Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
Textes Attachés
ABROGÉAccord du 12 mars 1993 relatif à la branche agences de voyages
ABROGÉAnnexe I - Classification des emplois de la convention collective nationale du 12 mars 1993
ABROGÉAnnexe II Convention collective nationale du 12 mars 1993
ABROGÉAccord du 23 décembre 1994 relatif à l'adhésion de la branche agences de voyages à l'OPCA Transports
ABROGÉAccord national du 28 décembre 1994 portant création de l'organisme paritaire collecteur agréé des fonds de la formation OPCA Transports
ABROGÉAccord du 18 janvier 1994 relatif au champ d'application de la convention collective des transports routiers et des activités auxilaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 28 décembre 1994 portant création de l'OPCA Transports
ABROGÉAnnexe I Avenant n° 2 du 20 janvier 1995
ABROGÉAccord du 29 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAccord du 7 juillet 2005 relatif au temps de préparation pour la négociation collective 2005 sur la révision de la classification
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 juin 2008 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 3 du 16 juin 2008 relatif à la révision d'articles de la convention collective
ABROGÉAccord du 2 février 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant du 26 mars 2012 relatif à la commission de validation des accords
ABROGÉAvenant du 4 juillet 2014 à la convention collective, relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant du 11 février 2015 modifiant les articles 49, 50 et 51 de la convention
Annexe 3 Accord du 6 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Annexe 4 Accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé dans la branche des agences de voyages et de tourisme
Annexe 5 Accord du 29 avril 2016 relatif aux salariés sous contrat à durée déterminée d'usage
ABROGÉAvenant du 12 décembre 2016 modifiant la convention collective
ABROGÉAccord du 12 février 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI transitoire
ABROGÉAccord de méthode du 12 février 2018 relatif à la fusion des conventions collectives des agences de voyage et de tourisme, des guides interprètes de la région parisienne et des guides accompagnateurs
Annexe 6 Accord du 20 juin 2019 relatif à la mise à disposition des salariés
Annexe 7 Avenant n° 2 du 22 octobre 2019 à l'avenant du 21 septembre 2015 relatif au régime conventionnel complémentaire de frais de santé
Annexe 8 Accord du 24 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
ABROGÉAccord du 24 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes
ABROGÉAccord du 13 octobre 2020 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Annexe 9 Accord 29 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
En vigueur étendu
La loi du 20 août 2008 transpose aux salariés du privé le droit d'être mis à disposition par son employeur, auprès d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeur au titre de l'article L. 2135-7 du code du travail.
En vigueur étendu
Objet et champ d'application de l'accordLe présent accord a pour but de définir les modalités de cette mise à disposition.
Elles s'inscrivent dans la continuité du chapitre II de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages relatif au droit syndical et à la liberté d'opinion.
L'accord s'applique à l'ensemble des entreprises prévu à l'article 1er de ladite convention.
L'accord s'applique également aux entreprises de moins de 50 salariés, notamment pour faciliter un dialogue social de qualité et de proximité.
En vigueur étendu
Obligation de mise à dispositionTout salarié de la branche peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs dans les conditions suivantes :
– les accords exprès, de l'organisation syndicale ou de l'association d'employeur, du salarié et de son employeur, sont requis ;
– une convention tripartite (employeur, organisation syndicale ou association d'employeur et salarié) est conclue afin de préciser :
–– les modalités d'organisation du travail au sein de l'organisme dans lequel le salarié est mis à disposition ;
– l'éventuel maintien des avantages légaux, conventionnels et d'entreprise, par l'employeur. Une attention particulière sera portée au respect des droits à la formation, notamment au vu des évolutions législatives ;
–– les modalités de prise en charge et de financement des salaires entre l'employeur et l'organisation syndicale ou association d'employeurs ;
–– les obligations des parties ;
–– le terme de la convention ;
–– les conditions de retour dans l'entreprise telles que prévues à l'article 5 (période probatoire, préavis, état des lieux des compétences, etc.).Les éventuelles indemnités de fonction payées par l'organisation syndicale au salarié pendant sa mise à disposition sont assimilées à des salaires. Les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l'organisation syndicale.
En vigueur étendu
Régime de la mise à disposition
La mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs est une nouvelle exception à l'article L. 8241-1 du code du travail. Elle n'est pas constitutive du prêt de main-d'œuvre illicite.Articles cités
En vigueur étendu
Suivi des mises à disposition (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail)Dans les entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, la négociation annuelle donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.
Pour les entreprises non soumises à l'obligation annuelle de négociation, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.
En vigueur étendu
Arrivée du terme de la convention de mise à dispositionAfin d'anticiper le terme de la convention, que ce soit pour l'employeur ou pour le salarié, des discussions doivent être initiées avant son terme de façon tripartite selon les délais suivants :
– 1 mois avant le terme pour les détachements de 3 mois maximum ;
– 2 mois avant le terme pour les détachements de plus de 3 mois et 6 mois maximum ;
– 3 mois pour les détachements entre 7 mois et 12 mois ou plus.Au plus tard, 2 mois avant le terme pour un détachement de plus de 7 mois, de 1 mois pour un détachement de 3 à 6 mois et de 15 jours pour un détachement de moins de 3 mois le salarié, avec accord exprès de l'employeur, de l'organisation syndicale ou de l'association d'employeur, la convention pourra être renouvelée.
Le cas échéant, les articles 2 et suivants s'appliquent à nouveau.
Dans le cas contraire, le salarié retourne dans son entreprise et bénéficie des conditions suivantes :
– le retour sur son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
– un entretien individuel avec la direction des ressources humaines de l'entreprise ;
– un état des lieux des compétences acquises pendant la mise à disposition. Les modalités de cet état des lieux, de préférence sous la forme d'un bilan des compétences, sont définies dans la convention tripartite de mise à disposition ;
– une formation de remise à niveau sur le poste si nécessaire, ou formation pour intégrer un nouveau poste ;
– l'organisation syndicale ou l'association d'employeur s'engage à établir un état des compétences acquises par le salarié détaché au cours de sa mission dans le délai correspondant à la date de renouvellement de sa convention.En cas de rupture anticipée de la convention de mise à disposition, notamment si une période probatoire a été décidée, il est prévu des délais de prévenance comme suit :
– 15 jours avant le terme pour les détachements de 3 mois maximum ;
– 30 jours avant le terme pour les détachements de plus de 3 mois et 6 mois maximum ;
– 45 jours pour les détachements entre 7 mois et 12 mois ou plus.En vigueur étendu
Conséquence d'un transfert d'employeur
La convention tripartite de mise à disposition perdure même en cas de transfert de salariés auprès d'un autre employeur.En vigueur étendu
Publication. – Extension. – SuiviLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.
Le présent accord entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Il fera l'objet d'un suivi annuel par la commission paritaire de branche.
En vigueur étendu
Dénonciation. – RévisionLe présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.