions conventionnelles de profession
ABROGÉ Avenant du 1er février 1993 - Annexe III - Dispositions conventionnelles de profession
ABROGÉAvenant du 1er février 1993 - Annexe IV - Dispositions conventionnelles de profession
ABROGÉAvenant du 1er février 1993 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉFormation professionnelle : Annexe aux statuts du FAF Avenant du 1er février 1993
Accord du 21 décembre 1994 relatif à l'adhésion des entreprises relevant de la fédération des détaillants en maroquinerie et voyage (FNDMV) au FORCO
ABROGÉ Accord du 16 janvier 1998 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires dits "Groupe des 10"
Avenant n° 12 du 29 juin 2001 relatif à l'institution d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 5 septembre 2003 relatif à l'ARTT
ABROGÉ Accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et objectifs de la formation professionnelle dans les commerces de détail non alimentaires
Adhésion par lettre du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale de commerces de détail non alimentaires
ABROGÉ Accord du 6 octobre 2006 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) " Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets "
ABROGÉ Avenant n° 1 du 6 octobre 2006 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉ Avenant n° 2 du 5 juin 2008 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
Accord du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois
Avenant du 5 juin 2008 relatif à la classification des emplois
ABROGÉ Accord du 4 février 2009 relatif au dialogue social et au paritarisme
ABROGÉAvenant n° 3 du 4 février 2009 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 4 du 7 juillet 2009 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 7 juillet 2009 relatif à l'égalité professionnelle et salariale
ABROGÉAccord du 1er décembre 2009 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant du 1er décembre 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 1 du 1er décembre 2009 relatif au développement du dialogue social et du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 2 du 20 janvier 2010 à l'accord du 4 février 2009 relatif au dialogue social
ABROGÉAvenant n° 5 du 27 mai 2010 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 6 du 27 mai 2010 à l'accord du 29 novembre 2004 relatif au droit individuel à la formation
Accord du 24 mai 2011 relatif à la négociation des entreprises
Accord du 31 janvier 2012 relatif à la désignation de l'OPCA et à la création d'une section paritaire professionnelle
Accord du 9 mai 2012 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
Avenant n° 1 du 9 mai 2012 à l'accord du 9 mai 2012 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
Avenant n° 2 du 27 décembre 2012 à l'accord du 9 mai 2012 relatif au droit individuel à la formation
Avenant du 24 mai 2013 relatif à l'indemnité de départ en retraite
Accord du 25 novembre 2014 modifiant le chapitre IX « Travail à temps partiel » de la convention et abrogeant le chapitre IV « Temps partiel » de l'accord « RTT » du 5 septembre 2003
Accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
ABROGÉAvenant n° 1 du 22 juin 2015 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
ABROGÉAvenant n° 2 du 22 juin 2015 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
ABROGÉAccord du 11 décembre 2015 relatif au pacte de responsabilité, à l'emploi et à l'égalité professionnelle
Accord du 11 décembre 2015 relatif à l'emploi des seniors
Accord du 11 décembre 2015 relatif à la création du CQPI « Vendeur conseil en magasin »
Accord n° 3 du 11 décembre 2015 à l'accord du 22 juin 2015 relatif au régime complémentaire
Accord du 13 avril 2017 relatif à la modernisation du dialogue social et portant création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Accord du 13 avril 2017 relatif aux priorités et aux objectifs de la formation professionnelle
Avenant du 13 avril 2017 portant modification de l'article 9.2 du chapitre Ier « Clauses Générales »
Avenant du 13 avril 2017 relatif à la prorogation de l'accord du 25 novembre 2014 sur le temps partiel
Accord du 6 juillet 2017 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle interbranches « Vendeur conseil en magasin » (CQPI VCM) (adaptation au secteur de la maroquinerie)
ABROGÉAvenant n° 4 du 22 novembre 2017 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé portant amélioration des garanties versées aux bénéficiaires
Avenant n° 5 du 22 novembre 2017 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé modifiant son article 7 « Maintien des garanties »
Avenant du 6 novembre 2018 relatif au choix de la filière de rattachement de l'opérateur de compétence (lettre paritaire)
Accord du 14 février 2019 relatif à la création d'un CQP « Vendeur en magasin spécialisé jeux et jouets, jeux vidéo, articles de puériculture »
Accord du 28 mars 2019 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Accord du 27 juin 2019 relatif au développement du dialogue social et à l'organisation du paritarisme
Accord du 27 juin 2019 relatif à la modernisation du dialogue social et à la création de la CPPNI
Avenant n° 6 du 19 septembre 2019 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé
Accord du 4 février 2020 relatif à la mise en œuvre de la Pro-A
Avenant du 6 mai 2020 relatif à l'extension du champ d'application aux commerçants de presse et de jeux de hasard ou pronostics
Accord du 12 juin 2020 relatif aux mesures temporaires prises pour faire face aux conséquences de la pandémie du « Covid-19 »
ABROGÉAccord du 12 juin 2020 relatif aux mesures temporaires prises dans le domaine de la formation des salariés en lien avec la pandémie du « Covid-19 »
Avenant du 9 juillet 2020 relatif à l'extension du champ d'application aux commerçants spécialisés en produits de la vape
Avenant n° 7 du 9 juillet 2020 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé
Avenant du 6 octobre 2020 à l'accord du 12 juin 2020 relatif aux mesures temporaires prises dans le domaine de la formation des salariés en lien avec la pandémie du « Covid-19 »
Avenant n° 8 du 6 octobre 2020 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé
Accord du 13 novembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Avenant n° 9 du 13 novembre 2020 à l'avenant n° 7 du 9 juillet 2020 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé (rectificatif)
ABROGÉAccord du 23 décembre 2020 relatif aux mesures temporaires dans le domaine des contrats à durée déterminée prises pour faire face aux conséquences de la pandémie du « Covid-19 »
Accord du 10 juin 2021 relatif à la mise en place de l'intéressement
Avenant n° 1 du 10 juin 2021 à l'accord de branche du 4 février 2020 relatif à la mise en œuvre de la « Pro-A »
Accord du 14 septembre 2021 relatif au travail à temps partiel et aux contrats à durée déterminée
Avenant n° 1 du 12 janvier 2022 relatif à la mise à jour et à la révision de l'intitulé de la convention collective nationale et de son chapitre Ier « Clauses générales »
Avenant n° 2 du 12 janvier 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale et portant révision du chapitre II « Sécurité et santé des travailleurs »
Avenant n° 3 du 12 janvier 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective nationale, portant révision du chapitre III « Droit syndical et institutions représentatives du personnel »
Avenant n° 4 du 16 mars 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective portant révision du chapitre V « Contrat de travail »
Avenant n° 5 du 16 mars 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective, portant révision du chapitre VI « Rupture du contrat de travail »
Avenant n° 6 du 3 mai 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre VII « Maladie. Accident du travail. Maladie professionnelle. Maternité »)
Avenant n° 7 du 3 mai 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre VIII « Congés du salarié »)
Avenant n° 8 du 3 mai 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre IX « Travail à temps partiel »)
Avenant n° 9 du 7 juillet 2022 relatif à la révision du chapitre X « Emploi des travailleurs handicapés »
Avenant n° 10 du 6 octobre 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre XIII)
Avenant n° 11 du 6 octobre 2022 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre XIV « Clauses diverses »)
Avenant n° 2 du 4 avril 2023 à l'accord du 4 février 2020 relatif à la mise en œuvre de la Pro-A
Avenant n° 12 du 4 avril 2023 relatif à la mise à jour de la convention collective (chapitre IX « Temps de travail »)
Avenant n° 13 du 4 avril 2023 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant n° 1 du 3 octobre 2023 à l'accord du 28 mars 2019 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Avenant n° 10 du 3 octobre 2023 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé
Avenant n° 14 du 3 octobre 2023 relatif à la révision de l'article 1er « Champ d'application » du chapitre Ier « Clauses générales »
Accord du 6 décembre 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 11 du 6 décembre 2023 à l'accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire santé
Avenant n° 2 du 4 juin 2024 à l'accord du 28 mars 2019 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire
Accord du 5 septembre 2024 relatif à la participation dérogatoire
Avenant du 19 mars 2025 à l'accord du 5 septembre 2024 relatif à la participation dérogatoire
Avenant n° 15 du 14 mai 2025 relatif à la révision de l'article 1er « Champ d'application » du chapitre Ier « Clauses générales »
Avenant n° 16 du 5 novembre 2025 relatif à la révision de l'article 6 « Garanties accordées aux salariés participant à la négociation » du chapitre Ier « Clauses générales »
En vigueur
Par le présent accord les parties signataires confirment leur volonté de garantir et de développer des négociations collectives de qualité en tenant compte de l'évolution constante des métiers du commerce qu'elles représentent et leur attachement au développement du dialogue social.
De nombreux accords ont été signés au profit des entreprises et des salariés de la branche du commerce de détail non alimentaire.
La participation des négociateurs, représentants les entreprises et les salariés, nécessite du temps et des connaissances non seulement sur les secteurs professionnels mais aussi sur la législation du travail, la formation professionnelle, etc.
La qualité des négociations passe aussi par la reconnaissance de la fonction de négociateur.
Pour assurer la mise en œuvre des textes conventionnels et leur suivi, la transmission des informations aux entreprises et aux salariés visés par la convention collective nationale doit être développée.
Dès lors, il est paru indispensable de donner aux instances représentant les entreprises du commerce de détail non alimentaire relevant du champ d'application de la convention collective nationale, les moyens financiers pour pouvoir mener à bien leur mission.
Cet accord se substitue intégralement à l'accord du 4 février 2009 et son avenant n° 2 du 20 janvier 2010. L'avenant n° 1 du 1er décembre 2009 reste applicable.
En vigueur
Champ d'application
Le champ d'application du présent accord est celui défini à l'article 1.1 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517 – brochure Journal officiel N° 3251)En vigueur
Objet de l'accordLes organisations signataires du présent accord s'entendent pour mettre en place un fonds de financement qui leur permettra de se donner les moyens financiers pour mener à bien leur mission et assurer notamment :
– la promotion des métiers de la branche ;
– la visibilité et la promotion des instances professionnelles représentant les intérêts des entreprises et des salariés de la branche ;
– la transmission des informations et l'information permanente des entreprises et des salariés de la branche sur la convention collective nationale et son évolution ;
– la participation aux réunions préparatoires, paritaires et mixtes
– la participation des représentants aux négociations ;
– la préparation des documents de travail ;
– la liaison écrite entre les partenaires ;
– l'élaboration des textes et accords conventionnels ;
– la révision et le suivi des accords ;
– les enquêtes ;
– les rapports.Ce financement sera assuré au moyen d'une contribution conventionnelle obligatoire à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale.
En vigueur
Montant de la contribution des entreprisesLa contribution minimum obligatoire à la charge des employeurs est fixée par année civile à :
– 50 € par établissement ;
– auxquels s'ajoute une contribution de 0,07 % calculée sur la base de la masse salariale brute.La contribution obligatoire par établissement est plafonnée en fonction du nombre de salariés à :
– 500 € par an pour les établissements dont l'effectif est de moins de 20 salariés ;
– 1 000 € par an pour les établissements dont l'effectif est égal ou supérieur à 20 salariés.Le taux de la contribution minimum et le plafond sont déterminés par les signataires. Ils pourront être révisés par la commission paritaire en fonction du bilan de l'utilisation des fonds et des perspectives.
Chaque entreprise doit déclarer la masse salariale avant le 1er mars de l'exercice.
À défaut de cette déclaration et du paiement à cette date, c'est le montant maximum du plafond qui est dû.
En vigueur
Recouvrement de la contributionLa contribution est recouvrée et gérée par l'association paritaire mise en place par les signataires dans le cadre du présent accord.
L'association paritaire pourra désigner tout organisme pour assurer le recouvrement de la contribution des entreprises.
Conformément à l'article 3, à défaut de déclaration et du paiement de la contribution, c'est le montant maximum du plafond qui est dû.
L'ensemble des frais générés par les rappels, les procédures précontentieuses et contentieuses seront à la charge des débiteurs. Tout paiement effectué après la date d'échéance entraînera des intérêts de retard fixés à 1,5 % par mois.
En vigueur
Association paritaireLes parties signataires ont convenu d'instituer une association paritaire qui a pour dénomination :
Association paritaire des commerces de détail non alimentaires (APCDNA).
Le siège social de ladite association est fixé au 51, boulevard de Strasbourg, 75010 Paris et pourra être modifié par l'association.
L'objet de l'association est de collecter, de gérer les fonds du paritarisme et de mettre en œuvre les actions décidées conformément aux objectifs à l'article 2 du présent accord.
L'association est composée de la façon suivante :
5.1. Collège salariés et collège employeurs
Un collège « salariés » comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales représentatives dans la branche.
Un collège « employeurs » comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salarial désignés parmi les membres de la délégation patronale dite CDNA.
5.2. Bureau
Tous les 3 ans, la commission choisit parmi ses membres les membres de son bureau composé de :
– un président ;
– un premier vice-président ;
– quatre vice-présidents ;
– un secrétaire ;
– un secrétaire adjoint ;
– un trésorier ;
– un trésorier adjoint,
chacun appartenant à un collège différent et notamment le président et le premier vice-président.En tout état de cause, le président et le trésorier ne pourront appartenir au même collège.
La première présidence sera assurée par le collège « employeurs ».
À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.
Les membres du bureau sont désignés par leur collège respectif.
Le président et le premier vice-président représentent l'association dans le cadre des mandats qui leur sont confiés.
Le président et le premier vice-président convoquent au moins 15 jours à l'avance les membres de l'association avec les documents nécessaires à la discussion.
Le président et le premier vice-président rendent compte annuellement des activités de l'association aux instances paritaires qui suivent la convention collective nationale.
Le président et le premier vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de l'association. Ils préparent les ordres du jour des séances. Les procès-verbaux sont signés par le président et le premier vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission.
En cas d'absence du président ou du premier vice-président, ils seront remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.
5.3. Conditions de fonctionnement
Les conditions de fonctionnement de ladite association seront déterminées par les statuts de celle-ci.
En vigueur
Répartition de la contribution15 % de la contribution sont dévolues à l'association paritaire ci-dessus désignée en charge du fonctionnement, du recouvrement de la contribution et de l'ensemble des actions nécessaires au recouvrement de celle-ci.
Le solde, soit 85 % est réparti dans les proportions suivantes :
– 1/3 pour les organisations des salariés reconnues représentatives dans la branche, à la date du présent accord ou qui viendraient à l'être, ayant adhéré à l'association, (1) avec une répartition égalitaire entre elles ;
– 2/3 pour les organisations professionnelles reconnues représentatives des employeurs répartis au prorata de leur collecte sauf accord différent entre les organisations représentatives d'employeurs,
dans le cadre de la négociation collective de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, ses avenants et accords.Il est précisé que dans le cas où une organisation serait représentée par plusieurs personnes morales, il appartient à ces personnes morales de répartir entre elles la part calculée par sigle confédéral et de communiquer cette répartition à l'association paritaire des commerces de détail non alimentaires.
Le pourcentage dévolu à l'association paritaire pourra être réexaminé à l'issue de la première année de collecte de la contribution ou à toute autre échéance de collecte si les parties signataires le jugent nécessaire.
La répartition entre les organisations restera en tout état de cause fixée dans les proportions décidées dans le cadre du présent accord soit 1/3 pour le collège « salariés » et 2/3 pour le collège « employeurs ».
L'adhésion ultérieure à l'accord ne peut donner lieu à des versements rétroactifs. (1)
(1) Les termes « ayant adhéré à l'association, » du troisième alinéa et le dernier alinéa de l'article 6 sont exclus de l'extension sur le fondement du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, CEGELEC) et le Conseil d'état (CE, 10 juillet 2015, n° 376775, n° 376867).
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)En vigueur
Affectation des fondsLe montant global de la contribution recueillie est destiné à financer notamment :
– le fonctionnement des commissions de négociation prévues conventionnellement ;
– les remboursements des frais (frais de déplacement, de repas et d'hébergement exposés par les représentants des délégations syndicales patronales et salariales à l'occasion de la négociation collective et à la participation aux réunions des commissions préparatoires, paritaires ou mixtes, etc.) ;
– le remboursement aux organisations syndicales salariales et patronales du maintien de la rémunération de leurs salariés participant aux réunions paritaires et aux réunions professionnelles convoquées à l'initiative des organisations signataires ;
– les frais de formation des membres des commissions ;
– la participation aux frais de structure des organisations syndicales représentatives au niveau national, tant salariales que patronales et l'attribution des moyens à ces organisations contribuant au développement de l'exercice du syndicalisme et à la promotion des actions au service des entreprises et des salariés de la branche ;
– les frais de secrétariat de la convention collective nationale CDNA assuré par le collège « employeurs » ;
– les frais d'édition, de diffusion de mise en œuvre de moyens d'information liés à la convention collective nationale et aux diverses commissions afférentes par l'association paritaire, le CDNA ou les organisations syndicales représentatives au niveau national salariales ou patronales ;
– et tout ce qui pourrait être utile à la promotion de la branche et des différents métiers de la branche et à la communication auprès des entreprises et des salariés de la branche ;
– les frais de structure de l'association paritaire ;
– les frais de gestion et de collecte.L'association paritaire devra définir dans ses statuts toutes les modalités nécessaires au bon fonctionnement de cet accord.
En vigueur
Entrée en vigueur. – Application. – Durée. – RévisionLe présent accord prend effet à compter du 1er jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
La première contribution sera due pro rata temporis pour les mois restant à courir sur l'année civile en cours à la date d'extension et sous réserve que l'organisme gestionnaire, l'association paritaire mentionnée à l'article 5 dudit accord, soit constitué.
Il est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé dans les conditions fixées par les dispositions du code du travail.
Compte tenu de son objet et compte tenu que 94 % des entreprises de la branche ont moins de 10 salariés, il n'y a pas lieu de prévoir des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En cas de dissolution de l'association paritaire, aucun appel de fonds ne pourra être effectué auprès des entreprises dans l'année suivant la dissolution. Les statuts de l'association devront prévoir les modalités de liquidation de l'actif.
En vigueur
DénonciationLe présent accord peut être dénoncé par l'une des parties au 31 décembre de chaque année avec un préavis de 6 mois.
La partie dénonciatrice doit motiver cette dénonciation auprès de tous les signataires et la déposer conformément aux dispositions du code du travail.
En vigueur
Correspondance concernant le présent accord
Indépendamment de l'association paritaire APCDNA constituée, toute correspondance concernant le présent accord doit être adressée au : « CDNA », 45, rues des Petites-Écuries, 75010 Paris.En vigueur
Notification
À l'issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L 2231-5 du code du travail.Articles cités
En vigueur
Dépôt
Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire auprès des services centraux du ministère chargé du travail, auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2, D. 2231-3, D. 2231-4 du code du travail.En vigueur
Extension
L'extension du présent accord sera demandée sur l'initiative de la partie la plus diligente conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail.Articles cités
(1) Dans l'attente de la mise en place de ce dispositif prévu à l'article 41 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et dans l'hypothèse où l'association choisirait de déléguer le recouvrement de la contribution au financement du dialogue social à un opérateur de compétence, ce n'est qu'à titre provisoire et dérogatoire, pour les années 2020 et 2021, que cet opérateur pourra procéder au recouvrement de cette collecte, sous réserve de la mise en place d'une comptabilité séparée et de frais de recouvrement spécifiques et à condition qu'il ne procède pas à la redistribution des crédits aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs conformément à l'article L. 6332-1-3 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)