Article 2
Tout salarié de la branche peut être mis à disposition d'une organisation syndicale ou d'une association d'employeurs dans les conditions suivantes :
– les accords exprès, de l'organisation syndicale ou de l'association d'employeur, du salarié et de son employeur, sont requis ;
– une convention tripartite (employeur, organisation syndicale ou association d'employeur et salarié) est conclue afin de préciser :
–– les modalités d'organisation du travail au sein de l'organisme dans lequel le salarié est mis à disposition ;
– l'éventuel maintien des avantages légaux, conventionnels et d'entreprise, par l'employeur. Une attention particulière sera portée au respect des droits à la formation, notamment au vu des évolutions législatives ;
–– les modalités de prise en charge et de financement des salaires entre l'employeur et l'organisation syndicale ou association d'employeurs ;
–– les obligations des parties ;
–– le terme de la convention ;
–– les conditions de retour dans l'entreprise telles que prévues à l'article 5 (période probatoire, préavis, état des lieux des compétences, etc.).
Les éventuelles indemnités de fonction payées par l'organisation syndicale au salarié pendant sa mise à disposition sont assimilées à des salaires. Les cotisations et charges afférentes sont acquittées par l'organisation syndicale.