Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

Textes Attachés : Accord de méthode du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention

IDCC

  • 1794

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 16 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AEGPIRC,
  • Organisations syndicales des salariés : PSTE CFDT,

Numéro du BO

2018-33

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Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

    • (non en vigueur)

      Modifié

      Les partenaires sociaux ont engagé en 2017, suite à la demande de révision de l'annexe IV de la CCN formulée par l'association d'employeurs le 6 septembre 2017, une négociation sur ce thème.

      Ils rappellent que la convention collective nationale des Institutions de retraite complémentaire élargie aux Institutions de prévoyance, constitue une seule et même branche qui a un rôle primordial comme élément régulateur.

      Pour conduire cette négociation dans les meilleures conditions, les partenaires sociaux conviennent d'établir la liste des thèmes à aborder lors de la négociation, de négocier un accord de méthode par lequel les parties décident de la réalisation d'un diagnostic préalable et entendent définir les modalités de conduite de la négociation.

      Tel est l'objet du présent accord.


      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2018.

    • (non en vigueur)

      Modifié

      Les partenaires sociaux ont engagé en 2017, suite à la demande de révision de l'annexe IV de la convention collective nationale formulée par l'association d'employeurs le 6 septembre 2017, une négociation sur ce thème.

      Ils rappellent que la convention collective nationale des Institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance constitue une seule et même branche qui a un rôle primordial comme élément régulateur.

      Pour conduire cette négociation dans les meilleures conditions, les partenaires sociaux conviennent de prolonger l'accord de méthode conclu le 16 mars 2018 et arrivant à échéance le 31 décembre 2018, par lequel les parties ont défini les modalités de conduite de la négociation.

      Tel est l'objet du présent avenant.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2019.

    • (non en vigueur)

      Modifié

      Les partenaires sociaux ont engagé en 2017, suite à la demande de révision de l'annexe IV de la convention collective nationale formulée par l'association d'employeurs le 6 septembre 2017, une négociation sur ce thème.

      Ils rappellent que la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance constitue une seule et même branche qui a un rôle primordial comme élément régulateur.

      Pour conduire cette négociation dans les meilleures conditions, les partenaires sociaux conviennent de prolonger l'accord de méthode conclu le 16 mars 2018, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 18 janvier 2019 et arrivant à échéance le 31 décembre 2019, par lequel les parties ont défini les modalités de conduite de la négociation.

      Tel est l'objet du présent avenant.

    • (non en vigueur)

      Modifié

      Les partenaires sociaux ont inscrit, suite à la demande de révision de l'annexe IV de la convention collective nationale formulée par l'association d'employeurs le 6 septembre 2017, une négociation sur ce thème dans le cadre de l'agenda social.

      Ils rappellent que la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance constitue une seule et même branche qui a un rôle primordial comme élément régulateur.

      Pour conduire cette négociation dans les meilleures conditions, les partenaires sociaux conviennent de prolonger l'accord de méthode conclu le 16 mars 2018, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 18 janvier 2019 et l'avenant n° 2 du 13 décembre 2019 arrivant à échéance le 31 décembre 2020, par lequel les parties ont défini les modalités de conduite de la négociation.

      Tel est l'objet du présent avenant.

    • Article

      En vigueur non étendu

      Les partenaires sociaux ont inscrit, suite à la demande de révision de l'annexe IV de la CCN formulée par l'association d'employeurs le 6 septembre 2017, une négociation sur ce thème dans le cadre de l'agenda social.

      Ils rappellent que la convention collective nationale des institutions de retraite complémentaire et des institutions de prévoyance constitue une seule et même branche qui a un rôle primordial comme élément régulateur.

      Pour conduire cette négociation dans les meilleures conditions, les partenaires sociaux conviennent de prolonger l'accord de méthode conclu le 16 mars 2018, tel que modifié par l'avenant n° 1 du 18 janvier 2019, l'avenant n° 2 du 13 décembre 2019 et l'avenant n° 3 du 22 décembre 2020 arrivant à échéance le 31 décembre 2021, par lequel les parties ont défini les modalités de conduite de la négociation.

      Tel est l'objet du présent avenant.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Modifié

      – Sur les classifications :
      –– architecture du dispositif et champ d'application ;
      –– principes valables pour l'ensemble des salariés de la branche ;
      –– méthode de classement des emplois ;
      –– mode opératoire d'application dont pesée des emplois ;
      –– suivi de la mise en œuvre, moyens de recours ;
      –– dispositifs d'évolution professionnelle y compris en lien avec la GPEC (répertoire et référentiel des métiers, aires de mobilité entre métiers, parcours professionnels, accès aux postes à responsabilités).

      – Sur les rémunérations :
      –– définition des minima, structuration des rémunérations, principe d'évolution et garanties associées dont égalité salariale ;
      –– la part de l'évolution des rémunérations résultant d'automaticités ;
      –– la part de l'évolution des rémunérations résultant de la politique salariale décidée dans l'entreprise dont la part variable et l'intéressement.

      Dispositifs d'information et de formation sur le résultat de la négociation.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2018.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Modifié

      Sur les classifications :
      – architecture du dispositif et champ d'application ;
      – principes valables pour l'ensemble des salariés de la branche ;
      – méthode de classement des emplois ;
      – mode opératoire d'application dont pesée des emplois ;
      – suivi de la mise en œuvre, moyens de recours ;
      – dispositifs d'évolution professionnelle y compris en lien avec la GPEC (répertoire et référentiel des métiers, aires de mobilité entre métiers, parcours professionnels, accès aux postes à responsabilités).

      Sur les rémunérations :
      – définition des minima, structuration des rémunérations, principe d'évolution et garanties associées dont égalité salariale ;
      – la part de l'évolution des rémunérations résultant d'automaticités ;
      – la part de l'évolution des rémunérations résultant de la politique salariale décidée dans l'entreprise dont la part variable et l'intéressement.

      Dispositifs d'information et de formation sur le résultat de la négociation.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2019.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Modifié

      Sur les classifications :
      – architecture du dispositif et champ d'application ;
      – principes valables pour l'ensemble des salariés de la branche ;
      – méthode de classement des emplois ;
      – mode opératoire d'application dont pesée des emplois ;
      – suivi de la mise en œuvre, moyens de recours ;
      – dispositifs d'évolution professionnelle y compris en lien avec la GPEC et les travaux de l'EDEC (répertoire et référentiel des métiers, aires de mobilité entre métiers, parcours professionnels, accès aux postes à responsabilités).

      Sur les rémunérations :
      – définition des minima, structuration des rémunérations, principe d'évolution et garanties associées dont égalité salariale ;
      – la part de l'évolution des rémunérations résultant d'automaticités ;
      – la part de l'évolution des rémunérations résultant de la politique salariale décidée dans l'entreprise dont la part variable et l'intéressement.

      Dispositifs d'information et de formation sur le résultat de la négociation.

    • Article 1er (non en vigueur)

      Modifié

      Sur les classifications :
      – architecture du dispositif et champ d'application ;
      – principes valables pour l'ensemble des salariés de la branche ;
      – méthode de classement des emplois ;
      – mode opératoire d'application dont pesée des emplois ;
      – suivi de la mise en œuvre, moyens de recours ;
      – dispositifs d'évolution professionnelle y compris en lien avec la GEPP et les travaux de l'EDEC (répertoire et référentiel des métiers, aires de mobilité entre métiers, parcours professionnels, accès aux postes à responsabilités).

      Sur les rémunérations :
      – définition des minima, structuration des rémunérations, principe d'évolution et garanties associées dont égalité salariale ;
      – la part de l'évolution des rémunérations résultant d'automaticités ;
      – la part de l'évolution des rémunérations résultant de la politique salariale décidée dans l'entreprise dont la part variable et l'intéressement.

      Dispositifs d'information et de formation sur le résultat de la négociation.

    • Article 1er

      En vigueur non étendu

      Thématiques à aborder

      • Sur les classifications :
      – architecture du dispositif et champ d'application ;
      – principes valables pour l'ensemble des salariés de la branche ;
      – méthode de classement des emplois ;
      – mode opératoire d'application dont pesée des emplois ;
      – suivi de la mise en œuvre, moyens de recours ;
      – dispositifs d'évolution professionnelle y compris en lien avec la GPEC et les travaux de l'EDEC (répertoire et référentiel des métiers, aires de mobilité entre métiers, parcours professionnels, accès aux postes à responsabilités).

      • Sur les rémunérations :
      – définition des minima, structuration des rémunérations, principe d'évolution et garanties associées dont égalité salariale ;
      – la part de l'évolution des rémunérations résultant d'automaticités ;
      – la part de l'évolution des rémunérations résultant de la politique salariale décidée dans l'entreprise dont la part variable et l'intéressement.


      • Dispositifs d'information et de formation sur le résultat de la négociation.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Périmé

      Les parties signataires conviennent que le mandatement sera commun et, au service de l'ensemble des parties à la négociation dans le cadre de la CPPNI, association d'employeurs et organisations syndicales de salariés.

      La prise en charge financière de la prestation ne sera pas assurée par les organisations syndicales.

      Le cabinet conseil aura pour missions principales :
      – le recueil des attentes des parties prenantes à la négociation : Association d'employeurs d'une part, et organisations syndicales de salariés, d'autre part ;
      – le recueil de toutes informations utiles, tant quantitatives que qualitatives, auprès des outils de la branche et des entreprises du secteur relatives à la mise en œuvre des dispositions de l'annexe IV de la CCN ;
      – la prise en compte de l'identification des métiers actuels ou en devenir, à intégrer dans le répertoire des métiers et le référentiel des emplois, en s'appuyant notamment sur les dispositions existantes dans les conventions collectives de l'assurance, de la mutualité et de la banque ainsi que sur les travaux des outils de la branche ;
      – l'exploitation des données ainsi recueillies et leur analyse ;
      – l'établissement de propositions et hypothèses de travail.


      Le travail à mener par le cabinet conseil sera de :

      – s'assurer de l'application des dispositions de l'annexe IV par les entreprises de la branche et de l'efficacité du dispositif :
      –– Permet-il une hiérarchisation des emplois entre eux au sein d'une même entreprise ?
      –– Facilite-t-il l'intégration des emplois émergents ?
      –– Limite-t-il la dispersion du classement d'un emploi de même profil entre les différentes entreprises de la branche notamment pour les métiers de la retraite complémentaire ?
      –– Permet-il l'appropriation par les salariés du résultat du classement ?
      –– Contribue-t-il au dialogue social ?
      –– Facilite-t-il les évolutions et parcours professionnels ?
      –– Facilite-t-il l'utilisation des outils de branche ?

      – dresser un état des lieux sur l'évolution des rémunérations depuis 2009 permettant d'identifier :
      –– la part de l'évolution des rémunérations résultant d'automaticités ;
      –– la part de l'évolution des rémunérations résultant de la politique salariale décidée dans l'entreprise ;
      –– l'évolution de la part variable de la rémunération ;
      –– l'évolution de la part intéressement dans le montant des rémunérations versées.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2018.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Périmé


      Les parties signataires considèrent que le délai maximal de réalisation du diagnostic ne devrait pas excéder 3 mois, à compter de la désignation du prestataire.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2018.

    • (non en vigueur)

      Modifié

      L'essentiel du diagnostic réalisé dans le cadre du cahier des charges, fixé par l'accord de méthode du 16 mars 2018, a été livré en 2018. Les éléments qui restent à livrer seront communiqués aux partenaires sociaux dans le courant du premier trimestre 2019.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2019.

    • (non en vigueur)

      Périmé

      L'essentiel du diagnostic réalisé dans le cadre du cahier des charges, fixé par l'accord de méthode du 16 mars 2018, a été livré en 2018. Les éléments restant à livrer en 2019, prévus à l'avenant n° 1 à l'accord de méthode du 18 janvier 2019, seront communiqués aux partenaires sociaux dans un délai de 3 mois à compter de la date d'effet de cet accord.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Modifié

      Les parties conviennent :
      – de respecter et mettre en œuvre, tout au long de la négociation, le principe de loyauté ;
      – d'assurer, autant que possible, la permanence des participants dans le cadre du calendrier prévisionnel ;
      – de respecter, tout au long de la négociation, les principes directeurs sur lesquels les partenaires sociaux se seront mis préalablement d'accord.

    • Article 2

      En vigueur non étendu

      Principes généraux

      Les parties conviennent de :
      – respecter et mettre en œuvre, tout au long de la négociation, le principe de loyauté ;
      – assurer, autant que possible, la permanence des participants dans le cadre du calendrier prévisionnel ;
      – respecter, tout au long de la négociation, les principes directeurs sur lesquels les partenaires sociaux se seront mis préalablement d'accord.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Modifié

      Afin de permettre entre autres la réalisation d'actions d'informations, il est convenu de l'allocation des moyens supplémentaires suivants aux moyens alloués pour l'année 2021 et 2022 :
      – une dotation de 10 000 € par organisation syndicale représentative à compter de septembre 2021 ;
      – un crédit temps syndical égal en année pleine à 25 jours (50 demi-journées) par organisation syndicale représentative à compter de septembre 2021 ;
      – un nombre de membres prévus au groupe de travail technique paritaire porté à 3 par organisation syndicale représentative, s'agissant de la délégation des salariés, et d'autant de membres s'agissant de la délégation « employeurs ».

      L'attribution des moyens supplémentaires s'effectue conformément aux dispositions de l'accord relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche du 13 septembre 2017.

      Le financement d'un éventuel appui externe déjà envisagé est maintenu.

    • Article 3

      En vigueur non étendu

      Attribution de moyens supplémentaires aux moyens existant pour la conduite de la négociation

      Afin de permettre entre autres la réalisation d'actions d'informations, il est convenu de l'allocation des moyens supplémentaires suivants aux moyens alloués pour l'année 2022 :
      – une dotation de 10 000 € par organisation syndicale représentative à compter de septembre 2022 ;
      – un crédit temps syndical égal en année pleine à 25 jours (50 demi-journées) par organisation syndicale représentative à compter de septembre 2022.

      L'attribution des moyens supplémentaires s'effectuent conformément aux dispositions de l'accord relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche du 13 septembre 2017.

      À titre exceptionnel, les organisations syndicales représentatives ont la possibilité de reporter, le cas échéant, la partie non-utilisée de la dotation de fonctionnement qu'elles auraient converti en crédit de temps syndical au titre de l'article 3.2 de l'avenant n° 19 à la CCN du 9 décembre 1993, pour l'année 2021. Ce crédit de temps syndical devra être utilisé au cours de l'année 2022.

      Le secrétariat des commissions paritaires devra en être informé avant le 31 janvier de l'année N.

      Le financement d'un éventuel appui externe déjà envisagé est maintenu.

    • Article 4

      En vigueur non étendu

      Modalités pratiques pour la négociation

      À l'issue de chaque réunion de négociation, il est convenu de l'ordre du jour pour la réunion suivante et, le cas échéant, la date fixée pour la tenue d'un groupe de travail paritaire.

      Le secrétariat de la CPPNI transmet l'ordre du jour aux participants, accompagné des documents nécessaires à la compréhension des sujets au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Périmé

      Les parties conviennent :
      – de respecter et mettre en œuvre, tout au long de la négociation, le principe de loyauté ;
      – d'assurer, autant que possible, la permanence des participants dans le cadre du calendrier prévisionnel ;
      – de respecter, tout au long de la négociation, les principes directeurs sur lesquels les partenaires sociaux se seront mis préalablement d'accord.

      L'objectif est de parvenir à la conclusion d'un accord au 2d semestre 2018.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2018.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Périmé

      Afin de permettre entre autres la réalisation d'actions d'informations, il est convenu de l'allocation de moyens supplémentaires (de mars à août 2018) aux moyens alloués pour l'année 2018.

      À ce titre :
      – une dotation de 10 000 € par organisation syndicale représentative pour un semestre à compter de mars 2018 ;
      – un crédit temps syndical de 25 jours (50 demi-journées) par organisation syndicale représentative pour un semestre à compter de mars 2018 ;
      – le nombre de membres prévus au groupe de travail technique paritaire est porté à trois membres par organisation syndicale représentative, s'agissant de la délégation des salariés, et d'autant de membres s'agissant de la délégation « employeurs ».

      L'attribution des moyens supplémentaires s'effectue conformément aux dispositions de l'accord relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche du 13 septembre 2017.

      Un bilan intermédiaire concernant l'utilisation des moyens supplémentaires alloués sera effectué en septembre 2018 en vue d'un éventuel ajustement.

      Le financement d'un éventuel appui externe à la poursuite de la négociation est d'ores et déjà envisagé.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2018.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Périmé

      À l'issue de chaque réunion de négociation, il est convenu de l'ordre du jour pour la réunion suivante et, le cas échéant la date fixée pour la tenue d'un groupe de travail paritaire.

      Le secrétariat des commissions paritaires transmet l'ordre du jour aux participants, au moins 7 jours ouvrés avant la date de la réunion. Celui-ci est accompagné des documents nécessaires à la compréhension des sujets.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2018.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Modifié

      Les parties conviennent :
      – de respecter et mettre en œuvre, tout au long de la négociation, le principe de loyauté ;
      – d'assurer, autant que possible, la permanence des participants dans le cadre du calendrier prévisionnel ;
      – de respecter, tout au long de la négociation, les principes directeurs sur lesquels les partenaires sociaux se seront mis préalablement d'accord ;

      L'objectif est de parvenir à la conclusion d'un accord au second semestre 2019.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2019.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Périmé

      Les parties conviennent :
      – de respecter et mettre en œuvre, tout au long de la négociation, le principe de loyauté ;
      – d'assurer, autant que possible, la permanence des participants dans le cadre du calendrier prévisionnel ;
      – de respecter, tout au long de la négociation, les principes directeurs sur lesquels les partenaires sociaux se seront mis préalablement d'accord ;

      L'objectif est de parvenir à la conclusion d'un accord au second semestre 2020.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Modifié

      Afin de permettre entre autres la réalisation d'actions d'informations, il est convenu de l'allocation de moyens supplémentaires (de janvier à juin 2019) aux moyens alloués pour l'année 2019.

      À ce titre :
      – une dotation de 10 000 € par organisation syndicale représentative pour un semestre à compter de janvier 2019 ;
      – un crédit temps syndical de 25 jours (50 demi-journées) par organisation syndicale représentative pour un semestre à compter de janvier 2019 ;
      – le nombre de membres prévus au groupe de travail technique paritaire est porté à trois membres par organisation syndicale représentative, s'agissant de la délégation des salariés, et d'autant de membres s'agissant de la délégation « employeurs ».

      L'attribution des moyens supplémentaires s'effectue conformément aux dispositions de l'accord relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche du 13 septembre 2017.

      Un bilan intermédiaire concernant l'utilisation des moyens supplémentaires alloués sera effectué en juillet 2019 en vue d'un éventuel ajustement.

      Le financement d'un éventuel appui externe déjà envisagé est maintenu.

      À titre exceptionnel, les organisations syndicales représentatives ont la possibilité de reporter, le cas échéant, la partie non-utilisée de la dotation de fonctionnement qu'elles auraient converti en crédit de temps syndical au titre de l'article 3.2 de l'avenant n° 19 à la convention collective nationale du 9 décembre 1993, pour l'année 2018. Ce crédit de temps syndical devra être utilisé au cours de l'année 2019.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2019.

    • Article 3 (non en vigueur)

      Périmé

      Afin de permettre entre autres la réalisation d'actions d'informations, il est convenu de l'allocation de moyens supplémentaires aux moyens alloués pour l'année 2020.

      À ce titre :
      – une dotation de 10 000 € par organisation syndicale représentative à compter de janvier 2020 ;
      – un crédit temps syndical de 25 jours (50 demi-journées) par organisation syndicale représentative à compter de janvier 2020 ;
      – le nombre de membres prévus au groupe de travail technique paritaire est porté à 3 membres par organisation syndicale représentative, s'agissant de la délégation des salariés, et d'autant de membres s'agissant de la délégation « employeurs ».

      L'attribution des moyens supplémentaires s'effectue conformément aux dispositions de l'accord relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances de la branche du 13 septembre 2017.

      Le financement d'un éventuel appui externe déjà envisagé est maintenu.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Modifié

      À l'issue de chaque réunion de négociation, il est convenu de l'ordre du jour pour la réunion suivante et, le cas échéant, la date fixée pour la tenue d'un groupe de travail paritaire.

      Le secrétariat des commissions paritaires transmet l'ordre du jour aux participants, accompagné des documents nécessaires à la compréhension des sujets au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2019.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Périmé

      À l'issue de chaque réunion de négociation, il est convenu de l'ordre du jour pour la réunion suivante et, le cas échéant, la date fixée pour la tenue d'un groupe de travail paritaire.

      Le secrétariat des commissions paritaires transmet l'ordre du jour aux participants, accompagné des documents nécessaires à la compréhension des sujets au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Modifié

      Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2022.

      À l'échéance de son terme, il cessera de produire ses effets et ne se poursuivra pas en accord à durée indéterminée.

      En tant que de besoin, les parties pourront convenir, avant l'échéance du terme du présent accord et par avenant à celui-ci, de le prolonger pour une nouvelle durée déterminée.

    • Article 5

      En vigueur non étendu

      Durée de l'accord

      Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2022.

      À l'échéance de son terme, il cessera de produire ses effets et ne se poursuivra pas en accord à durée indéterminée.

      En tant que de besoin, les parties pourront convenir, avant l'échéance du terme du présent accord et par avenant à celui-ci, de le prolonger pour une nouvelle durée déterminée.

    • Article 7 (non en vigueur)

      Périmé

      Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2018.

      À l'échéance de son terme, il cessera de produire ses effets et ne se poursuivra pas en accord à durée indéterminée.

      En tant que de besoin, les parties pourront convenir, avant l'échéance du terme du présent accord et par avenant à celui-ci, de le prolonger pour une nouvelle durée déterminée.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Modifié

      Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2019.

      À l'échéance de son terme, il cessera de produire ses effets et ne se poursuivra pas en accord à durée indéterminée.

      En tant que de besoin, les parties pourront convenir, avant l'échéance du terme du présent accord et par avenant à celui-ci, de le prolonger pour une nouvelle durée déterminée.

    • Article 5 (non en vigueur)

      Périmé

      Le présent accord prendra effet au lendemain de la date de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée allant jusqu'au 31 décembre 2020.

      À l'échéance de son terme, il cessera de produire ses effets et ne se poursuivra pas en accord à durée indéterminée.

      En tant que de besoin, les parties pourront convenir, avant l'échéance du terme du présent accord et par avenant à celui-ci, de le prolonger pour une nouvelle durée déterminée.