Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Champ d'application de la convention
Annexe II : Sécurité de l'emploi et formation professionnelle
Annexe III : Régimes de retraites et de prévoyance
Annexe IV : Classifications et salaires
Annexe V : Application de la convention
Annexe VI : Remboursement des frais de déplacement aux agents itinérants
Annexe VII : Réduction et aménagement du temps de travail (Accord du 17 novembre 2000)
Avenant du 9 décembre 1993 relatif aux conditions particulières de travail applicable aux cadres et agents de maîtrise
ABROGÉOBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES INSTITUTIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE Accord du 9 décembre 1993
Accord du 9 décembre 1993 relatif au travail à temps partiel dans les institutions de retraite complémentaire
Contrat type de prévoyance de la convention collective nationale du 9 décembre 1993
Accord du 5 octobre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agrée (OPCA)
Accord du 22 février 1996 relatif à l'application de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse
Accord du 17 novembre 2000 relatif au système de classification et à la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 6 décembre 2005 relatif à l'observatoire des métiers et des qualifications
Avenant n° 7 du 9 février 2006 relatif à la retraite
Avenant du 9 février 2006 relatif à la modification de la délibération n° 12
Avenant n° 8 du 9 février 2006 relatif aux frais de transport
ABROGÉDénonciation par lettre du 13 mars 2007 de l'AEGPIRC à la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires et de ses avenants
Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération
Avenant du 18 juillet 2007 portant modification de délibérations
Lettre du 17 août 2007 portant annulation de la dénonciation du 13 mars 2007
Accord du 27 mars 2009 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Avenant n° 11 du 27 mars 2009 relatif au contrat type de prévoyance
Accord du 27 mars 2009 relatif à la délibération n 27
Avenant n° 10 du 27 mars 2009 relatif à la nouvelle codification
Accord du 23 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 23 septembre 2009 relatif aux couvertures complémentaires santé et prévoyance
Avenant n° 12 du 22 juin 2010 portant sur la recodification des articles
Avenant du 15 décembre 2010 modifiant la délibération n° 6
Accord du 15 décembre 2010 relatif au droit syndical
Avenant n° 14 du 15 juin 2011 modifiant la convention
Avenant du 15 juin 2011 modifiant la convention
Accord du 22 mars 2012 relatif à la diversité et à l'égalité des chances
Avenant n° 15 du 22 mars 2012 à la convention
ABROGÉAvenant n° 16 du 30 septembre 2014 relatif à la GPEC
ABROGÉAccord du 19 octobre 2015 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Avenant n° 17 du 3 mai 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 18 du 12 octobre 2016 modifiant la convention
ABROGÉAccord du 2 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail
Adhésion par lettre du 18 septembre 2017 de la FESSAD UNSA à la convention
Avenant n° 19 du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances
Accord du 23 février 2018 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour 2018
Accord de méthode du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention
Avenant n° 20 du 1er juin 2018 relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
Délibération n° 28 du 1er juin 2018 relatif aux modalités d'évolution de l'ancienneté (art 5.4 et 8.1 de l'annexe IV de la convention)
Accord du 30 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétence (OPCO)
Avenant n° 21 du 14 décembre 2018 relatif à la hiérarchie des normes (bloc de compétences n° 2)
Avenant n° 22 du 14 décembre 2018 relatif au développement du recours au dispositif de la retraite progressive dans les entreprises
Avenant n° 23 du 14 décembre 2018 relatif à la mise en conformité de la convention (évolution des régimes AGIRC et ARRCO)
Accord du 18 janvier 2019 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour l'année 2019
Avenant n° 1 du 18 janvier 2019 à l'accord du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention collective
Avenant n° 1 du 7 juin 2019 à l'avenant n° 17 du 3 mai 2016 relatif au contrat de professionnalisation et reconversion ou promotion par l'alternance (Pro A)
Délibération n° 29 du 13 septembre 2019 relatif à la progression professionnelle (art. 8.2 alinéa 7 de l'annexe IV de la convention)
Avenant n° 1 du 15 novembre 2019 à l'accord du 19 octobre 2015 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Avenant n° 1 du 15 novembre 2019 à l'accord du 2 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail
Avenant n° 2 du 15 novembre 2019 à l'avenant n° 17 du 3 mai 2016 relatif aux certifications professionnelles éligibles au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (« Pro-A »)
Accord du 13 décembre 2019 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour l'année 2020
Avenant n° 2 du 13 décembre 2019 à l'accord du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention
Avenant n° 1 du 9 avril 2020 à l'accord du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances
ABROGÉAccord du 30 avril 2020 relatif aux modalités exceptionnelles de mise en place de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 »
Avenant du 22 octobre 2020 à l'accord du 30 avril 2020 relatif aux modalités exceptionnelles de mise en place de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 »
Accord du 22 décembre 2020 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour l'année 2021
Accord du 22 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (annexe II-B de la convention collective)
Avenant n° 2 du 22 décembre 2020 à l'accord du 19 octobre 2015 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Avenant n° 2 du 22 décembre 2020 à l'accord du 2 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail
Avenant n° 3 du 22 décembre 2020 à l'accord de méthode du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention collective
Accord du 18 mai 2021 relatif à l'engagement pacte pour les jeunes
Accord du 11 juin 2021 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 1er juillet 2021 relatif à l'accompagnement des salariés aidants et à la conciliation de leur situation avec leur vie professionnelle
Avenant n° 4 du 29 novembre 2021 à l'accord de méthode du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention collective
Accord du 29 décembre 2021 à l'annexe II-A de la CCN du 9 décembre 1993 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAccord du 29 décembre 2021 relatif à la fixation de l'agenda social de la CPPNI pour l'année 2022
Accord du 15 avril 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 25 octobre 2024 relatif aux catégories objectives
Accord de méthode du 17 avril 2025 relatif à l'agenda social pour l'année 2025
Accord du 23 octobre 2025 relatif à la révision du chapitre II de la convention collective
Accord du 20 novembre 2025 relatif à l'agenda social pour l'année 2026
(non en vigueur)
Modifié
Les partenaires sociaux ont engagé en 2017, suite à la demande de révision de l'annexe IV de la CCN formulée par l'association d'employeurs le 6 septembre 2017, une négociation sur ce thème.
Ils rappellent que la convention collective nationale des Institutions de retraite complémentaire élargie aux Institutions de prévoyance, constitue une seule et même branche qui a un rôle primordial comme élément régulateur.
Pour conduire cette négociation dans les meilleures conditions, les partenaires sociaux conviennent d'établir la liste des thèmes à aborder lors de la négociation, de négocier un accord de méthode par lequel les parties décident de la réalisation d'un diagnostic préalable et entendent définir les modalités de conduite de la négociation.
Tel est l'objet du présent accord.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2018.
(non en vigueur)
Modifié
Les partenaires sociaux ont engagé en 2017, suite à la demande de révision de l'annexe IV de la convention collective nationale formulée par l'association d'employeurs le 6 septembre 2017, une négociation sur ce thème.
Ils rappellent que la convention collective nationale des Institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance constitue une seule et même branche qui a un rôle primordial comme élément régulateur.
Pour conduire cette négociation dans les meilleures conditions, les partenaires sociaux conviennent de prolonger l'accord de méthode conclu le 16 mars 2018 et arrivant à échéance le 31 décembre 2018, par lequel les parties ont défini les modalités de conduite de la négociation.
Tel est l'objet du présent avenant.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2019.
(non en vigueur)
Modifié
Les partenaires sociaux ont engagé en 2017, suite à la demande de révision de l'annexe IV de la convention collective nationale formulée par l'association d'employeurs le 6 septembre 2017, une négociation sur ce thème.
Ils rappellent que la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance constitue une seule et même branche qui a un rôle primordial comme élément régulateur.
Pour conduire cette négociation dans les meilleures conditions, les partenaires sociaux conviennent de prolonger l'accord de méthode conclu le 16 mars 2018, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 18 janvier 2019 et arrivant à échéance le 31 décembre 2019, par lequel les parties ont défini les modalités de conduite de la négociation.
Tel est l'objet du présent avenant.
(non en vigueur)
Modifié
Les partenaires sociaux ont inscrit, suite à la demande de révision de l'annexe IV de la convention collective nationale formulée par l'association d'employeurs le 6 septembre 2017, une négociation sur ce thème dans le cadre de l'agenda social.
Ils rappellent que la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance constitue une seule et même branche qui a un rôle primordial comme élément régulateur.
Pour conduire cette négociation dans les meilleures conditions, les partenaires sociaux conviennent de prolonger l'accord de méthode conclu le 16 mars 2018, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 18 janvier 2019 et l'avenant n° 2 du 13 décembre 2019 arrivant à échéance le 31 décembre 2020, par lequel les parties ont défini les modalités de conduite de la négociation.
Tel est l'objet du présent avenant.
En vigueur non étendu
Les partenaires sociaux ont inscrit, suite à la demande de révision de l'annexe IV de la CCN formulée par l'association d'employeurs le 6 septembre 2017, une négociation sur ce thème dans le cadre de l'agenda social.
Ils rappellent que la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance constitue une seule et même branche qui a un rôle primordial comme élément régulateur.
Pour conduire cette négociation dans les meilleures conditions, les partenaires sociaux conviennent de prolonger l'accord de méthode conclu le 16 mars 2018, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 18 janvier 2019, l'avenant n° 2 du 13 décembre 2019 et l'avenant n° 3 du 22 décembre 2020 arrivant à échéance le 31 décembre 2021, par lequel les parties ont défini les modalités de conduite de la négociation.
Tel est l'objet du présent avenant.
Article 1er (non en vigueur)
Modifié
– Sur les classifications :
–– architecture du dispositif et champ d'application ;
–– principes valables pour l'ensemble des salariés de la branche ;
–– méthode de classement des emplois ;
–– mode opératoire d'application dont pesée des emplois ;
–– suivi de la mise en œuvre, moyens de recours ;
–– dispositifs d'évolution professionnelle y compris en lien avec la GPEC (répertoire et référentiel des métiers, aires de mobilité entre métiers, parcours professionnels, accès aux postes à responsabilités).– Sur les rémunérations :
–– définition des minima, structuration des rémunérations, principe d'évolution et garanties associées dont égalité salariale ;
–– la part de l'évolution des rémunérations résultant d'automaticités ;
–– la part de l'évolution des rémunérations résultant de la politique salariale décidée dans l'entreprise dont la part variable et l'intéressement.Dispositifs d'information et de formation sur le résultat de la négociation.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2018.
Article 1er (non en vigueur)
Modifié
Sur les classifications :
– architecture du dispositif et champ d'application ;
– principes valables pour l'ensemble des salariés de la branche ;
– méthode de classement des emplois ;
– mode opératoire d'application dont pesée des emplois ;
– suivi de la mise en œuvre, moyens de recours ;
– dispositifs d'évolution professionnelle y compris en lien avec la GPEC (répertoire et référentiel des métiers, aires de mobilité entre métiers, parcours professionnels, accès aux postes à responsabilités).Sur les rémunérations :
– définition des minima, structuration des rémunérations, principe d'évolution et garanties associées dont égalité salariale ;
– la part de l'évolution des rémunérations résultant d'automaticités ;
– la part de l'évolution des rémunérations résultant de la politique salariale décidée dans l'entreprise dont la part variable et l'intéressement.Dispositifs d'information et de formation sur le résultat de la négociation.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2019.
Article 1er (non en vigueur)
Modifié
Sur les classifications :
– architecture du dispositif et champ d'application ;
– principes valables pour l'ensemble des salariés de la branche ;
– méthode de classement des emplois ;
– mode opératoire d'application dont pesée des emplois ;
– suivi de la mise en œuvre, moyens de recours ;
– dispositifs d'évolution professionnelle y compris en lien avec la GPEC et les travaux de l'EDEC (répertoire et référentiel des métiers, aires de mobilité entre métiers, parcours professionnels, accès aux postes à responsabilités).Sur les rémunérations :
– définition des minima, structuration des rémunérations, principe d'évolution et garanties associées dont égalité salariale ;
– la part de l'évolution des rémunérations résultant d'automaticités ;
– la part de l'évolution des rémunérations résultant de la politique salariale décidée dans l'entreprise dont la part variable et l'intéressement.Dispositifs d'information et de formation sur le résultat de la négociation.
Article 1er (non en vigueur)
Modifié
Sur les classifications :
– architecture du dispositif et champ d'application ;
– principes valables pour l'ensemble des salariés de la branche ;
– méthode de classement des emplois ;
– mode opératoire d'application dont pesée des emplois ;
– suivi de la mise en œuvre, moyens de recours ;
– dispositifs d'évolution professionnelle y compris en lien avec la GEPP et les travaux de l'EDEC (répertoire et référentiel des métiers, aires de mobilité entre métiers, parcours professionnels, accès aux postes à responsabilités).Sur les rémunérations :
– définition des minima, structuration des rémunérations, principe d'évolution et garanties associées dont égalité salariale ;
– la part de l'évolution des rémunérations résultant d'automaticités ;
– la part de l'évolution des rémunérations résultant de la politique salariale décidée dans l'entreprise dont la part variable et l'intéressement.Dispositifs d'information et de formation sur le résultat de la négociation.
En vigueur non étendu
Thématiques à aborder• Sur les classifications :
– architecture du dispositif et champ d'application ;
– principes valables pour l'ensemble des salariés de la branche ;
– méthode de classement des emplois ;
– mode opératoire d'application dont pesée des emplois ;
– suivi de la mise en œuvre, moyens de recours ;
– dispositifs d'évolution professionnelle y compris en lien avec la GPEC et les travaux de l'EDEC (répertoire et référentiel des métiers, aires de mobilité entre métiers, parcours professionnels, accès aux postes à responsabilités).• Sur les rémunérations :
– définition des minima, structuration des rémunérations, principe d'évolution et garanties associées dont égalité salariale ;
– la part de l'évolution des rémunérations résultant d'automaticités ;
– la part de l'évolution des rémunérations résultant de la politique salariale décidée dans l'entreprise dont la part variable et l'intéressement.
• Dispositifs d'information et de formation sur le résultat de la négociation.
Article 2 (non en vigueur)
Périmé
Les parties signataires conviennent que le mandatement sera commun et, au service de l'ensemble des parties à la négociation dans le cadre de la CPPNI, association d'employeurs et organisations syndicales de salariés.
La prise en charge financière de la prestation ne sera pas assurée par les organisations syndicales.
Le cabinet conseil aura pour missions principales :
– le recueil des attentes des parties prenantes à la négociation : Association d'employeurs d'une part, et organisations syndicales de salariés, d'autre part ;
– le recueil de toutes informations utiles, tant quantitatives que qualitatives, auprès des outils de la branche et des entreprises du secteur relatives à la mise en œuvre des dispositions de l'annexe IV de la CCN ;
– la prise en compte de l'identification des métiers actuels ou en devenir, à intégrer dans le répertoire des métiers et le référentiel des emplois, en s'appuyant notamment sur les dispositions existantes dans les conventions collectives de l'assurance, de la mutualité et de la banque ainsi que sur les travaux des outils de la branche ;
– l'exploitation des données ainsi recueillies et leur analyse ;
– l'établissement de propositions et hypothèses de travail.
Le travail à mener par le cabinet conseil sera de :– s'assurer de l'application des dispositions de l'annexe IV par les entreprises de la branche et de l'efficacité du dispositif :
–– Permet-il une hiérarchisation des emplois entre eux au sein d'une même entreprise ?
–– Facilite-t-il l'intégration des emplois émergents ?
–– Limite-t-il la dispersion du classement d'un emploi de même profil entre les différentes entreprises de la branche notamment pour les métiers de la retraite complémentaire ?
–– Permet-il l'appropriation par les salariés du résultat du classement ?
–– Contribue-t-il au dialogue social ?
–– Facilite-t-il les évolutions et parcours professionnels ?
–– Facilite-t-il l'utilisation des outils de branche ?– dresser un état des lieux sur l'évolution des rémunérations depuis 2009 permettant d'identifier :
–– la part de l'évolution des rémunérations résultant d'automaticités ;
–– la part de l'évolution des rémunérations résultant de la politique salariale décidée dans l'entreprise ;
–– l'évolution de la part variable de la rémunération ;
–– l'évolution de la part intéressement dans le montant des rémunérations versées.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2018.
Article 3 (non en vigueur)
Périmé
Les parties signataires considèrent que le délai maximal de réalisation du diagnostic ne devrait pas excéder 3 mois, à compter de la désignation du prestataire.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2018.
(non en vigueur)
Modifié
L'essentiel du diagnostic réalisé dans le cadre du cahier des charges, fixé par l'accord de méthode du 16 mars 2018, a été livré en 2018. Les éléments qui restent à livrer seront communiqués aux partenaires sociaux dans le courant du premier trimestre 2019.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2019.
(non en vigueur)
Périmé
L'essentiel du diagnostic réalisé dans le cadre du cahier des charges, fixé par l'accord de méthode du 16 mars 2018, a été livré en 2018. Les éléments restant à livrer en 2019, prévus à l'avenant n° 1 à l'accord de méthode du 18 janvier 2019, seront communiqués aux partenaires sociaux dans un délai de 3 mois à compter de la date d'effet de cet accord.
Article 2 (non en vigueur)
Modifié
Les parties conviennent :
– de respecter et mettre en œuvre, tout au long de la négociation, le principe de loyauté ;
– d'assurer, autant que possible, la permanence des participants dans le cadre du calendrier prévisionnel ;
– de respecter, tout au long de la négociation, les principes directeurs sur lesquels les partenaires sociaux se seront mis préalablement d'accord.En vigueur non étendu
Principes générauxLes parties conviennent de :
– respecter et mettre en œuvre, tout au long de la négociation, le principe de loyauté ;
– assurer, autant que possible, la permanence des participants dans le cadre du calendrier prévisionnel ;
– respecter, tout au long de la négociation, les principes directeurs sur lesquels les partenaires sociaux se seront mis préalablement d'accord.Article 3 (non en vigueur)
Modifié
Afin de permettre entre autres la réalisation d'actions d'informations, il est convenu de l'allocation des moyens supplémentaires suivants aux moyens alloués pour l'année 2021 et 2022 :
– une dotation de 10 000 € par organisation syndicale représentative à compter de septembre 2021 ;
– un crédit temps syndical égal en année pleine à 25 jours (50 demi-journées) par organisation syndicale représentative à compter de septembre 2021 ;
– un nombre de membres prévus au groupe de travail technique paritaire porté à 3 par organisation syndicale représentative, s'agissant de la délégation des salariés, et d'autant de membres s'agissant de la délégation « employeurs ».L'attribution des moyens supplémentaires s'effectue conformément aux dispositions de l'accord relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche du 13 septembre 2017.
Le financement d'un éventuel appui externe déjà envisagé est maintenu.
En vigueur non étendu
Attribution de moyens supplémentaires aux moyens existant pour la conduite de la négociationAfin de permettre entre autres la réalisation d'actions d'informations, il est convenu de l'allocation des moyens supplémentaires suivants aux moyens alloués pour l'année 2022 :
– une dotation de 10 000 € par organisation syndicale représentative à compter de septembre 2022 ;
– un crédit temps syndical égal en année pleine à 25 jours (50 demi-journées) par organisation syndicale représentative à compter de septembre 2022.L'attribution des moyens supplémentaires s'effectuent conformément aux dispositions de l'accord relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche du 13 septembre 2017.
À titre exceptionnel, les organisations syndicales représentatives ont la possibilité de reporter, le cas échéant, la partie non-utilisée de la dotation de fonctionnement qu'elles auraient converti en crédit de temps syndical au titre de l'article 3.2 de l'avenant n° 19 à la CCN du 9 décembre 1993, pour l'année 2021. Ce crédit de temps syndical devra être utilisé au cours de l'année 2022.
Le secrétariat des commissions paritaires devra en être informé avant le 31 janvier de l'année N.
Le financement d'un éventuel appui externe déjà envisagé est maintenu.
En vigueur non étendu
Modalités pratiques pour la négociationÀ l'issue de chaque réunion de négociation, il est convenu de l'ordre du jour pour la réunion suivante et, le cas échéant, la date fixée pour la tenue d'un groupe de travail paritaire.
Le secrétariat de la CPPNI transmet l'ordre du jour aux participants, accompagné des documents nécessaires à la compréhension des sujets au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.
Article 4 (non en vigueur)
Périmé
Les parties conviennent :
– de respecter et mettre en œuvre, tout au long de la négociation, le principe de loyauté ;
– d'assurer, autant que possible, la permanence des participants dans le cadre du calendrier prévisionnel ;
– de respecter, tout au long de la négociation, les principes directeurs sur lesquels les partenaires sociaux se seront mis préalablement d'accord.L'objectif est de parvenir à la conclusion d'un accord au 2d semestre 2018.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2018.
Article 5 (non en vigueur)
Périmé
Afin de permettre entre autres la réalisation d'actions d'informations, il est convenu de l'allocation de moyens supplémentaires (de mars à août 2018) aux moyens alloués pour l'année 2018.
À ce titre :
– une dotation de 10 000 € par organisation syndicale représentative pour un semestre à compter de mars 2018 ;
– un crédit temps syndical de 25 jours (50 demi-journées) par organisation syndicale représentative pour un semestre à compter de mars 2018 ;
– le nombre de membres prévus au groupe de travail technique paritaire est porté à trois membres par organisation syndicale représentative, s'agissant de la délégation des salariés, et d'autant de membres s'agissant de la délégation « employeurs ».L'attribution des moyens supplémentaires s'effectue conformément aux dispositions de l'accord relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche du 13 septembre 2017.
Un bilan intermédiaire concernant l'utilisation des moyens supplémentaires alloués sera effectué en septembre 2018 en vue d'un éventuel ajustement.
Le financement d'un éventuel appui externe à la poursuite de la négociation est d'ores et déjà envisagé.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2018.
Article 6 (non en vigueur)
Périmé
À l'issue de chaque réunion de négociation, il est convenu de l'ordre du jour pour la réunion suivante et, le cas échéant la date fixée pour la tenue d'un groupe de travail paritaire.
Le secrétariat des commissions paritaires transmet l'ordre du jour aux participants, au moins 7 jours ouvrés avant la date de la réunion. Celui-ci est accompagné des documents nécessaires à la compréhension des sujets.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2018.
Article 2 (non en vigueur)
Modifié
Les parties conviennent :
– de respecter et mettre en œuvre, tout au long de la négociation, le principe de loyauté ;
– d'assurer, autant que possible, la permanence des participants dans le cadre du calendrier prévisionnel ;
– de respecter, tout au long de la négociation, les principes directeurs sur lesquels les partenaires sociaux se seront mis préalablement d'accord ;L'objectif est de parvenir à la conclusion d'un accord au second semestre 2019.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2019.
Article 2 (non en vigueur)
Périmé
Les parties conviennent :
– de respecter et mettre en œuvre, tout au long de la négociation, le principe de loyauté ;
– d'assurer, autant que possible, la permanence des participants dans le cadre du calendrier prévisionnel ;
– de respecter, tout au long de la négociation, les principes directeurs sur lesquels les partenaires sociaux se seront mis préalablement d'accord ;L'objectif est de parvenir à la conclusion d'un accord au second semestre 2020.
Article 3 (non en vigueur)
Modifié
Afin de permettre entre autres la réalisation d'actions d'informations, il est convenu de l'allocation de moyens supplémentaires (de janvier à juin 2019) aux moyens alloués pour l'année 2019.
À ce titre :
– une dotation de 10 000 € par organisation syndicale représentative pour un semestre à compter de janvier 2019 ;
– un crédit temps syndical de 25 jours (50 demi-journées) par organisation syndicale représentative pour un semestre à compter de janvier 2019 ;
– le nombre de membres prévus au groupe de travail technique paritaire est porté à trois membres par organisation syndicale représentative, s'agissant de la délégation des salariés, et d'autant de membres s'agissant de la délégation « employeurs ».L'attribution des moyens supplémentaires s'effectue conformément aux dispositions de l'accord relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche du 13 septembre 2017.
Un bilan intermédiaire concernant l'utilisation des moyens supplémentaires alloués sera effectué en juillet 2019 en vue d'un éventuel ajustement.
Le financement d'un éventuel appui externe déjà envisagé est maintenu.
À titre exceptionnel, les organisations syndicales représentatives ont la possibilité de reporter, le cas échéant, la partie non-utilisée de la dotation de fonctionnement qu'elles auraient converti en crédit de temps syndical au titre de l'article 3.2 de l'avenant n° 19 à la convention collective nationale du 9 décembre 1993, pour l'année 2018. Ce crédit de temps syndical devra être utilisé au cours de l'année 2019.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2019.
Article 3 (non en vigueur)
Périmé
Afin de permettre entre autres la réalisation d'actions d'informations, il est convenu de l'allocation de moyens supplémentaires aux moyens alloués pour l'année 2020.
À ce titre :
– une dotation de 10 000 € par organisation syndicale représentative à compter de janvier 2020 ;
– un crédit temps syndical de 25 jours (50 demi-journées) par organisation syndicale représentative à compter de janvier 2020 ;
– le nombre de membres prévus au groupe de travail technique paritaire est porté à 3 membres par organisation syndicale représentative, s'agissant de la délégation des salariés, et d'autant de membres s'agissant de la délégation « employeurs ».L'attribution des moyens supplémentaires s'effectue conformément aux dispositions de l'accord relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche du 13 septembre 2017.
Le financement d'un éventuel appui externe déjà envisagé est maintenu.
Article 4 (non en vigueur)
Modifié
À l'issue de chaque réunion de négociation, il est convenu de l'ordre du jour pour la réunion suivante et, le cas échéant, la date fixée pour la tenue d'un groupe de travail paritaire.
Le secrétariat des commissions paritaires transmet l'ordre du jour aux participants, accompagné des documents nécessaires à la compréhension des sujets au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2019.
Article 4 (non en vigueur)
Périmé
À l'issue de chaque réunion de négociation, il est convenu de l'ordre du jour pour la réunion suivante et, le cas échéant, la date fixée pour la tenue d'un groupe de travail paritaire.
Le secrétariat des commissions paritaires transmet l'ordre du jour aux participants, accompagné des documents nécessaires à la compréhension des sujets au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.
Article 5 (non en vigueur)
Modifié
Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2022.
À l'échéance de son terme, il cessera de produire ses effets et ne se poursuivra pas en accord à durée indéterminée.
En tant que de besoin, les parties pourront convenir, avant l'échéance du terme du présent accord et par avenant à celui-ci, de le prolonger pour une nouvelle durée déterminée.
En vigueur non étendu
Durée de l'accordLe présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2022.
À l'échéance de son terme, il cessera de produire ses effets et ne se poursuivra pas en accord à durée indéterminée.
En tant que de besoin, les parties pourront convenir, avant l'échéance du terme du présent accord et par avenant à celui-ci, de le prolonger pour une nouvelle durée déterminée.
Article 7 (non en vigueur)
Périmé
Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2018.
À l'échéance de son terme, il cessera de produire ses effets et ne se poursuivra pas en accord à durée indéterminée.
En tant que de besoin, les parties pourront convenir, avant l'échéance du terme du présent accord et par avenant à celui-ci, de le prolonger pour une nouvelle durée déterminée.
Article 5 (non en vigueur)
Modifié
Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2019.
À l'échéance de son terme, il cessera de produire ses effets et ne se poursuivra pas en accord à durée indéterminée.
En tant que de besoin, les parties pourront convenir, avant l'échéance du terme du présent accord et par avenant à celui-ci, de le prolonger pour une nouvelle durée déterminée.
Article 5 (non en vigueur)
Périmé
Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2020.
À l'échéance de son terme, il cessera de produire ses effets et ne se poursuivra pas en accord à durée indéterminée.
En tant que de besoin, les parties pourront convenir, avant l'échéance du terme du présent accord et par avenant à celui-ci, de le prolonger pour une nouvelle durée déterminée.