Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

Textes Attachés : Annexe III : Régimes de retraites et de prévoyance

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Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      1. Cadres et AM1 b et c et AM2 :

      Les institutions visées par la présente convention sont tenues d'affilier leur personnel cadre à une institution de l'A.G.I.R.C. au taux de 16 p. 100 (tranche T.2) dont 10 p. 100 à la charge de l'institution et 6 p. 100 à la charge des cadres. Elles affilient le même personnel à un régime de retraites pour les tranches T.3 au même taux et avec la même répartition des cotisations.

      Elles affilient à une même institution au titre de l'article 36 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 leur personnel agent de maîtrise (1) (AM1 b et c et AM2) au taux de 12 p. 100 (tranche T.2) dont 8 p. 100 (7 p. 100 à la charge de l'institution, 4 p. 100 à la charge de l'intéressé).

      L'avenant A 17 du régime de retraites des cadres n'est pas applicable.

      2. Ensemble du personnel :

      Sur la tranche T.1 des appointements inférieurs au plafond de la sécurité sociale, elles affilient l'ensemble de leur personnel à un régime de répartition pour un taux générateur de droits de 8 p. 100 (7 p. 100 à la charge de l'institution, 1 p. 100 à la charge de l'intéressé).

      Le personnel ne bénéficiant pas des dispositions du paragraphe 1 (cadres et AM1 b et c et AM2) est affilié à un régime de retraites par répartition au taux de 16 p. 100 (10 p. 100 à la charge de l'institution, 6 p. 100 à la charge de l'intéressé) sur la tranche des appointements au-delà du plafond de la sécurité sociale.

      Les agents de maîtrise visés au paragraphe 1 (AM1 b et c et AM2) sont affiliés à un régime de retraites par répartition au taux de 4 p. 100 (2 p. 100 à la charge de l'institution, 2 p. 100 à la charge de l'intéressé) sur la tranche T.2.

      Les cotisations visées au présent paragraphe sont versées à une institution membre de l'A.R.R.C.O., et traitées dans la section A.R.R.C.O. de cette institution, à concurrence du taux de cotisation prévu par l'accord du 8 décembre 1961, lorsqu'il s'agit de catégories de personnel visées par cet accord.
      (1) Au sens de la définition de l'annexe sur les classifications.
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Ensemble du personnel

      Les institutions visées par la présente convention doivent affilier à une institution relevant de l'ARRCO

      -l'ensemble de leur personnel : sur la base du taux contractuel de 8 p. 100 (7 p. 100 à la charge de l'institution,1 p. 100 à la charge de l'intéressé) appliqué à la tranche des rémunérations limitée au plafond de la sécurité sociale ;

      -le personnel ne relevant pas du régime de retraite des cadres :
      sur la base du taux contractuel de 16 p. 100 à la charge de l'institution,6 p. 100 à la charge de l'intéressé) sur la tranche des rémunérations au-delà de ce plafond.

      2. Cadres et AM 1 b et c et AM 2

      Les institutions doivent affilier leurs cadres et agents de maîtrise (sauf AM 1 a) à une institution relevant de l'Agirc au taux contractuel de 16 p. 100-dont 10 p. 100 à la charge de l'institution de 6 p. 100 à la charge du salarié-sur les tranches B et C des rémunérations.

      L'avenant A-17 du régime de retraite des cadres n'est pas applicable.
    • Article 1

      En vigueur

      1. Ensemble du personnel

      Les institutions visées par la présente convention doivent affilier à une institution relevant de l'ARRCO

      -l'ensemble de leur personnel : sur la base du taux contractuel de 8 % (7 % à la charge de l'institution,1 % à la charge de l'intéressé) appliqué à la tranche des rémunérations limitée au plafond de la sécurité sociale ;

      -le personnel ne relevant pas du régime de retraite des cadres :

      sur la base du taux contractuel de 16 % à la charge de l'institution,6 % à la charge de l'intéressé) sur la tranche des rémunérations au-delà de ce plafond.

      2. Cadres et agents de maîtrise

      Les institutions doivent affilier leurs cadres et agents de maîtrise (c'est-à-dire à partir de la classe 3 niveau D) à une institution relevant de l'AGIRC sur la base du système de cotisations prévu par la convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947.

    • Article 2 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les institutions visées par la présente convention sont tenues de faire bénéficier leur personnel de régimes de prévoyance dont le coût, à la charge de l'employeur, sera de 2 p. 100 sur le tranche T.1 définie ci-dessus et 3 p. 100 sur les tranches T.2 et T.3.

      Ces régimes doivent comporter obligatoirement l'indemnisation complémentaire de la maladie, des accidents du travail, d'invalidité, prévue aux articles 24 et 25 de la présente convention, et une garantie décès égale au minimum à un an de salaire.

      Un groupe d'études paritaire rédigera un contrat type de prévoyance à recommander aux institutions.

      Les contrats de prévoyance des institutions pourront être modifiés selon les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.
    • Article 2

      En vigueur

      Les institutions visées par la présente convention sont tenues de faire bénéficier leur personnel de régimes de prévoyance dont le coût, à la charge de l'employeur, sera de 2 % sur le tranche des rémunérations limitée au plafond de la sécurité sociale et 3 % sur la tranche des rémunérations dépassant ce plafond.

      Ces régimes doivent comporter obligatoirement l'indemnisation complémentaire de la maladie, des accidents du travail, d'invalidité, prévue aux articles 24 et 25 de la présente convention, et une garantie décès égale au minimum à un an de salaire.

      Un contrat type de prévoyance figure en annexe à la présente convention.

      Les contrats de prévoyance des institutions pourront être modifiés selon les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

  • Article 3

    En vigueur

    Les institutions doivent transformer les systèmes existants pour se conformer aux dispositions de la présente convention. Ces dispositions ne se cumulent pas avec celles pouvant exister pour le même objet.

    Ces dispositions seront réexaminées en cas de modification substantielle du régime de retraites de la sécurité société de manière que les prestations globales restent inchangées.

    Tableau résumant les dispositions de l'annexe III

    BASE DE COTISATION :

    Répartition : Retraites.

    T.1. :

    Part patronale :

    Part salariale :

    T.2. :

    Part patronale :

    Part salariale :

    T.3. :

    Part patronale :

    Part salariale :

    BASE DE COTISATION :

    Répartition : Cadres.

    T.1. :

    Part patronale : 7 %.

    Part salariale : 1 %.

    T.2. :

    Part patronale : 10 %.

    Part salariale : 6 %.

    T.3. :

    Part patronale : 10 %.

    Part salariale : 6 %.

    BASE DE COTISATION :

    Répartition : AM1 b et c AM2.

    T.1. :

    Part patronale : 7 %.

    Part salariale : 1 %.

    T.2. :

    Part patronale : 8 %, 2 %.

    Part salariale : 4 %, 2 %.

    T.3. :

    Part patronale :

    Part salariale :

    BASE DE COTISATION :

    Répartition : Employés et AM1 a.

    T.1. :

    Part patronale : 7 %.

    Part salariale : 1 %.

    T.2. :

    Part patronale : 10 %

    Part salariale : 6 %.

    T.3. :

    Part patronale :

    Part salariale :

    BASE DE COTISATION :

    Répartition : Prévoyance.

    T.1. :

    Part patronale :

    Part salariale :

    T.2. :

    Part patronale :

    Part salariale :

    T.3. :

    Part patronale :

    Part salariale :

    BASE DE COTISATION :

    Répartition : Ensemble du personnel.

    T.1. :

    Part patronale : 2 %.

    Part salariale :

    T.2. :

    Part patronale : 3 %.

    Part salariale :

    T.3. :

    Part patronale : 3 %.

    Part salariale :