Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I : Champ d'application de la convention
Annexe II : Sécurité de l'emploi et formation professionnelle
Annexe III : Régimes de retraites et de prévoyance
Annexe IV : Classifications et salaires
Annexe V : Application de la convention
Annexe VI : Remboursement des frais de déplacement aux agents itinérants
Annexe VII : Réduction et aménagement du temps de travail (Accord du 17 novembre 2000)
Avenant du 9 décembre 1993 relatif aux conditions particulières de travail applicable aux cadres et agents de maîtrise
ABROGÉOBJECTIFS ET MOYENS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LES INSTITUTIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE Accord du 9 décembre 1993
Accord du 9 décembre 1993 relatif au travail à temps partiel dans les institutions de retraite complémentaire
Contrat type de prévoyance de la convention collective nationale du 9 décembre 1993
Accord du 5 octobre 1994 relatif à la création d'un organisme paritaire collecteur agrée (OPCA)
Accord du 22 février 1996 relatif à l'application de l'accord du 6 septembre 1995 relatif au développement de l'emploi en contrepartie de la cessation d'activité de salariés totalisant 160 trimestres et plus de cotisations aux régimes de base d'assurance vieillesse
Accord du 17 novembre 2000 relatif au système de classification et à la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 6 décembre 2005 relatif à l'observatoire des métiers et des qualifications
Avenant n° 7 du 9 février 2006 relatif à la retraite
Avenant du 9 février 2006 relatif à la modification de la délibération n° 12
Avenant n° 8 du 9 février 2006 relatif aux frais de transport
ABROGÉDénonciation par lettre du 13 mars 2007 de l'AEGPIRC à la convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires et de ses avenants
Avenant n° 9 du 18 juillet 2007 relatif à la formation professionnelle, à la classification et à la rémunération
Avenant du 18 juillet 2007 portant modification de délibérations
Lettre du 17 août 2007 portant annulation de la dénonciation du 13 mars 2007
Accord du 27 mars 2009 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Avenant n° 11 du 27 mars 2009 relatif au contrat type de prévoyance
Accord du 27 mars 2009 relatif à la délibération n 27
Avenant n° 10 du 27 mars 2009 relatif à la nouvelle codification
Accord du 23 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAccord du 23 septembre 2009 relatif aux couvertures complémentaires santé et prévoyance
Avenant n° 12 du 22 juin 2010 portant sur la recodification des articles
Avenant du 15 décembre 2010 modifiant la délibération n° 6
Accord du 15 décembre 2010 relatif au droit syndical
Avenant n° 14 du 15 juin 2011 modifiant la convention
Avenant du 15 juin 2011 modifiant la convention
Accord du 22 mars 2012 relatif à la diversité et à l'égalité des chances
Avenant n° 15 du 22 mars 2012 à la convention
ABROGÉAvenant n° 16 du 30 septembre 2014 relatif à la GPEC
ABROGÉAccord du 19 octobre 2015 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Avenant n° 17 du 3 mai 2016 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 18 du 12 octobre 2016 modifiant la convention
ABROGÉAccord du 2 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail
Adhésion par lettre du 18 septembre 2017 de la FESSAD UNSA à la convention
Avenant n° 19 du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances
Accord du 23 février 2018 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour 2018
Accord de méthode du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention
Avenant n° 20 du 1er juin 2018 relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes
Délibération n° 28 du 1er juin 2018 relatif aux modalités d'évolution de l'ancienneté (art 5.4 et 8.1 de l'annexe IV de la convention)
Accord du 30 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétence (OPCO)
Avenant n° 21 du 14 décembre 2018 relatif à la hiérarchie des normes (bloc de compétences n° 2)
Avenant n° 22 du 14 décembre 2018 relatif au développement du recours au dispositif de la retraite progressive dans les entreprises
Avenant n° 23 du 14 décembre 2018 relatif à la mise en conformité de la convention (évolution des régimes AGIRC et ARRCO)
Accord du 18 janvier 2019 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour l'année 2019
Avenant n° 1 du 18 janvier 2019 à l'accord du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention collective
Avenant n° 1 du 7 juin 2019 à l'avenant n° 17 du 3 mai 2016 relatif au contrat de professionnalisation et reconversion ou promotion par l'alternance (Pro A)
Délibération n° 29 du 13 septembre 2019 relatif à la progression professionnelle (art. 8.2 alinéa 7 de l'annexe IV de la convention)
Avenant n° 1 du 15 novembre 2019 à l'accord du 19 octobre 2015 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Avenant n° 1 du 15 novembre 2019 à l'accord du 2 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail
Avenant n° 2 du 15 novembre 2019 à l'avenant n° 17 du 3 mai 2016 relatif aux certifications professionnelles éligibles au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (« Pro-A »)
Accord du 13 décembre 2019 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour l'année 2020
Avenant n° 2 du 13 décembre 2019 à l'accord du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention
Avenant n° 1 du 9 avril 2020 à l'accord du 13 septembre 2017 relatif au droit syndical et au fonctionnement des instances
ABROGÉAccord du 30 avril 2020 relatif aux modalités exceptionnelles de mise en place de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 »
Avenant du 22 octobre 2020 à l'accord du 30 avril 2020 relatif aux modalités exceptionnelles de mise en place de l'activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire du « Covid-19 »
Accord du 22 décembre 2020 relatif à l'agenda social de la CPPNI pour l'année 2021
Accord du 22 décembre 2020 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie (annexe II-B de la convention collective)
Avenant n° 2 du 22 décembre 2020 à l'accord du 19 octobre 2015 relatif à la promotion de la diversité et de l'égalité des chances
Avenant n° 2 du 22 décembre 2020 à l'accord du 2 mars 2017 relatif à la qualité de vie au travail
Avenant n° 3 du 22 décembre 2020 à l'accord de méthode du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention collective
Accord du 18 mai 2021 relatif à l'engagement pacte pour les jeunes
Accord du 11 juin 2021 relatif à l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 1er juillet 2021 relatif à l'accompagnement des salariés aidants et à la conciliation de leur situation avec leur vie professionnelle
Avenant n° 4 du 29 novembre 2021 à l'accord de méthode du 16 mars 2018 relatif aux modalités de la négociation de l'annexe IV de la convention collective
Accord du 29 décembre 2021 à l'annexe II-A de la CCN du 9 décembre 1993 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
ABROGÉAccord du 29 décembre 2021 relatif à la fixation de l'agenda social de la CPPNI pour l'année 2022
Accord du 15 avril 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 25 octobre 2024 relatif aux catégories objectives
Accord de méthode du 17 avril 2025 relatif à l'agenda social pour l'année 2025
Accord du 23 octobre 2025 relatif à la révision du chapitre II de la convention collective
Accord du 20 novembre 2025 relatif à l'agenda social pour l'année 2026
Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
1. Cadres et AM1 b et c et AM2 :
Les institutions visées par la présente convention sont tenues d'affilier leur personnel cadre à une institution de l'A.G.I.R.C. au taux de 16 p. 100 (tranche T.2) dont 10 p. 100 à la charge de l'institution et 6 p. 100 à la charge des cadres. Elles affilient le même personnel à un régime de retraites pour les tranches T.3 au même taux et avec la même répartition des cotisations.
Elles affilient à une même institution au titre de l'article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 leur personnel agent de maîtrise (1) (AM1 b et c et AM2) au taux de 12 p. 100 (tranche T.2) dont 8 p. 100 (7 p. 100 à la charge de l'institution, 4 p. 100 à la charge de l'intéressé).
L'avenant A 17 du régime de retraites des cadres n'est pas applicable.
2. Ensemble du personnel :
Sur la tranche T.1 des appointements inférieurs au plafond de la sécurité sociale, elles affilient l'ensemble de leur personnel à un régime de répartition pour un taux générateur de droits de 8 p. 100 (7 p. 100 à la charge de l'institution, 1 p. 100 à la charge de l'intéressé).
Le personnel ne bénéficiant pas des dispositions du paragraphe 1 (cadres et AM1 b et c et AM2) est affilié à un régime de retraites par répartition au taux de 16 p. 100 (10 p. 100 à la charge de l'institution, 6 p. 100 à la charge de l'intéressé) sur la tranche des appointements au-delà du plafond de la sécurité sociale.
Les agents de maîtrise visés au paragraphe 1 (AM1 b et c et AM2) sont affiliés à un régime de retraites par répartition au taux de 4 p. 100 (2 p. 100 à la charge de l'institution, 2 p. 100 à la charge de l'intéressé) sur la tranche T.2.
Les cotisations visées au présent paragraphe sont versées à une institution membre de l'A.R.R.C.O., et traitées dans la section A.R.R.C.O. de cette institution, à concurrence du taux de cotisation prévu par l'accord du 8 décembre 1961, lorsqu'il s'agit de catégories de personnel visées par cet accord.
(1) Au sens de la définition de l'annexe sur les classifications.Article 1 (non en vigueur)
Abrogé
1. Ensemble du personnel
Les institutions visées par la présente convention doivent affilier à une institution relevant de l'ARRCO
-l'ensemble de leur personnel : sur la base du taux contractuel de 8 p. 100 (7 p. 100 à la charge de l'institution,1 p. 100 à la charge de l'intéressé) appliqué à la tranche des rémunérations limitée au plafond de la sécurité sociale ;
-le personnel ne relevant pas du régime de retraite des cadres :
sur la base du taux contractuel de 16 p. 100 à la charge de l'institution,6 p. 100 à la charge de l'intéressé) sur la tranche des rémunérations au-delà de ce plafond.
2. Cadres et AM 1 b et c et AM 2
Les institutions doivent affilier leurs cadres et agents de maîtrise (sauf AM 1 a) à une institution relevant de l'Agirc au taux contractuel de 16 p. 100-dont 10 p. 100 à la charge de l'institution de 6 p. 100 à la charge du salarié-sur les tranches B et C des rémunérations.
L'avenant A-17 du régime de retraite des cadres n'est pas applicable.En vigueur
1. Ensemble du personnel
Les institutions visées par la présente convention doivent affilier à une institution relevant de l'ARRCO
-l'ensemble de leur personnel : sur la base du taux contractuel de 8 % (7 % à la charge de l'institution,1 % à la charge de l'intéressé) appliqué à la tranche des rémunérations limitée au plafond de la sécurité sociale ;
-le personnel ne relevant pas du régime de retraite des cadres :
sur la base du taux contractuel de 16 % à la charge de l'institution,6 % à la charge de l'intéressé) sur la tranche des rémunérations au-delà de ce plafond.
2. Cadres et agents de maîtrise
Les institutions doivent affilier leurs cadres et agents de maîtrise (c'est-à-dire à partir de la classe 3 niveau D) à une institution relevant de l'AGIRC sur la base du système de cotisations prévu par la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les institutions visées par la présente convention sont tenues de faire bénéficier leur personnel de régimes de prévoyance dont le coût, à la charge de l'employeur, sera de 2 p. 100 sur le tranche T.1 définie ci-dessus et 3 p. 100 sur les tranches T.2 et T.3.
Ces régimes doivent comporter obligatoirement l'indemnisation complémentaire de la maladie, des accidents du travail, d'invalidité, prévue aux articles 24 et 25 de la présente convention, et une garantie décès égale au minimum à un an de salaire.
Un groupe d'études paritaire rédigera un contrat type de prévoyance à recommander aux institutions.
Les contrats de prévoyance des institutions pourront être modifiés selon les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.En vigueur
Les institutions visées par la présente convention sont tenues de faire bénéficier leur personnel de régimes de prévoyance dont le coût, à la charge de l'employeur, sera de 2 % sur le tranche des rémunérations limitée au plafond de la sécurité sociale et 3 % sur la tranche des rémunérations dépassant ce plafond.
Ces régimes doivent comporter obligatoirement l'indemnisation complémentaire de la maladie, des accidents du travail, d'invalidité, prévue aux articles 24 et 25 de la présente convention, et une garantie décès égale au minimum à un an de salaire.
Un contrat type de prévoyance figure en annexe à la présente convention.
Les contrats de prévoyance des institutions pourront être modifiés selon les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.
En vigueur
Les institutions doivent transformer les systèmes existants pour se conformer aux dispositions de la présente convention. Ces dispositions ne se cumulent pas avec celles pouvant exister pour le même objet. Ces dispositions seront réexaminées en cas de modification substantielle du régime de retraites de la sécurité société de manière que les prestations globales restent inchangées. Tableau résumant les dispositions de l'annexe III BASE DE COTISATION : Répartition : Retraites. T.1. : Part patronale : Part salariale : T.2. : Part patronale : Part salariale : T.3. : Part patronale : Part salariale : BASE DE COTISATION : Répartition : Cadres. T.1. : Part patronale : 7 %. Part salariale : 1 %. T.2. : Part patronale : 10 %. Part salariale : 6 %. T.3. : Part patronale : 10 %. Part salariale : 6 %. BASE DE COTISATION : Répartition : AM1 b et c AM2. T.1. : Part patronale : 7 %. Part salariale : 1 %. T.2. : Part patronale : 8 %, 2 %. Part salariale : 4 %, 2 %. T.3. : Part patronale : Part salariale : BASE DE COTISATION : Répartition : Employés et AM1 a. T.1. : Part patronale : 7 %. Part salariale : 1 %. T.2. : Part patronale : 10 % Part salariale : 6 %. T.3. : Part patronale : Part salariale : BASE DE COTISATION : Répartition : Prévoyance. T.1. : Part patronale : Part salariale : T.2. : Part patronale : Part salariale : T.3. : Part patronale : Part salariale : BASE DE COTISATION : Répartition : Ensemble du personnel. T.1. : Part patronale : 2 %. Part salariale : T.2. : Part patronale : 3 %. Part salariale : T.3. : Part patronale : 3 %. Part salariale :