Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe grille des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 9 décembre 1974
Annexe A - Grille générale des emplois Avenant 14 du 22 janvier 1991
Annexe B - Classification des membres de l'ordre et des stagiaires Avenant 14 du 22 janvier 1991
Avenant n° 6 du 17 juin 1982 relatif à la durée du travail
Avenant n° 13 du 22 janvier 1991 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 16 du 3 mars 1994 relatif à la formation professionnelle
Protocole d'accord du 10 février 1997 relatif à l'indivisibilité de divers accords
Accord du 10 février 1997 relatif à la négociation collective au sein des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
Accord du 10 février 1997 relatif à l'emploi, la contrepartie de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
Accord du 13 janvier 1999 relatif à la création d'emploi par la réduction de la durée effective du temps de travail
Avenant n° 22 du 22 septembre 1998 portant modification de la classification
Avenant n° 23 du 13 janvier 1999 relatif aux 35 heures et à l'aménagement du temps de travail
Déclaration générale du 13 janvier 1999 sur les 35 heures et l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 23 ter du 22 juillet 1999 relatif au maintien du salaire suite à la réduction de la durée du temps de travail
Avenant n° 26 du 22 avril 2003 relatif à l'emploi, la formation et la durée du travail
Avenant n° 27 du 23 octobre 2003 relatif à la loyauté et au respect de la clientèle
Avis du 4 décembre 2003 de la commission paritaire d'interprétation relatif au départ volontaire à l'âge de la retraite
Avenant n° 26 bis du 20 février 2004 relatif à l'emploi, formation et durée du travail
Avenant n° 28 du 12 mai 2004 relatif à la mise à la retraite
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes (cabinets) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
ABROGÉAccord du 5 avril 2007 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 5 avril 2007 désignant l'OPCA de branche
Accord du 16 janvier 2008 relatif à l'observatoire prospectif des métiers
Avenant n° 29 du 11 septembre 2008 relatif aux congés spéciaux
Avenant n° 30 du 11 septembre 2008 relatif à la commission nationale paritaire d'interprétation
Avenant n° 31 du 14 novembre 2008 relatif à la convention collective
ABROGÉAccord du 8 octobre 2009 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
ABROGÉAccord du 9 juillet 2010 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
Accord du 14 janvier 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 8 juin 2012 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 4 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 mai 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant du 11 juillet 2014 relatif à l'actualisation de la convention collective
Avenant n° 24 bis du 18 février 2015 relatif au forfait annuel en jours concernant les cadres autonomes
ABROGÉAvenant du 13 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 13 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 1er juillet 2016 relatif aux classifications (I de l'annexe A)
Accord du 7 octobre 2016 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 20 avril 2017 relatif à l'ordre public conventionnel
Avenant du 20 avril 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 8 décembre 2017 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 22 novembre 2017 relatif aux congés spéciaux
ABROGÉAccord du 6 avril 2018 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
Accord du 7 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord du 8 mars 2019 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 6 mars 2020 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance « Pro-A »
ABROGÉAccord du 25 janvier 2021 relatif au financement de la formation professionnelle pour 2021
ABROGÉAccord du 3 décembre 2021 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 3 décembre 2021 à l'accord du 6 mars 2020 relatif au dispositif Pro-A
Accord de branche du 4 mars 2022 relatif à l'incitation au télétravail
ABROGÉAccord du 1er décembre 2022 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 1er décembre 2023 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 2 février 2024 à l'accord de branche du 4 mars 2022 relatif à l'incitation au télétravail
Avenant du 8 novembre 2024 relatif aux catégories objectives
Accord du 6 décembre 2024 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord de méthode du 4 avril 2025 relatif à la négociation d'un régime de frais de santé
Accord du 5 décembre 2025 relatif au financement de la formation professionnelle
En vigueur
La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel transforme les OPCA en opérateurs de compétences. En application de ce texte, les branches professionnelles doivent désigner leur opérateur de compétences par accord collectif avant le 31 décembre 2018.
Compte tenu des activités exercées par les entreprises de la branche et des métiers exercés par les salariés de ces entreprises, les parties s'accordent pour poursuivre les actions entreprises dans le cadre des accords et avenants conclus ces dernières années.
Les parties soulignent ainsi, au travers de ce choix, leur volonté de répondre à leur souhait de disposer d'un OPCO pouvant apporter un service d'appui conseil aux entreprises de la branche quelle que soit leur taille. Elles sont aussi attachées au rayonnement territorial de l'OPCO pour répondre à un enjeu de proximité du fait de la taille et de la répartition géographique des entreprises au sein de la branche. D'autres éléments doivent être pris en considération pour justifier leur choix :
– unicité et cohérence de la branche construite depuis des années ;
– une clientèle dont une des caractéristiques est d'être non délocalisable.C'est pour ces raisons que les parties signataires conviennent des dispositions exposées ci-après.
Articles cités
En vigueur
Objet
Le présent accord a pour objet de permettre aux organisations liées par la convention collective nationale de désigner un opérateur de compétences dans la branche couverte par la convention collective. Les parties s'entendent pour se positionner au sein du secteur des services financiers et du conseil.(1) Article étendu sous réserve que l'opérateur de compétences désigné soit entendu comme étant l'opérateur de compétences ATLAS, agréé par l'arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (ATLAS).
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique à toutes les entreprises comprises dans le champ d'application de la convention collective nationale.En vigueur
EffetLe présent accord, à compter du moment où le futur OPCO sera en mesure de fonctionner après son agrément par l'autorité ministérielle, annule et remplace la précédente désignation de l'OPCA de la branche résultant de l'accord du 5 avril 2007 renouvelé à plusieurs reprises auquel a été substitué en totalité l'accord du 13 novembre 2015, le dernier renouvellement de la désignation de l'OPCO résultant de l'accord du 6 avril 2018.
En particulier, la référence à l'OPCA devient une référence à l'OPCO quand elle apparaît dans un des articles de la convention collective nationale ou d'un accord (par exemple celui daté du 8 décembre 2017).
Il annule et remplace également toute autre stipulation antérieure qui pourrait être contraire au présent accord.
En vigueur
Motifs de l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariésConformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, tout accord de branche ayant vocation à être étendu doit comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou, à défaut, des justifications permettant d'expliquer l'absence de dispositions spécifiques à ces entreprises.
En application de l'article L. 6332-1-1 du code du travail, une branche ne peut relever que d'un seul opérateur de compétences.
Dès lors, toutes les entreprises quel que soit leur effectif doivent relever du même opérateur de compétences.
Il n'y a donc pas lieu de prévoir, dans le présent accord, de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019 sous réserve de l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi et sous réserve de l'agrément ministériel de l'OPCO visé à l'article 1er.En vigueur
RévisionLe présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
L'engagement de la révision est réservé aux organisations signataires ou adhérentes de l'accord si elle est réalisée jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu. (1)
Si l'engagement de la révision a lieu à l'issue du cycle électoral, alors la révision peut intervenir à l'initiative de toutes les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Si une demande de révision est engagée, elle devra être accompagnée d'un projet mentionnant les points souhaitant être révisés.
Les négociations débuteront dans les 3 mois suivant la demande de révision. Toute demande de révision qui n'aura pas abouti dans un délai de 6 mois à compter de la demande de révision sera caduque.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 18 octobre 2019 - art. 1)En vigueur
DénonciationConformément à l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l'un ou l'autre des signataires ou adhérents avec un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacun des autres signataires ou adhérents et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du ministère du travail et du secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes.
En cas de dénonciation, l'accord continue de produire effet pendant un délai maximal de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis. Si un nouvel accord est conclu dans le délai de 12 mois suivant l'expiration du préavis, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à l'accord dénoncé.
Articles cités
En vigueur
Suivi
Les parties au présent accord conviennent de faire un bilan du présent accord à la fin de l'année 2019.En vigueur
Dispositions transitoires et finalesLe présent accord a un caractère impératif.
Il est conclu conformément aux dispositions législatives et réglementaires du code du travail relatives à la nature et à la validité des conventions et accords collectifs. Dans les conditions prévues par ces mêmes dispositions, le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Les parties signataires demandent l'extension la plus rapide possible du présent accord au ministre en charge du travail.