Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

Textes Attachés : Accord du 18 janvier 2019 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour l'année 2019

IDCC

  • 1794

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 18 janvier 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AEGPIRC,
  • Organisations syndicales des salariés : PSTE CFDT ; FESSAD UNSA,

Condition de vigueur

À l'exception de l'article 3, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2019.

Numéro du BO

2019-21

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Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

    • Article

      En vigueur

      L'accord du 13 septembre 2017 a consacré la mise en place, les missions et les modalités de fonctionnement de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des IRC/ IP.

      Parmi les missions dévolues à cette instance, la négociation des accords collectifs de branche s'effectue dans le cadre d'un agenda social prévisionnel annuel.

      À l'occasion de la réunion de la CPPNI consacrée à la fixation de l'agenda social pour 2019, les partenaires sociaux conviennent des dispositions suivantes :

      Conditions d'entrée en vigueur

      À l'exception de l'article 3, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2019.

  • Article 1er

    En vigueur

    Thèmes des négociations

    Les partenaires sociaux décident d'aborder en 2019 les thématiques de négociations suivantes :
    – négociation annuelle sur la fixation des RMMG, intégrant les nouvelles dispositions législatives en matière d'égalité femmes et hommes, avec notamment l'établissement d'un diagnostic sur leurs rémunérations identifiant les axes de progrès en matière d'égalité de rémunération en vue de l'adoption par les entreprises de mesures correctrices, le cas échéant (art. 4.3 de l'accord du 19 octobre 2015 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances) ;
    – révision de l'annexe IV de la CCN du 9 décembre 1993 (cf. courrier du 6 septembre 2017), dans le respect des dispositions de l'accord de méthode du 16 mars 2018 et de son avenant ;
    – avenant à l'accord du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche pour intégrer notamment les dispositions liées à la nouvelle structuration des IRP et aux modalités de mise en œuvre dudit accord ;
    – avenant à l'accord sur la formation professionnelle portant avenant n° 17 du 3 mai 2016 afin notamment d'intégrer les mesures contenues dans la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ;
    – réexamen de l'annexe III en ce qui concerne la répartition des cotisations de retraite complémentaire sur la tranche 2 ;
    – les mesures relatives à des contrats de travail de type particulier notamment pour la réalisation de projets d'ampleur communautaire nationale ;
    – négociation avec l'État d'un accord-cadre national d'engagement de développement de l'emploi et des compétences pour la branche retraite complémentaire et prévoyance dans le cadre du projet « dynamique compétences 2020-2025 ».
    Des séances seront par ailleurs consacrées aux sujets suivants :
    – bilan de l'application de l'accord relatif à la GPEC conclu le 30 septembre 2014 et notamment de la mise en œuvre de la GPEC opérationnelle ;
    – point d'étape quantitatif et qualitatif de l'accord relatif à la diversité du 19 octobre 2015 sur les contrats en alternance conclus sur la période 2015-2017 ;
    – bilan d'étape prévu par l'accord du 2 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail dans les institutions de retraite complémentaire identifiant les écarts et préconisant les actions correctrices ;
    – rapport annuel d'activité de la branche.

    Les partenaires sociaux n'ont pas entendu modifier, dans le cadre de cet accord, les périodicités des négociations fixées par la législation et les dispositions conventionnelles en vigueur.

  • Article 2

    En vigueur

    Dates des CPPNI pour l'exercice 2019

    Le tableau ci-dessous récapitule les dates des CPPNI pour 2019.

    2019
    JanvierVendredi 18
    Jeudi 31 (salaires)
    FévrierVendredi 15
    MarsVendredi 1er
    Vendredi 15
    AvrilVendredi 5
    Vendredi 19
    MaiVendredi 17
    JuinVendredi 7
    Vendredi 28
    SeptembreVendredi 13
    OctobreVendredi 4
    Vendredi 18
    Jeudi 31
    NovembreVendredi 15
    DécembreVendredi 6

    L'ensemble des réunions se tiendra à 9 h 30.

    S'agissant d'un planning prévisionnel, les partenaires sociaux se réservent le droit de modifier et/ou de compléter ce calendrier.

    Dans l'hypothèse où l'une des thématiques visées à l'article 1er ne serait pas abordée dans le cours de l'année, elle serait reportée à l'agenda social de l'année suivante.

    Conditions d'entrée en vigueur

    À l'exception de l'article 3, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2019.

  • Article 3

    En vigueur

    Modalités des négociations

    Les réunions de la CCPNI sont organisées par le secrétariat des commissions paritaires.

    À l'issue de chaque réunion de la CPPNI, il est convenu d'un ordre du jour pour la réunion suivante qui sera aussitôt transmis aux participants par le secrétariat des commissions paritaires.

    Si nécessaire, tout document utile à la bonne compréhension des sujets sera communiqué dans un délai de 5 jours ouvrés avant la date de la réunion afin de permettre l'efficience de la séance de négociation.

    Des groupes de travail paritaires pourront être mis en place pour les thèmes de négociation du présent accord qui le justifient, afin d'en aborder les aspects techniques, conformément aux dispositions de l'accord du 13 septembre 2017.

    Les partenaires sociaux se réservent le droit de conclure en tant que de besoin un accord de méthode préalablement à l'engagement d'une négociation.

    Conditions d'entrée en vigueur

    À l'exception de l'article 3, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2019.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée. – Date d'entrée en vigueur

    Les dispositions du présent accord entreront en vigueur au 1er janvier 2019.

    À l'exception de l'article 3, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2019.