Annexe - Accord national du 27 octobre 1995 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi

IDCC

  • 3222

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 27 octobre 1995. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération nationale des industries du bois pour le bâtiment ; Le syndicat national des fabricants de menuiseries industrielles,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale Force ouvrière bâtiment bois CGT-FO ; La fédération BATIMAT-TP CFTC ; La fédération nationale des salariés de la construction et du bois (FNCB) CFDT ; Le syndicat national du personnel d'encadrement de la filière bois (Fibopa) CFE-CGC,

Code NAF

  • 20-3Z

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Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017

  • Article

    En vigueur


    Le présent accord s'applique aux organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national des activités suivantes (référence NAPE/ NAF) :
    – charpentes industrialisées, 4802/20.3 Z ;
    – bâtiments préfabriqués légers, maisons à ossature bois, 4806/20.3 Z ;
    – menuiseries industrielles, portes planes et blocs-portes, escaliers, 4802/20.3 Z.

    • Article 1er

      En vigueur

      Les parties signataires conviennent de constituer en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), habilitée à se prononcer sur les questions entrant dans sa compétence pour les activités comprises dans le champ d'application défini ci-dessus.

    • Article 2

      En vigueur


      La CPNE est compétente pour délibérer et émettre des avis sur toutes les questions relatives à l'emploi et à la formation professionnelle des salariés des entreprises relevant des activités comprises dans le champ d'application défini ci-dessus.

    • Article 3

      En vigueur

      La CPNE aura pour mission, en matière d'emploi et de formation professionnelle :
      – de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification ;
      – de participer à toutes les mesures et opérations favorisant l'insertion des jeunes et l'apprentissage ;
      – de rechercher, avec les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les organismes intéressés, régionaux, nationaux et internationaux, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
      – de formuler, à cet effet, toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
      – de promouvoir une politique concertée en matière d'emplois et de formation professionnelle en liaison avec les pouvoirs publics, les administrations, les organisations professionnelles et les organismes de formation concernés ;
      – de préparer si nécessaire les travaux de la commission paritaire chargée de négocier tout accord de branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
      – de suivre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus au niveau de la branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
      – de se prononcer sur toutes les missions qui sont dévolues à la CPNE par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnel notamment dans ses articles 10-1 à 10-6, 10-11, 20-5, 20-6, 20-9, 20-10, 31-15, 70-7, etc. ;
      – de concourir, le cas échéant, avec l'aide des pouvoirs publics et organismes concernés, à la mise en place d'un observatoire de l'emploi.

    • Article 4

      En vigueur

      La CPNE sera consultée également :
      – préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau des professions des secteurs compris dans le champ d'application défini ci-dessus, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'État. Elle sera également informée des conclusions de ces études ;
      – préalablement à la conclusion d'engagements, de développement de la formation entre l'État et les professions concernées. Elle sera informée de l'exécution de cet ou ces engagements.

    • Article 5

      En vigueur

      La CPNE devra procéder également périodiquement à l'examen :
      – de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
      – si nécessaire du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire en tenant compte des particularismes régionaux ;
      – de l'évolution des qualifications professionnelles ou des préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification ;
      – des informations sur les activités de formation professionnelle continue et initiale (contenus, objectifs, validations) menées dans la profession.

    • Article 6

      En vigueur


      La CPNE est composée de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et, côté employeur, d'un nombre de représentants égal à celui du collège salarié.

    • Article 7

      En vigueur


      La CPNE se réunit au moins une fois par an. La convocation doit parvenir aux membres de la CPNE au moins quinze jours avant la date de la réunion prévue. La convocation est adressée aux membres de la CPNE par le secrétariat de celle-ci.

    • Article 8

      En vigueur


      Les comptes rendus seront rédigés par le secrétariat de la CPNE et adressés aux membres de celle-ci dans les deux mois qui suivent la date de la réunion.

    • Article 9

      En vigueur


      Le secrétariat de la CPNE est assuré par la délégation patronale.

    • Article 10

      En vigueur

      La CPNE élit en son sein un président et un vice-président dont la durée du mandat est fixée à deux ans. Le poste de président doit être assuré alternativement par un représentant patronal et un représentant salarié. Le poste de vice-président est automatiquement occupé par un représentant de l'autre collège.

      Le vice-président préside les réunions de la CPNE en cas d'empêchement du président.

      Conjointement avec le vice-président, le président arrête l'ordre du jour de la réunion.

    • Article 11

      En vigueur


      La rémunération des représentants salariés à la CPNE est maintenue par leur entreprise. Les frais de déplacement, d'hébergement et de repas sont remboursés par l'entreprise, dans les meilleurs délais.

    • Article 12

      En vigueur


      Toute organisation syndicale représentative au plan national, toute organisation, association ou groupement professionnels d'employeurs pourra adhérer au présent accord.

    • Article 13

      En vigueur


      Le présent accord pourrait être dénoncé moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à l'ensemble des parties signataires. Une réunion devra être convoquée dans les trois mois qui suivent dont l'objet sera de déterminer le devenir des dispositions du présent accord.

    • Article 14

      En vigueur


      Le présent accord se substitue à toutes les dispositions qui auraient pu être conclues antérieurement, relatives au même objet et qui auraient lié l'une quelconque des organisations patronales et syndicales visées dans le champ d'application du présent accord.

    • Article 15

      En vigueur


      Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail.