Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

Textes Attachés : Annexe IV : Classifications et salaires

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Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

      • Article 1 (non en vigueur)

        Abrogé


        La classification du personnel des institutions de retraites est définie dans le texte de cette annexe qui comporte les coefficients hiérarchiques des différentes catégories.

      • Article 1

        En vigueur

        La classification de branche s'applique à l'ensemble des salariés sous contrat de travail.

        Ancien article 7 de l'avenant n° 9 du 18 juillet 2007.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Aucune discrimination de rémunération ne peut être faite entre salariés du sexe masculin et du sexe féminin.

      • Article 2

        En vigueur

        La classification professionnelle comprend 8 classes d'emplois, regroupant l'ensemble des emplois exercés par les personnels des entreprises appliquant la présente convention.

        Elle est fondée sur la description des activités de chaque emploi, qui sont évaluées sur les 5 critères suivants :

        - technicité, résolution de problèmes ;

        - impact, contribution ;

        - relations ;

        - autonomie ;

        - formation, expérience.

        La définition de chaque critère figure dans le document I joint au présent texte.

        Chaque critère a une importance égale dans l'évaluation des emplois.

        Au regard de chaque critère figurent 6 degrés qui constituent les seuils exprimant la progression croissante des exigences des emplois.

        Les définitions de chaque degré pour chacun des critères définis supra figurent dans le document I joint au présent texte.

        A chacun des degrés de chaque critère correspond un nombre de points indiqué sur une grille de correspondance. La pesée de l'emploi résulte du nombre de points attribués au titre de chacun des 5 critères.

        L'évaluation globale correspond à la somme des points obtenus sur les 5 critères. Le nombre total de points détermine la classe à laquelle appartient l'emploi.

        Ancien article 8 de l'avenant n° 9 du 18 juillet 2007.

      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans les trois mois suivant l'application de la convention collective nationale, les institutions examinent la situation de leurs agents et précisent leur position dans la nouvelle échelle hiérarchique. Au cas où cette révision ferait apparaître un sur-classement, il est expressément convenu, en application de l'article 4 de la convention collective nationale sur les avantages acquis, que la rémunération ne devra subir aucune diminution, quels que soient la position et le coefficient nouvellement attribués.

      • Article 3

        En vigueur

        Le classement de chaque emploi s'opère selon une méthode identique, valable pour chaque entreprise et comportant les 3 étapes suivantes :


        1re étape : recueil d'informations concernant l'emploi considéré


        Deux types d'informations sont pris en compte :


        - celles relatives au périmètre professionnel et à la description de l'emploi :


        - définition générale/missions principales et finalités ;


        - activités principales ;


        - relations professionnelles ;


        - conditions particulières d'exercice,


        - celles relatives aux connaissances, expériences et compétences associées à la tenue de l'emploi :


        - savoirs théoriques nécessaires (acquis théoriques, niveau d'études, diplômes) ;


        - expérience professionnelle antérieure nécessaire ;


        - savoir-faire et compétences requis dans l'emploi :


        - généraux ;


        - en matière de management,


        - savoir-faire et compétences acquis et/ou développés dans l'emploi.


        2e étape : évaluation de l'emploi


        A partir de sa description, chaque emploi est évalué sur chacun des 5 critères tels que définis dans le document I, en vue de déterminer pour chacun d'eux un degré sur les 6 degrés existants.


        Il lui est affecté des points correspondant à son degré dans chaque critère selon l'échelle ci-dessous :

        CRITÈRE
        DEGRÉTechnicité
        Résolution
        de problèmes
        Impact
        Contribution
        RelationsAutonomieFormation
        Expérience
        1200200200200200
        2252252252252252
        3318318318318318
        4400400400400400
        5504504504504504
        6640640640640640


        La pesée de l'emploi est la somme des points obtenus pour chacun des 5 critères.


        3e étape : détermination de la classe d'emploi


        En fonction du résultat de sa pesée, l'emploi est placé dans l'une des 8 classes fixées pour l'ensemble de la branche à l'aide de la grille ci-dessous.

        CLASSECRITÈRE
        11 0001 150
        21 1511 350
        31 3511 550
        41 5511 800
        51 8012 050
        62 0512 350
        72 3512 650
        8Supérieur à 2 650


        Le nombre de points obtenus sert à déterminer la classe.


        Il ne peut y avoir de hiérarchisation au sein d'une même classe en fonction du nombre de points obtenus dans ladite classe.


        Sont employés les salariés relevant des classes 1 et 2, et de la classe 3, niveaux A, B, C tels que visés infra.


        Sont agents de maîtrise les salariés relevant de la classe 3, niveau D, tel que visé infra, et des classes 4 et 5.


        Sont cadres les salariés relevant des classes 6 à 8.


        Les cadres dirigeants au sens de l'article 2.3 c de l'annexe VII sont classés au moins en classe 8, niveau D, tel que visé infra.

        Ancien article 9 de l'avenant n° 9 du 18 juillet 2007.

      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        La valeur du point applicable aux coefficients hiérarchiques pour obtenir les appointements minima mensuels correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de trente-huit heures quinze minutes est fixée tous les ans au 1er avril et au 1er octobre. A cet effet, les parties contractantes se réunissent chaque année dans le mois précédent (1).

        Les appointements mensuels minima ainsi définis comprennent tous les éléments contractuels de la rémunération à l'exclusion des primes d'ancienneté.

        Ils s'entendent pour une rémunération annuelle correspondant à treize mois, en dehors de l'allocation de vacances et des gratifications exceptionnelles. En cas de départ en cours d'année, le treizième mois est accordé au pro rata temporis.

        Les institutions où la rémunération annuelle correspond à un nombre de mois différent de treize sont invitées à intégrer les éléments de rémunération pour revenr à une rémunération annuelle correspondant à treize mois, sinon elles modifieront la valeur du point dans le rapport :

        13 / nombre de mois correspondant à la rémunération annuelle.
        (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 133-1 du code du travail (arrêté du 19 septembre 1994, art. 1er).
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        La valeur du point applicable aux coefficients hiérarchiques pour obtenir les appointements minima mensuels correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de trente-huit heures quinze minutes fait l'objet d'une négociation tous les ans au 1er avril et au 1er octobre, entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention.

        Les appointements mensuels minima ainsi définis comprennent tous les éléments contractuels de la rémunération à l'exclusion des primes d'ancienneté.

        Ils s'entendent pour une rémunération annuelle correspondant à treize mois, en dehors de l'allocation de vacances et des gratifications exceptionnelles. En cas de départ en cours d'année, le treizième mois est accordé au pro rata temporis.

        Les institutions où la rémunération annuelle correspond à un nombre de mois différent de treize sont invitées à intégrer les éléments de rémunération pour revenr à une rémunération annuelle correspondant à treize mois, sinon elles modifieront la valeur du point dans le rapport :

        13 / nombre de mois correspondant à la rémunération annuelle.
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        La valeur du point applicable aux coefficients hiérarchiques pour obtenir les appointements minima mensuels correspondant à l'horaire visé à l'article 2-1 de l'annexe VII fait l'objet d'une négociation tous les ans, au 1er avril et au 1er octobre, entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention.

        Les appointements mensuels minima ainsi définis comprennent tous les éléments contractuels de la rémunération à l'exclusion des primes d'ancienneté.

        Ils s'entendent pour une rémunération annuelle correspondant à treize mois, en dehors de l'allocation de vacances et des gratifications exceptionnelles. En cas de départ en cours d'année, le treizième mois est accordé au pro rata temporis.

        Les institutions où la rémunération annuelle correspond à un nombre de mois différent de treize sont invitées à intégrer les éléments de rémunération pour revenr à une rémunération annuelle correspondant à treize mois, sinon elles modifieront la valeur du point dans le rapport :

        13 / nombre de mois correspondant à la rémunération annuelle.
        NOTA : Arrêté du 5 juillet 2001 art. 1 :
      • Article 4

        En vigueur

        Le classement des titulaires des emplois est représenté dans chaque entreprise :


        - en premier lieu, par la classe qui a été affectée à l'emploi qu'il occupe, soit dans l'ordre croissant de 1 à 8 ;


        - en second lieu par l'un des indices de niveau (A, B, C, D), qui exprime la dimension effective de l'emploi tel qu'occupé par le salarié.


        Le bulletin de salaire comporte ainsi un chiffre correspondant à la classe de l'emploi occupé et une lettre correspondant au niveau atteint par le salarié dans l'emploi exercé.

        Ancien article 10 de l'avenant n° 9 du 18 juillet 2007.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Une prime d'ancienneté s'ajoute aux appointements. Elle est calculée à raison de 1 p. 100 des salaires réels par année d'ancienneté dans la limite de 20 p. 100 après vingt ans. Cette prime ne se cumule pas avec les primes répondant au même objet et pouvant exister dans les institutions.

        Lorsqu'il n'existe pas de prime d'ancienneté, celle-ci commencera à jouer à raison de 1 p. 100 à compter du 1er janvier 1973, ou, le cas échéant, à compter du 1er janvier de l'année d'application de la convention collective. Il en est de même pour les primes d'ancienneté inférieures à celle prévue par la présente convention pour la part que celle-ci ajoutera.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Une prime d'ancienneté s'ajoute aux appointements. Elle est calculée à raison de 1 % des salaires réels par année d'ancienneté dans la limite de 20 % ; ce taux est ramené à 0,5 % au titre des 2 années visées à l'article 4-2-2 de l'annexe VII. Cette prime ne se cumule pas avec les primes répondant au même objet et pouvant exister dans les institutions.

        Lorsqu'il n'existe pas de prime d'ancienneté, celle-ci commencera à jouer à raison de 1 p. 100 à compter du 1er janvier 1973, ou, le cas échéant, à compter du 1er janvier de l'année d'application de la convention collective. Il en est de même pour les primes d'ancienneté inférieures à celle prévue par la présente convention pour la part que celle-ci ajoutera.
        NOTA : Arrêté du 5 juillet 2001 art. 1 :
      • Article 5

        En vigueur

        Les dispositions transitoires et particulières ci-après s'appliquent pour le passage à la nouvelle classification pour les salariés en place à la date d'entrée en vigueur du présent accord.


        5.1 Mise en oeuvre au plan local

        5.1.1. Chaque entreprise met en oeuvre la présente classification de telle sorte que le classement de chaque salarié soit opéré le 31 décembre 2008 au plus tard

        A cette fin, un guide d'application, établi par l'association d'employeurs en concertation avec les organisations syndicales nationales, apporte les informations pratiques pour faciliter l'organisation et la mise en oeuvre de la classification. Il contient notamment des illustrations de positionnement dans les classes d'emploi, un modèle de fiche emploi, un exemple de fiche pour la tenue de l'entretien visé à l'article 3.6.1, présentée pour information au comité d'entreprise, ainsi qu'un lexique des termes utilisés. Il sert de référence pour la réalisation du processus décrit ci-après.

        La commission paritaire nationale de suivi visée à l'article 5.2.1-puis, à l'issue du délai prévu audit article, la commission paritaire de l'emploi et de la formation-sera consultée préalablement à toute modification éventuelle du guide d'application.

        5.1.2. Chaque entreprise procédera selon les 5 étapes suivantes :

        -l'identification, le recensement et la dénomination de chaque emploi ;

        -la description de chaque emploi ;

        -l'évaluation et le classement de chaque emploi ;

        -l'identification du niveau dans l'emploi tenu ;

        -l'information individuelle des salariés.

        5.1.3. Dans chaque entreprise, un accord collectif détermine :

        -les conditions de création d'une commission de suivi d'application, et ses modalités de fonctionnement ;

        -les conditions de mise en oeuvre des étapes fixées au 5.1.2, et notamment le planning de réalisation envisagé ;

        -les moyens de formation et d'information mis à disposition dans l'entreprise ;

        -les modalités de traitement des recours individuels.

        Chaque semestre le compte rendu d'avancement des travaux, établi par la direction, après consultation de la commission de suivi d'application de l'entreprise, est adressé à la commission paritaire nationale de suivi visée à l'article 5.2.1 ci-dessous.

        Le fonctionnement de la commission de suivi d'application de l'entreprise se poursuit jusqu'au 6e mois suivant l'application effective de la nouvelle classification dans l'institution concernée.

        5.1.4. L'accord d'entreprise ne peut en aucun cas modifier les dispositions définies dans le présent accord qui fixent :

        -le nombre, la nature et les degrés des critères de pesée des emplois ;

        -la grille des points par critère ;

        -le nombre de classes ;

        -le nombre et la définition des niveaux dans les classes ;

        -les informations à recueillir pour la classification des emplois, et pour une observation de l'évolution des emplois ;

        -les modalités générales de suivi de l'avancement des travaux.

        5.1.5. A défaut d'accord d'entreprise conclu dans les 6 mois qui suivent la signature du présent accord, une commission de suivi d'application est mise en place.

        Cette commission est composée d'un représentant par organisation syndicale représentée dans l'entreprise et d'un même nombre de représentants de la direction. Elle est informée et consultée régulièrement sur l'avancement des travaux de mise en oeuvre des dispositions du présent accord relatives à la classification et sur leurs résultats. En particulier, elle est consultée sur le recensement des emplois, leur description et leur classement, ainsi que sur le planning de réalisation envisagé.

        Un crédit d'une journée pour la formation/ information sur le dispositif de la présente classification est mis à disposition de chaque participant à cette commission.

        5.1.6. Situations particulières

        Les entreprises, qui ont adopté un système de classification particulier antérieurement à celui défini par le présent accord, vérifient la conformité de celui-ci avec la présente classification. Elles procèdent aux adaptations nécessaires pour se mettre en conformité avec les présentes dispositions conventionnelles.


        5.2. Suivi au plan national

        5.2.1. Une commission paritaire nationale de suivi est mise en place pour une durée de 36 mois à compter de la signature du présent accord

        Elle est constituée de 3 représentants par organisation syndicale nationale et d'un nombre égal de représentants de l'association d'employeurs.

        Son secrétariat est assuré par le secrétariat des commissions paritaires.

        Elle a pour mission de s'assurer de la mise en application de l'accord ayant institué la présente classification des emplois au sein des entreprises appliquant la présente convention, d'en suivre l'état d'avancement et de veiller au respect des règles méthodologiques fixées par la branche.

        Elle n'est pas compétente pour régler les litiges individuels.

        Ces derniers sont traités au sein de l'entreprise :

        -lorsqu'il existe un accord d'entreprise, conformément aux règles instituées par cet accord ;

        -en l'absence d'accord d'entreprise, sur demande de l'intéressé lui-même ou par l'intermédiaire des délégués du personnel.

        5.2.2. Rôle de la commission paritaire nationale de suivi en ce qui concerne la mise en application de l'accord ayant institué la classification des emplois

        La commission paritaire nationale de suivi peut être saisie par la majorité des membres du comité d'entreprise d'une entreprise si, suite à l'échec des négociations visées au point 5.1.3, l'entreprise concernée ne met pas en place la commission d'entreprise visée au point 5.1.5 supra.

        La saisine est adressée au secrétariat des commissions paritaires qui instruit le dossier et convoque la commission paritaire nationale de suivi dans le délai de 1 mois à compter de la réception de la saisine. Les éléments du dossier sont joints à la convocation.

        La commission paritaire nationale de suivi émet un avis qui est ensuite transmis aux parties intéressées.

        5.2.3. Rôle de la commission paritaire nationale de suivi en ce qui concerne les travaux au sein des entreprises

        La commission paritaire nationale de suivi se réunit au moins tous les 6 mois, sur convocation du secrétariat des commissions paritaires, pour procéder à l'analyse des comptes rendus d'avancement des travaux visés au point 5.1.3 supra. Elle a communication des accords d'entreprise conclus.

        La convocation, adressée au moins 15 jours avant la réunion, est accompagnée de l'ensemble des comptes rendus adressés par les entreprises au cours de la période écoulée.

        Avant sa dissolution, la commission paritaire nationale de suivi émet un rapport de synthèse.


        5.3. Notification du classement

        Au sein de chaque entreprise, chaque salarié en place à la date d'entrée en vigueur du présent accord reçoit notification du classement donné à son emploi ainsi que du niveau de la dimension effective de l'emploi, tel qu'il l'occupe. La notification est réalisée à une date unique pour l'ensemble des salariés de l'entreprise.

        Le recours éventuel-dûment motivé-est traité au sein de l'entreprise et doit être déposé dans le délai maximal de 2 mois à compter de la notification individuelle remise au salarié.

        L'employeur présente un état récapitulatif non nominatif des opérations de transposition au cours d'une réunion avec les représentants des organisations syndicales.


        5.4. Garanties

        La mise en place de la présente classification ne peut avoir pour effet de diminuer la rémunération effective d'un salarié présent, ou d'affecter le statut de cadre ou d'agent de maîtrise qui lui était attribué antérieurement.

        En outre, dans le cadre des opérations visées à l'article 5.3, la situation individuelle des salariés pour lesquels une opération de fusion ou de concentration aurait entraîné une modification du contenu de l'emploi exercé fera l'objet d'un examen particulier, notamment quant à l'identification du positionnement de l'intéressé dans un niveau, à l'intérieur de la classe de l'emploi réellement exercé. En tout état de cause, ce positionnement sera au moins égal au niveau C.

        L'ancienneté acquise à la date de la notification est reprise pour son montant, l'ancienneté restant à acquérir dans les conditions visées à l'article 8.1 s'y ajoutant. La prime d'ancienneté ainsi définie évolue en fonction du taux d'augmentation de la RMMG de la classe 1 niveau A.

        Ancien article 11 de l'avenant n° 9 du 18 juillet 2007.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        La prime de transport de la région parisienne sera étendue aux institutions de province.

        Articles cités par
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les frais de transport entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés travaillant en province sont remboursés par l'employeur sur justificatif, à raison de 50 % du prix des titres d'abonnement souscrits au tarif 2e classe auprès des entreprises de transport en commun de voyageurs, et dans la limite de 50 % du prix de la carte Orange correspondant à la 8e zone des transports de la région parisienne.

        Articles cités par
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé

        6. 1. Fixation d'une rémunération mensuelle minimale garantie

        Pour chaque classe d'emploi et chaque niveau tels que définis dans le présent accord se trouve déterminée une rémunération mensuelle minimale garantie (RMMG).

        La rémunération mensuelle minimale garantie correspond au salaire brut effectivement perçu pour 1 mois de travail par un salarié occupé à temps complet, c'est-à-dire sur la base de la durée visée à l'annexe VII de la convention collective ; elle est déterminée par référence à la classe et au niveau de l'emploi tenu au sens du présent accord.

        La RMMG ainsi définie comprend tous les éléments contractuels de la rémunération, à l'exclusion de la prime d'ancienneté telle que visée à l'article 8. 1, du paiement d'heures supplémentaires, du paiement de gratifications exceptionnelles, ainsi que des sommes n'ayant pas le caractère de salaires, telles que les remboursements de frais professionnels, les sommes versées au titre de l'intéressement, l'allocation formation prévue au III de l'article L. 932-I du code du travail.

        La RMMG est égale au SMIC pour les jeunes visés par l'article L. 122-3-4 b du code du travail, embauchés en contrat à durée déterminée, pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires.


        6. 2. Structure de la rémunération

        La rémunération est à verser sur 13 mois, le 13e mois étant versé pro rata temporis en cas d'année incomplète.

        A cette rémunération annuelle, s'ajoutent l'allocation de vacances visée à l'article 21 de la convention collective et les gratifications exceptionnelles.

        Articles cités par
      • Article 6

        En vigueur

        Rémunération

        6. 1. Fixation d'une rémunération mensuelle minimale garantie

        Pour chaque classe d'emploi et chaque niveau tels que définis dans le présent accord se trouve déterminée une rémunération mensuelle minimale garantie (RMMG).

        La rémunération mensuelle minimale garantie correspond au salaire brut effectivement perçu pour 1 mois de travail par un salarié occupé à temps complet, c'est-à-dire sur la base de la durée visée à l'annexe VII de la convention collective ; elle est déterminée par référence à la classe et au niveau de l'emploi tenu au sens du présent accord.

        La RMMG ainsi définie comprend tous les éléments contractuels de la rémunération, à l'exclusion de la prime d'ancienneté telle que visée à l'article 8. 1, du paiement d'heures supplémentaires, du paiement de gratifications exceptionnelles, ainsi que des sommes n'ayant pas le caractère de salaires, telles que les remboursements de frais professionnels, les sommes versées au titre de l'intéressement, l'allocation formation prévue à l' article L. 6321-10 du code du travail.

        La RMMG est égale au SMIC pour les jeunes visés par l'article L. 1243-10 (2°) du code du travail, embauchés en contrat à durée déterminée, pour une période comprise dans leurs vacances scolaires ou universitaires.


        6. 2. Structure de la rémunération

        La rémunération est à verser sur 13 mois, le 13e mois étant versé pro rata temporis en cas d'année incomplète.

        A cette rémunération annuelle, s'ajoutent l'allocation de vacances visée à l'article 21 de la convention collective et les gratifications exceptionnelles.

        Ancien article 12 de l'avenant n° 9 du 18 juillet 2007.

        Articles cités par
      • Article 7

        En vigueur

        L'évolution de la rémunération minimale mensuelle garantie fait l'objet d'une négociation au niveau de la branche pour application au 1er janvier.

        Dans le cadre de cette négociation annuelle, l'évolution de la rémunération mensuelle minimale garantie du niveau A de la classe 1 fait l'objet d'une discussion spécifique au titre de salaire minimal conventionnel de la branche.

        En outre, l'association d'employeurs et les organisations syndicales nationales conviennent de se rencontrer, dès lors que le rythme d'augmentation des prix constaté sur une période de 3 mois successifs serait, en projection sur 12 mois, supérieur de 0,5 % au rythme prévisionnel inscrit dans la loi de finances pour l'année considérée.

      • Article 8

        En vigueur

        La progression professionnelle des salariés s'opère sous l'effet de la prise en compte de l'ancienneté, de la reconnaissance du périmètre effectif de l'emploi et du développement des performances et des compétences.


        8.1. L'ancienneté

        Les salariés occupant un emploi relevant des classes 1 à 7 bénéficient d'une prime d'ancienneté, d'un montant égal à 1 % de la RMMG de la classe d'emploi 1 niveau A par année d'ancienneté, telle que définie à l'article 5 de la convention collective.

        Elle est attribuée dans les limites suivantes :

        - 20 % pour les salariés occupant un emploi relevant des classes 1, 2, 3 ;

        - 15 % pour les salariés occupant un emploi relevant des classes 4 et 5 ;

        - 10 % pour les salariés occupant un emploi relevant des classes 6 et 7.


        8.2. Progression à l'intérieur de chaque classe d'emploi

        Afin de prendre en compte la maîtrise progressive et constatée de lafonction et reconnaître ainsi le périmètre effectif de l'emploi réellement tenu par chaque salarié, la classification de l'emploi exercé est complétée par le positionnement individuel dans un niveau.

        Les emplois de la classe 1 comportent 3 niveaux (A, B, C).

        Les emplois des classes 2 à 6 comportent 4 niveaux (A, B, C, D).

        Les emplois de la classe 7 comportent 3 niveaux (B, C, D).

        Les emplois de la classe 8 comportent 2 niveaux (C, D).

        Les définitions des différents niveaux figurent dans le document II joint au présent texte.

        Le temps de présence en niveau A est normalement de 3 à 12 mois. II peut toutefois être prolongé par accord entre l'intéressé et son responsable pour permettre au salarié de conforter ses connaissances. En classe 6, le temps de présence en niveau A est normalement de 12 à 18 mois.

        L'accession aux niveaux C et D s'effectue en fonction de la progression constatée de la maîtrise dans l'emploi.

        Chaque entreprise s'attachera à fournir aux instances représentatives du personnel et aux salariés toutes explications nécessaires à la bonne compréhension des mécanismes d'application du présent dispositif.

        Pour les salariés positionnés au niveau B, si les conditions permettant l'accession au niveau C ne sont pas réunies dans le délai de 6 ans à compter de l'accès au niveau B, l'employeur explicite par écrit, dans un délai de 3 mois, les motifs de sa décision et définit des mesures d'accompagnement en complément de celles déjà mises en oeuvre à l'issue des entretiens d'évaluation, pour permettre cette progression dans un délai raisonnable.

        Le positionnement dans une classe et un niveau n'exclut pas l'exercice d'activités occasionnelles relevant d'une classe ou d'un niveau inférieurs, étant précisé que la classe et/ou le niveau ne sont pas diminués pour autant.


        8.3. Progression à l'intérieur de chaque niveau

        Chaque salarié peut se voir attribuer par la direction de l'entreprise une rétribution pérenne des performances et des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi.

        La part totale destinée, au cours de chaque année, à rétribuer dans chaque entreprise l'accroissement des performances et des compétences professionnelles doit être répartie au moins sur 20 % de l'effectif pour chacun des 3 groupes définis ci-après :

        - salariés occupant un emploi de classe 1 à 3 C ;

        - salariés occupant un emploi de classe 3 D à 5 ;

        - salariés occupant un emploi de classe 6 à 8.

        L'effectif est décompté au 1er janvier en personnes physiques.

        Le montant attribué au titre de la reconnaissance de l'accroissement des performances et des compétences mises en oeuvre dans l'exercice de l'emploi correspond au minimum à 2 % de la RMMG de la classe d'emploi et du niveau du salarié concerné, pour le 1er groupe, à 3 % pour le 2e groupe, et 4 % pour le 3e groupe.

        Sur une période de 5 années consécutives, pour chacun des 3 groupes définis ci-dessus, au moins 66 % des salariés présents sur l'intégralité de la période doivent avoir bénéficié hors ancienneté d'une augmentation individuelle de salaire.

        Un bilan détaillé et adéquat, sur 5 années glissantes, du nombre de bénéficiaires et du montant global versé est porté chaque année à la connaissance des institutions représentatives du personnel.

      • Article 9

        En vigueur

        9.1. Garantie collective

        La garantie d'augmentation des salaires réels est de 85 % du taux d'augmentation de la RMMG.

        Par salaire réel on entend toutes les composantes de la rémunération régulière, à l'exclusion de la prime d'ancienneté.


        9.2. Garanties individuelles

        9.2.1. Garantie d'augmentation salariale en cas de promotion

        Le salarié qui évolue dans les niveaux de sa classe d'emploi ou qui, compte tenu de son évolution professionnelle, occupe un emploi placé dans une classe supérieure bénéficie d'une augmentation de son salaire réel dont le montant est déterminé dans le cadre de l'entreprise.

        9.2.2. Situations particulières

        Tout salarié dont l'augmentation du salaire réel a été inférieure à l'augmentation de la RMMG pendant 5 années consécutives peut demander à bénéficier d'un entretien de carrière, destiné à faire le point sur sa situation et à fixer les objectifs de progression.

        Les conclusions de cet entretien font l'objet d'une formalisation écrite.

        Il lui est assuré la garantie d'une évolution de sa rémunération au moins égale à celle de la RMMG, la 6e année.

      • Article 10

        En vigueur

        Les frais de transport entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés travaillant en province sont remboursés par l'employeur sur justificatif à raison de 50 % du prix des titres d'abonnement souscrits au tarif 2e classe auprès des entreprises de transport en commun de voyageurs, et dans la limite de 50 % du prix de la carte Orange correspondant à la 8e zone des transports de la région parisienne.

      • Article 11

        En vigueur

        En l'absence d'accord existant, les employeurs engageront, dans undélai de 12 mois suivant la signature du présent accord, une négociation ayant pour objet l'instauration de mécanismes d'épargne collective et d'intéressement.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      12.1. L'exercice d'un mandat syndical ou d'élu du personnel ne peut ni favoriser ni pénaliser l'évolution professionnelle des salariés, cette dernière se trouvant régie par les règles de non-discrimination et d'égalité de traitement.

      Dans cette perspective, les salariés élus et mandatés bénéficient d'une évolution de salaire comparable à celle des autres salariés de l'entreprise placés dans une situation de travail identique.

      A cette fin, une comparaison est effectuée tous les 5 ans avec les évolutions de la rémunération des salariés de l'entreprise se trouvant dans la même classe d'emploi.

      Les intéressés, y compris ceux dont le mandat a pris fin durant cette période, bénéficient, outre des augmentations prévues par la convention collective au cours des 5 années sur lesquelles portent la comparaison, de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de l'entreprise relevant de la classe d'emploi sur laquelle porte la comparaison.

      12.2. Les salariés rentrant de congé de maternité ou d'adoption bénéficient d'une évolution de salaire comparable à celle des autres salariés de l'entreprise placés dans une situation de travail identique.

      A cette fin, lors de leur retour, une comparaison est effectuée avec les évolutions de rémunération des salariés de l'entreprise. Les intéressés bénéficient, outre des augmentations prévues par la convention collective durant la période de congés, de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de l'entreprise relevant de la classe d'emploi sur laquelle porte la comparaison.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      12.1. L'exercice d'un mandat syndical ou d'élu du personnel ne peut ni favoriser ni pénaliser l'évolution professionnelle des salariés, cette dernière se trouvant régie par les règles de non-discrimination et d'égalité de traitement.

      Dans cette perspective, les salariés élus et mandatés bénéficient d'une évolution de salaire comparable à celle des autres salariés de l'entreprise placés dans une situation de travail identique.

      A cette fin, une comparaison est effectuée tous les 5 ans avec les évolutions de la rémunération des salariés de l'entreprise se trouvant dans la même classe d'emploi lors du début du mandat.

      Les intéressés, y compris ceux dont le mandat a pris fin durant cette période, bénéficient, outre des augmentations prévues par la convention collective au cours des 5 années sur lesquelles portent la comparaison, de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de l'entreprise relevant de la classe d'emploi sur laquelle porte la comparaison.

      12.2. Les salariés rentrant de congé de maternité ou d'adoption bénéficient d'une évolution de salaire comparable à celle des autres salariés de l'entreprise placés dans une situation de travail identique.

      A cette fin, lors de leur retour, une comparaison est effectuée avec les évolutions de rémunération des salariés de l'entreprise. Les intéressés bénéficient, outre des augmentations prévues par la convention collective durant la période de congés, de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de l'entreprise relevant de la classe d'emploi sur laquelle porte la comparaison.

    • Article 12

      En vigueur

      12.1. L'exercice d'un mandat syndical ou d'élu du personnel ne peut ni favoriser ni pénaliser l'évolution professionnelle des salariés, cette dernière se trouvant régie par les règles de non-discrimination et d'égalité de traitement.

      Dans cette perspective, les salariés élus et mandatés bénéficient d'une évolution de salaire comparable à celle des autres salariés de l'entreprise placés dans une situation de travail identique.

      A cette fin, une comparaison est effectuée tous les 5 ans avec les évolutions de la rémunération des salariés de l'entreprise se trouvant dans la même classe d'emploi lors du début du mandat.

      Les intéressés, y compris ceux dont le mandat a pris fin durant cette période, bénéficient, outre des augmentations prévues par la convention collective au cours des 5 années sur lesquelles portent la comparaison, de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de l'entreprise relevant de la classe d'emploi sur laquelle porte la comparaison.

      12.2. Les salariés rentrant de congé de maternité ou d'adoption bénéficient, outre des augmentations prévues par la convention collective durant la période de congés, d'une évolution de salaire comparable à celle des autres salariés de l'entreprise placés dans une situation de travail identique.

      À cette fin, une comparaison est effectuée avec les évolutions de rémunération des salariés de l'entreprise au cours de l'année qui suit le retour de congé de maternité ou d'adoption.

      Cette comparaison est effectuée au moment des augmentations individuelles attribuées par l'entreprise.

      À l'issue de ce processus d'attribution des augmentations individuelles, les intéressés bénéficient de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de l'entreprise relevant de la classe d'emploi sur laquelle porte la comparaison durant la période partant du début du congé de maternité ou d'adoption jusqu'au moment des augmentations individuelles attribuées par l'entreprise au cours de l'année qui suit le retour de congé de maternité ou d'adoption. (1)

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-26 du code du travail.
      (Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1)

    • Article 13

      En vigueur

      Le présent texte s'impose aux entreprises appliquant la présente convention, qui ne peuvent y déroger que d'une manière plus favorable aux salariés.

      • Article 7 (1) (non en vigueur)

        Abrogé


        La valeur du point au 1er octobre 1994 est de 44,12 francs.

      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        La valeur du point est fixée à 47,26 F au 1er décembre 2000.

        NOTA : Arrêté du 5 juillet 2001 art. 1 :
      • Article 7 (1) (non en vigueur)

        Abrogé


        La valeur du point est fixée au 1er janvier 1973 à 8,80 francs. Exceptionnellement, pour la première année d'application de la convention collective nationale, la première révision annuelle est fixée au 1er juillet 1973.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 19 septembre 1994, art. 1er).
      • Article 8 (1) (non en vigueur)

        Abrogé


        Une rémunération minimum mensuelle est garantie à tout salarié, elle s'applique dans les conditions de l'article 4 de la présente annexe. Elle est de 6.485 F au 1er octobre 1994.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Une rémunération minimum mensuelle est garantie à tout salarié ; elle s'applique dans les conditions de l'article 4 de la présente annexe. Elle est de 6 946 F au 1er décembre 2000.

        NOTA : Arrêté du 5 juillet 2001 art. 1 : les dispositions de l'article 8 de l'annexe IV à la convention telles que modifiées par l'article 1er sont étendues sous réserve de l'application de l'article 32 (paragraphes I et II) de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
      • Article 8 (1) (non en vigueur)

        Abrogé


        Une rémunération minimum mensuelle est garantie à tout salarié, elle s'applique dans les conditions de l'article 4 de la présente annexe. Elle est de 1.200 F.

        (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 19 septembre 1994, art. 1er).
      • (non en vigueur)

        Abrogé

        Catégorie A

        Personnel de service.
        Catégorie B

        Personnel exécutant des travaux qui ne nécessitent qu'une initiation de courte durée ou une formation professionnelle très simple.
        Catégorie C

        Personnel exécutant des travaux qui nécessitent une formation professionnelle reconnue ou une pratique équivalente.
        Catégorie D

        Personnel exécutant des travaux qui nécessitent une connaissance confirmée d'une technique de la profession ou une qualification équivalente dans un autre domaine.
        Catégorie E

        Personnel exécutant des travaux qui nécessitent l'appel à une large formation technique et la maîtrise d'une technique plus élaborée de la profession, de plusieurs techniques de la profession, ou une qualification équivalente dans un autre domaine.

        CATEGORIES D'EMPLOI DES EMPLOYES AVEC EXEMPLES DE POSTES CARACTERISTIQUES
        Catégorie A

        Personnel de service :

        - manutention des documents et matériel ;

        - liaisons intérieures et extérieures pour le transport de plis ou de paquets ;

        - réception et conduite des visiteurs ;

        - assemblage de documents ;

        - travaux d'entretien et de nettoyage ;

        - gardiennage ;

        Catégorie B

        Personnel exécutant des travaux qui ne nécessitent qu'une initiation de courte durée ou une formation professionnelle très simple :

        - travaux comportant la mise en oeuvre de certaines modalités administratives d'application de règles simples des régimes tels que immatriculation et enregistrement de points, mandatement ;

        - travaux consistant à effectuer, à l'aide ou non d'une machine, des opérations arithmétiques élémentaires sur données simples ;

        - identification et enregistrement des chèques reçus ;

        - passation des écritures dans les journaux et les livres comptables ;

        - confection et tenue à jour de documents tels que répertoires, fiches nominatives ;

        - ouverture et préparation matérielle de dossiers selon des normes préétablies ;

        - copies, reports, pointages, transcriptions manuelles, enregistrements divers ;

        - reproduction de documents sur appareils simples ;

        - ouverture, fermeture, affranchissement et expédition du courrier ;

        - conduite d'un véhicule automobile de service ;

        - entrée, sortie et classement de pièces et dossiers, rangement de matériel et fournitures ;

        - accueil des visiteurs nécessitant la capacité de répondre à des demandes de renseignements élémentaires relatifs aux retraites ;

        - travaux de dactylographie consistant à compléter des imprimés par simple copie ;

        - extraction et classement manuel de cartes perforées et éventuellement travaux de vérification et de rectification comportant une connaissance sommaire de la codification, de la lecture ou du contrôle des pièces ;

        Catégorie C

        Personnel exécutant des travaux qui nécessitent une formation professionnelle reconnue ou une pratique équivalente :

        - travaux exigeant la connaissance de certaines des règles d'un ou plusieurs régimes de retraites complémentaires et/ou de prévoyance, tels que vérification de comptes de cotisations des entreprises, tenue des fichiers d'adhérents ou de participants, application des règles élémentaires d'adhésion des entreprises, calcul des droits des actifs, constitution de dossiers de règlement des diverses prestations et calculs correspondants ;

        - tous calculs, à l'aide ou non d'une machine, suivant les formules mathématiques préétablies ;

        - tenue des livres avec établissement d'états de rapprochement des soldes de comptes, c'est-à-dire avec arrêtés de comptes correspondants ;

        - tri du courrier à l'arrivée d'après lecture en vue de son acheminement à ses destinataires ;

        - réception et distribution à partir d'un central, des appels téléphoniques reçus, transmisson des appels demandés ;

        - travaux de dactylographie à partir d'un enregistrement (1).

        - prise de correspondance en sténographie et transcription dactylographique de celle-ci (1).

        - traduction en code, à l'aide de tables, d'informations variées et transcription sur des documents destinés à une exploitation mécanographique ;

        - saisie des données sur matériel à clavier à partir d'imprimés variés suivant des instructions écrites et avec une rapidité d'exécution normale pour le matériel utilisé ;

        - contrôle des documents résultant des opérations de saisie des données ;

        - (matériel classique) conduite d'une machine exigeant la capacité d'établir d'après schéma les tableaux de connexions couramment utilisés ainsi que des connaissances suffisantes pour assurer la conduite d'autres machines plus simples ;

        - travaux consistant à alimenter en imprimés ou en cartes ou en bandes magnétiques des machines classiques ou les périphériques d'ordinateurs et en assurer le fonctionnement suivant les directives reçues ;

        - tenue d'état des stocks de magasin et d'archives avec classement des divers éléments ;

        - reproduction de documents sur des machines plus complexes.
        Catégorie D

        Personnel exécutant des travaux qui nécessitent une connaissance confirmée d'une technique de la profession ou une qualification équivalente dans un autre domaine :

        - instruction, y compris les correspondances y afférentes, et règlement des dossiers de retraites comportant la reconstitution de carrière et le calcul des droits correspondants par application des règles d'un régime complémentaire de retraites ;

        - instruction, y compris les correspondances y afférentes, depuis la constitution des dossiers jusqu'au calcul et règlement de prestations par application, soit d'un régime de prévoyance multigaranties, soit de plusieurs contrats de prévoyance dont les clauses sont différentes ;

        - réception des participants pour les informer, impliquant, à cet effet, la capacité de fournir des explications relatives à la reconstitution de carrière et au calcul des droits par application des règles d'un régime complémentaire de retraites ;

        - travaux consistant à effectuer des calculs en opérant, parmi des formules mathématiques préétablies, le choix de celle qui doit être utilisée pour le calcul considéré et en procédant, s'il y a lieu, aux adaptations nécessaires ;

        - tenue des livres avec balances et arrêtés de comptes assortis de travaux divers nécéssitant une bonne connaissance de l'articulation et de la codification du plan comptable (statistiques, situations prévisionnelles, à l'exclusion de la centralisation de la balance générale) ;

        - établissement d'états statistiques avec traduction des résultats en courbes ou en tableaux comparatifs et analytiques ;

        - rédaction et dactylographie de correspondance sur des indications sommaires (2) ;

        - ensemble de travaux de secrétariat comprenant au minimum les tâches suivantes : dactylographie sur dictée ou sur indications sommaires, classement des dossiers, prise de messages et de rendez-vous (2) ;

        - établissement de travaux dactylographiés nécessitant une mise en page délicate et comportant la mise en ordre, suivant des directives sommaires, de données diverses, chiffrées ou non, à partir d'un ou plusieurs documents ou enregistrements ;

        - (matériel classique) travaux consistant à établir tous tableaux de connexions pour les différentes machines à cartes perforées utilisées par l'institution, à décelet les pannes simples et à y parer ;

        - (ordinateur) travaux exigeant des connaissances sommaires dans le système d'exploitation qui permettent d'assister l'employé chargé de la conduite et du contrôle de la marche de l'ordinateur, tout en assurant l'amélioration et le fonctionnement des périphériques ;

        - recherche, préparation et mise en place de documentation, sans rédaction ;

        - instruction, y compris les correspondances y afférentes, des dossiers d'adhésion des entreprises ou d'affiliation des participants impliquant une bonne connaissance des qualifications professionnelles et/ou des champs d'application des régimes ;

        - reproduction de documents sur machine offset comportant des travaux de mise en page ;

        - réception des visiteurs, avec capacité de les renseigner sur des questions simples relatives à plusieurs régimes, impliquant préparation ou exécution des travaux correspondants.
        Catégorie E

        Personnel exécutant des travaux qui nécessitent l'appel à une large formation technique et la maîtrise d'une technique plus élaborée de la profession, de plusieurs techniques de la profession, ou une qualification équivalente dans un autre domaine :

        - instruction, y compris les correspondances y afférentes, et règlement de dossiers de retraite comportant la reconstitution de carrière et le calcul des droits correspondants par application des règles, soit de plusieurs régimes de retraites complémentaires, soit éventuellement d'un seul régime particulièrement complexe ;

        - réception des participants et des adhérents pour les informer, impliquant, à cet effet, la capacité de fournir les explications relatives à la reconstitution des carrières, au calcul des droits par application des règles, soit de plusieurs régimes de retraites et de prévoyance, soit d'un seul régime particulièrement complexe, missions extérieures impliquant les mêmes capacités (3) ;

        - centralisation générale des écritures et établissements des comptes préparatoires au bilan nécessitant la connaissance du plan comptable des régimes de retraites complémentaires appliqués ;

        - collaboration permanente et directe avec un membre de la direction d'une institution consistant à assurer avec initiative l'ensemble des tâches de son secrétariat de façon à l'aider dans l'organisation matérielle de son activité ;

        - traitement des dossiers pour adhésion d'office ou pour cotisations non réglées par, selon les cas :

        - demande de délivrance d'une sommation interpellative ;

        - demande devant les tribunaux compétents, d'une injonction de payer ;

        - demande d'assignation à avocat avec instructions utiles pour le jugement ;

        et suivi de ces procédures jusqu'à exécution totale.

        - à l'aide des articles du B.O.D.A.C.C. :

        - opposition, si besoin est, aux ventes ;

        - production aux règlements judiciaires et aux liquidations de biens, avec suivi pour les dettes de masse, concordats, etc. (4).

        - ensemble des travaux ci-après : enquête (par visite ou réception), démarches, études et rapports en vue de la mise en oeuvre des mesures d'action sociale décidées par l'institution.

        - (ordinateur) conduite et contrôle de la marche normale de l'ordinateur en monoprogrammation suivant des consignes d'exploitation.

        - écriture de programmes à partir de diagrammes détaillés sous la conduite de personnes plus confirmées.

        - recherche, préparation et mise en place de documentation, avec rédaction limitée à sa présentation.

        - instruction, y compris les correspondances y afférentes, des dossiers d'adhésion ou d'affiliation complexes comportant, notamment, des problèmes de fusion et d'absorption.

        - reproduction de documents sur machine offset ou machine imprimante de même catégorie comportant des travaux de mise en page ou de composition, et des travaux de plusieurs couleurs.
        Employé principal

        Dans chaque catégorie d'emploi, est considéré comme " employé principal " tout employé qui, en raison de sa compétence ou de la technicité acquise dans sa catégorie, effectue d'une manière permanente les tâches les plus particulières et les plus délicates de son secteur, à l'exception de celles définies aux échelons " agent de maîtrise ".

        Le classement comme employé principal est attribué au choix ou acquis après cinq ans d'ancienneté dans les catégories A et B et dix ans d'ancienneté dans les autres catégories. En cas de promotion dans une catégorie plus élevée, l'intéressé aura en tout état de cause la garantie de l'indice " employé principal " de sa première catégorie après dix ans d'ancienneté quelle que soit la catégorie.

        II. - Indices hiérarchiques des catégories d'employés.

        CATEGORIE A.
        Débutant : 115.
        Après 3 mois dans la fonction : 120.
        Hors classe ou principal : 130.

        CATEGORIE B.
        Débutant : 120.
        Après 3 mois dans la fonction : 130.
        Hors classe ou principal : 140.

        CATEGORIE C.
        Débutant : 130.
        Après 3 mois dans la fonction : 140.
        Hors classe ou principal : 155.

        CATEGORIE D.
        Débutant : 145.
        Après 3 mois dans la fonction : 155.
        Hors classe ou principal : 175.

        CATEGORIE E.
        Débutant : 165.
        Après 3 mois dans la fonction : 180.
        Hors classe ou principal : 200.

        (1) Ces travaux impliquent une bonne pratique de l'orthographe et son exécutés dans des conditions normales de présentation et de rapidité.
        (2) Ces travaux impliquent une bonne pratique de l'orthographe et sont exécutés dans des conditions normales de présentation et de rapidité.
        (3) Les agents répondant au texte " E 2 " ci-dessus et exerçant cette fonction dans des conditions d'isolement ou d'autonomie qui impliquent des qualités d'initiative particulières, doivent être classés dans la catégorie Agent de maîtrise, étant entendu que cette situation fait normalement suite à une période d'exercice de cette même fonction sous encadrement et contrôle (donc en position E).
        Les agents chargés de l'encadrement d'une unité extérieure assurant la coordination du personnel, la préparation des calendriers et le contrôle de l'activité des permanents, sont classés en fonction notamment des conditions d'isolement et d'autonomie dans la catégorie " Agents de maîtrise " ou " Cadres ".
        (4) Pour être classés dans la catégorie E, les membre s du personnel doivent accomplir les travaux visés au " E5 " ci-dessus dans tous les cas à traiter, qu'ils soient simples ou complexes.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      AGENT DE MAÎTRISE 1re CATEGORIE.

      Agent de maîtrise qui assume sous sa responsabilité la mise au courant, la surveillance et le contrôle du travail d'un ensemble d'employés ou qui, n'ayant pas de fonctions de surveillance ou de contrôle, peut être assimilé au précédent en raison de la compétence professionnelle exigée dans son emploi.

      Cette catégorie comporte trois échelons :

      a) agent de maîtrise encadrant du personnel employé des catégories A ou B ;

      b) agent de maîtrise encadrant du personnel employé des catégories C ou D ;

      c) agent de maîtrise encadrant du personnel de la catégorie E.

      La qualification des agents de maîtrise sera au moins égale à celle de l'employé de l'échelon le plus élevé qu'il a habituellement sous ses ordres.

      AGENT DE MAÎTRISE 2e CATEGORIE

      Agent de maîtrise reconnu capable, en raison de ses qualités professionnelles et personnelles, de suppléer occasionnellement le cadre dont il relève ou qui, n'ayant pas de fonctions de surveillance ou de contrôle, peut être assimilé au précédent en raison de la compétence professionnelle exigér dans son emploi.

      Cette catégorie comprend trois échelons, a, b, c, correspondant aux échelons a, b, c, des AM1.


      Indices hiérarchiques :

      AM1 : a 180.
      AM1 : b 200.
      AM1 : c 230.

      AM2 : a 200.
      AM2 : b 230.
      AM2 : c 270.
    • (non en vigueur)

      Abrogé


      Sont considérés comme cadres les salariés supérieurs des institutions possédant une formation technique, administrative, juridique, financière ou de gestion et qui :

      - soit exercent pas délégation de la direction un commandement sur des collaborateurs de l'institution ;

      - soit, n'exerçant pas de commandement, sont placés par la direction dans l'une des positions de cadre prévues par la présente nomenclature en raison de leurs compétences et de leurs responsabilités.

      Le classement de chaque cadre confirmé s'effectue en considérant l'importance des fonctions effectivement exercées par le cadre concerné et le niveau des responsabilités qu'il assume ainsi personnellement et tient compte de l'importance de l'institution.

      A cet effet :

      a) pour les cadres exerçant les fonctions d'encadrement, il est tenu compte à la fois de la nature de l'autorité qui leur est confiée et de l'importance relative de " l'unité " (1) ou des "unités" (1) à laquelle ou auxquelles le cadre concerné doit consacrer son activité dans l'institution.

      Pour apprécier cette importance relative, les éléments ci-après seront pris en considération :

      - la structure administrative et technique de l'institution, le mode d'organisation du travail et de répartition des tâches ;

      - la complexité, la technicité, la plus ou moins grande hétérogénéité des tâches dont l'exécution est confiée à l'unité d'appartenance et qui situent par-là même la nature et le niveau des compétences que le cadre doit, s'il y a lieu, personnellement posséder ;

      - le nombre des salariés appartenant à l'unité ou aux unités sur laquelle ou lesquelles le cadre exerce son autorité ;

      - la structure plus ou moins étoffée en personnel d'encadrement de l'unité placée sous la responsabilité d'un cadre.

      Un cadre responsable d'une unité de travail doit en principe être classé dans une position hiérarchique supérieure à celle du ou des cadres subordonnés exerçant des fonctions dans l'unité considérée.

      b) pour les cadres n'ayant pas de fonction d'encadrement, il est tenu compte des éléments ci-après :

      - le niveau de compétence technique nécessaire ;

      - l'étendue relative de la délégation de pouvoirs qui permet éventuellement au cadre de prendre, de façon autonome et dans les limites fixées, des engagements qui ne sont soumis qu'à un contrôle a posteriori ;

      - l'importance de la part relative de conception et d'exécution dans les tâches confiées.
      Position I :

      - cadre dont les fonctions consistent essentiellement à assurer la répartition du travail, le contrôle de l'exécution des tâches et l'encadrement des salariés placés sous ses ordres, au niveau d'une unité de moyenne importance ;

      - cadre n'exerçant pas de fonction d'encadrement, mais assimilé au précédent en raison de ses compétences et de ses responsabilités.

      Position II :

      - cadre dont les fonctions d'encadrement sont analogues à celles définies pour l'appartenance à la position I ci-dessus, mais qui sont exercées au niveau d'une unité importante ;

      - cadre dont la mission consiste essentiellement à assumer avec une certaine autonomie l'organisation et le fonctionnement d'une unité de moyenne importance.

      - cadre n'exerçant pas de fonction d'encadrement, mais assimilé au précédent en raison de ses compétences et de ses responsabilités.

      Position III :

      - cadre dont la mission consiste essentiellement à assumer avec une certaine autonomie l'organisation et le fonctionnement d'une unité importante ;

      - cadre dont la mission consiste essentiellement à assurer le fonctionnement coordonné de plusieurs unités de moyenne importance ;

      - cadre n'exerçant pas de fonction d'encadrement, mais assimilé au précédent en raison de ses compétences et de ses responsabilités.

      Position IV :

      - cadre dont la mission consiste essentiellement à assurer le fonctionnement coordonné de plusieurs unités importantes ;

      - cadre n'exerçant pas de fonction d'encadrement, mais assimilé au précédent en raison de ses compétences et de ses responsabilités.

      Cadres de direction :

      Les cadres de direction bénéficient des différentes clauses de la présente convention collective, de son avenant et de ses annexes, ainsi que de l'ensemble des dispositions prises pour leur application.
      Indices hiérarchiques

      Position IV : 300.

      Position III : 350.

      Position III : 420.

      Position IV : 500.

      Les cadres de direction sont classés au moins au coefficient 550.
      EXEMPLES DE POSTES CADRES CARACTERISTIQUES

      Position I :

      Cadre n'ayant pas de cadres sous ses ordres, mais assumant, généralement avec le concours de la maîtrise, la responsabilité d'une unité simple de travail ou, dans une institution d'effectifs limités et moins structurée, la responsabilité de plusieurs unités simples de travail.

      Exemple : adhésion, paiement, reconstitution de carrière, délégué social, cadre aux relations extérieures.

      Position II :

      Même définition, mais relative à des fonctions exercées au niveau d'unités importantes, ou de plusieurs unités simples ; le cadre en question peut avoir un ou plusieurs cadres sous ses ordres.

      Position III :

      Chef de service ayant un ou plusieurs cadres sous ses ordres assumant la responsabilité d'une unité de travail importante telle que adhésion et affiliation, calcul des droits, liquidation des retraites, tenue des comptes d'entreprises (cotisations et recouvrements), comptabilité générale, traitement de l'information ; chef de service inspection chef de service social, chef de service sinistres ; ou, dans une institution d'effectif relativement limité et moins structurée :

      Chef de service n'ayant pas de cadres sous ses ordres, mais assumant avec le concours de la maîtrise la responsabilité de plusieurs des fonctions énumérées ci-dessus.

      Position IV :

      Cadre ayant la responsabilité de l'ensemble des services de comptabilité, ou de l'ensemble des services de traitement de l'information, ou de plusieurs unités de travail de gestion administrative visées par les positions précédentes ; ou, dans une institution d'effectif relativement limité et moins structuré :

      Cadre responsable de l'ensemble des sections ou services assurant la totalité de la gestion administrative d'un ou plusieurs régimes de retraites.
      (1) Par " unité " ont entend un ensemble de personnel et de moyens matériels affectés globalement à une même mission au sein de l'institution et placés sous l'autorité d'un cadre appartenant à une quelconque des positions définies par la présente nomenclature ou à la direction.