Convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 - Étendue par arrêté du 22 sept. 2023 JORF 14 octobre 2023
Textes Attachés
Annexe 3 Accord du 6 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Annexe 4 Accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé dans la branche des agences de voyages et de tourisme
Annexe 5 Accord du 29 avril 2016 relatif aux salariés sous contrat à durée déterminée d'usage
Annexe 6 Accord du 20 juin 2019 relatif à la mise à disposition des salariés
Annexe 7 Avenant n° 2 du 22 octobre 2019 à l'avenant du 21 septembre 2015 relatif au régime conventionnel complémentaire de frais de santé
Annexe 8 Accord du 24 octobre 2019 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Annexe 9 Accord 29 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Avenant n° 1 du 2 juin 2022 relatif à la modification des dispositions générales de la convention collective
Avenant n° 2 du 22 février 2023 relatif à la modification des dispositions générales de la convention collective
Accord du 25 avril 2023 relatif au dispositif d'intéressement
Avenant n° 3 du 21 juin 2023 relatif à la modification des dispositions générales de la convention collective
Avenant n° 4 du 19 septembre 2023 relatif à la modification des dispositions de la convention collective
Accord du 20 octobre 2023 relatif au télétravail
Avenant n° 5 du 23 janvier 2024 relatif à la modification des dispositions de la convention collective
Avenant n° 6 du 4 mars 2024 relatif à la modification de la convention collective
Accord du 4 octobre 2024 relatif à la prévoyance complémentaire des salariés
Avenant n° 3 du 4 octobre 2024 à l'accord du 21 septembre 2015 relatif au régime de remboursement de frais de santé
Accord du 31 janvier 2025 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire
Avenant n° 7 du 31 janvier 2025 relatif à la modernisation des dispositions de la convention
En vigueur
La loi du 20 août 2008 transpose aux salariés du privé le droit d'être mis à disposition par son employeur, auprès d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeur au titre de l'article L. 2135-7 du code du travail.
En vigueur
Objet et champ d'application de l'accordLe présent accord a pour but de définir les modalités de cette mise à disposition.
Elles s'inscrivent dans la continuité du chapitre II de la convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages relatif au droit syndical et à la liberté d'opinion.
L'accord s'applique à l'ensemble des entreprises prévu à l'article 1er de ladite convention.
L'accord s'applique également aux entreprises de moins de 50 salariés, notamment pour faciliter un dialogue social de qualité et de proximité.
En vigueur
Obligation de mise à dispositionTout salarié de la branche peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs dans les conditions suivantes :
– les accords exprès, de l'organisation syndicale ou de l'association d'employeur, du salarié et de son employeur, sont requis ;
– une convention tripartite (employeur, organisation syndicale ou association d'employeur et salarié) est conclue afin de préciser :
–– les modalités d'organisation du travail au sein de l'organisme dans lequel le salarié est mis à disposition ;
– l'éventuel maintien des avantages légaux, conventionnels et d'entreprise, par l'employeur. Une attention particulière sera portée au respect des droits à la formation, notamment au vu des évolutions législatives ;
–– les modalités de prise en charge et de financement des salaires entre l'employeur et l'organisation syndicale ou association d'employeurs ;
–– les obligations des parties ;
–– le terme de la convention ;
–– les conditions de retour dans l'entreprise telles que prévues à l'article 5 (période probatoire, préavis, état des lieux des compétences, etc.).Les éventuelles indemnités de fonction payées par l'organisation syndicale au salarié pendant sa mise à disposition sont assimilées à des salaires. Les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l'organisation syndicale.
En vigueur
Régime de la mise à disposition
La mise à disposition de salariés auprès d'organisations syndicales ou d'associations d'employeurs est une nouvelle exception à l'article L. 8241-1 du code du travail. Elle n'est pas constitutive du prêt de main-d'œuvre illicite.Articles cités
En vigueur
Suivi des mises à disposition (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail)Dans les entreprises soumises à l'obligation annuelle de négocier, la négociation annuelle donne lieu à une information par l'employeur sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.
Pour les entreprises non soumises à l'obligation annuelle de négociation, l'employeur communique aux salariés qui en font la demande une information sur les mises à disposition de salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs.
En vigueur
Arrivée du terme de la convention de mise à dispositionAfin d'anticiper le terme de la convention, que ce soit pour l'employeur ou pour le salarié, des discussions doivent être initiées avant son terme de façon tripartite selon les délais suivants :
– 1 mois avant le terme pour les détachements de 3 mois maximum ;
– 2 mois avant le terme pour les détachements de plus de 3 mois et 6 mois maximum ;
– 3 mois pour les détachements entre 7 mois et 12 mois ou plus.Au plus tard, 2 mois avant le terme pour un détachement de plus de 7 mois, de 1 mois pour un détachement de 3 à 6 mois et de 15 jours pour un détachement de moins de 3 mois le salarié, avec accord exprès de l'employeur, de l'organisation syndicale ou de l'association d'employeur, la convention pourra être renouvelée.
Le cas échéant, les articles 2 et suivants s'appliquent à nouveau.
Dans le cas contraire, le salarié retourne dans son entreprise et bénéficie des conditions suivantes :
– le retour sur son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
– un entretien individuel avec la direction des ressources humaines de l'entreprise ;
– un état des lieux des compétences acquises pendant la mise à disposition. Les modalités de cet état des lieux, de préférence sous la forme d'un bilan des compétences, sont définies dans la convention tripartite de mise à disposition ;
– une formation de remise à niveau sur le poste si nécessaire, ou formation pour intégrer un nouveau poste ;
– l'organisation syndicale ou l'association d'employeur s'engage à établir un état des compétences acquises par le salarié détaché au cours de sa mission dans le délai correspondant à la date de renouvellement de sa convention.En cas de rupture anticipée de la convention de mise à disposition, notamment si une période probatoire a été décidée, il est prévu des délais de prévenance comme suit :
– 15 jours avant le terme pour les détachements de 3 mois maximum ;
– 30 jours avant le terme pour les détachements de plus de 3 mois et 6 mois maximum ;
– 45 jours pour les détachements entre 7 mois et 12 mois ou plus.En vigueur
Conséquence d'un transfert d'employeur
La convention tripartite de mise à disposition perdure même en cas de transfert de salariés auprès d'un autre employeur.En vigueur
Publication. – Extension. – SuiviLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.
Les parties signataires conviennent d'en demander l'extension.
Le présent accord entre en vigueur à compter du premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension.
Il fera l'objet d'un suivi annuel par la commission paritaire de branche.
En vigueur
Dénonciation. – RévisionLe présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.