Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
Textes Attachés
Annexe - Accord national du 27 octobre 1995 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
Annexe - Accord du 27 avril 2010 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Annexe - Accord du 29 juin 2010 portant création de l'OPCA des industries de l'ameublement, du bois, des matériaux pour la construction et l'industrie et de l'intersecteurs des papiers cartons OPCA 3+
Annexe - Accord du 26 octobre 2010 relatif à la collecte des contributions de la formation professionnelle continue
Annexe - Accord du 15 juin 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords collectifs
Annexe - Avenant n° 1 du 28 novembre 2012 relatif à la répartition des sommes versées au FPSPP pour l'année 2013
Annexe - Accord du 28 novembre 2012 relatif au bilan de compétences et au passeport formation
Annexe - Accord du 4 décembre 2013 relatif à la répartition des sommes versées au FPSPP
Annexe - Accord du 20 mai 2015 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
Annexe - Accord du 8 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAnnexe - Accord du 8 juillet 2015 relatif au contrat de génération
Annexe - Accord du 28 janvier 2016 relatif à l'entretien professionnel
Annexe - Avenant n° 1 du 26 mai 2016 à l'accord du 8 juillet 2015 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Annexe - Accord du 7 juillet 2016 relatif à la collecte des contributions de formation professionnelle continue
Avenant n° 1 du 21 octobre 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective
Accord du 13 avril 2022 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 18 juillet 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires du régime de protection complémentaire
Accord du 5 juin 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond
ABROGÉAvenant n° 1 du 25 août 2025 à l'accord du 5 juin 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond
Avenant n° 1 du 25 septembre 2025 à l'accord du 5 juin 2025 relatif à l'activité partielle de longue durée rebond
En vigueur
Le présent accord s'applique aux organisations patronales et syndicales représentatives au niveau national des activités suivantes (référence NAPE/ NAF) :
– charpentes industrialisées, 4802/20.3 Z ;
– bâtiments préfabriqués légers, maisons à ossature bois, 4806/20.3 Z ;
– menuiseries industrielles, portes planes et blocs-portes, escaliers, 4802/20.3 Z.En vigueur
Les parties signataires conviennent de constituer en application de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE), habilitée à se prononcer sur les questions entrant dans sa compétence pour les activités comprises dans le champ d'application défini ci-dessus.
En vigueur
La CPNE est compétente pour délibérer et émettre des avis sur toutes les questions relatives à l'emploi et à la formation professionnelle des salariés des entreprises relevant des activités comprises dans le champ d'application défini ci-dessus.En vigueur
La CPNE aura pour mission, en matière d'emploi et de formation professionnelle :
– de participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels, existant pour les différents niveaux de qualification ;
– de participer à toutes les mesures et opérations favorisant l'insertion des jeunes et l'apprentissage ;
– de rechercher, avec les pouvoirs publics, les partenaires sociaux et les organismes intéressés, régionaux, nationaux et internationaux, les mesures propres à assurer la pleine utilisation, l'adaptation et le développement de ces moyens ;
– de formuler, à cet effet, toutes observations et propositions utiles et notamment de préciser en liaison avec les organismes dispensateurs de formation, les critères de qualité et d'efficacité des actions de formation ;
– de promouvoir une politique concertée en matière d'emplois et de formation professionnelle en liaison avec les pouvoirs publics, les administrations, les organisations professionnelles et les organismes de formation concernés ;
– de préparer si nécessaire les travaux de la commission paritaire chargée de négocier tout accord de branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– de suivre, dans le cadre des attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus au niveau de la branche en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
– de se prononcer sur toutes les missions qui sont dévolues à la CPNE par l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnel notamment dans ses articles 10-1 à 10-6, 10-11, 20-5, 20-6, 20-9, 20-10, 31-15, 70-7, etc. ;
– de concourir, le cas échéant, avec l'aide des pouvoirs publics et organismes concernés, à la mise en place d'un observatoire de l'emploi.En vigueur
La CPNE sera consultée également :
– préalablement à la conclusion de contrats d'études sur les perspectives d'évolution des emplois et des qualifications au niveau des professions des secteurs compris dans le champ d'application défini ci-dessus, dès lors que sont sollicités des concours financiers de l'État. Elle sera également informée des conclusions de ces études ;
– préalablement à la conclusion d'engagements, de développement de la formation entre l'État et les professions concernées. Elle sera informée de l'exécution de cet ou ces engagements.En vigueur
La CPNE devra procéder également périodiquement à l'examen :
– de l'évolution des diplômes et titres définis par les instances relevant du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
– si nécessaire du bilan de l'ouverture ou de la fermeture des sections d'enseignement technologique et professionnel et des sections de formation complémentaire en tenant compte des particularismes régionaux ;
– de l'évolution des qualifications professionnelles ou des préparations aux diplômes de l'enseignement technologique qui leur paraissent devoir être développées dans le cadre du contrat de qualification ;
– des informations sur les activités de formation professionnelle continue et initiale (contenus, objectifs, validations) menées dans la profession.
En vigueur
La CPNE est composée de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau national et, côté employeur, d'un nombre de représentants égal à celui du collège salarié.En vigueur
La CPNE se réunit au moins une fois par an. La convocation doit parvenir aux membres de la CPNE au moins quinze jours avant la date de la réunion prévue. La convocation est adressée aux membres de la CPNE par le secrétariat de celle-ci.En vigueur
Les comptes rendus seront rédigés par le secrétariat de la CPNE et adressés aux membres de celle-ci dans les deux mois qui suivent la date de la réunion.En vigueur
La CPNE élit en son sein un président et un vice-président dont la durée du mandat est fixée à deux ans. Le poste de président doit être assuré alternativement par un représentant patronal et un représentant salarié. Le poste de vice-président est automatiquement occupé par un représentant de l'autre collège.
Le vice-président préside les réunions de la CPNE en cas d'empêchement du président.
Conjointement avec le vice-président, le président arrête l'ordre du jour de la réunion.
En vigueur
La rémunération des représentants salariés à la CPNE est maintenue par leur entreprise. Les frais de déplacement, d'hébergement et de repas sont remboursés par l'entreprise, dans les meilleurs délais.
En vigueur
Toute organisation syndicale représentative au plan national, toute organisation, association ou groupement professionnels d'employeurs pourra adhérer au présent accord.En vigueur
Le présent accord pourrait être dénoncé moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à l'ensemble des parties signataires. Une réunion devra être convoquée dans les trois mois qui suivent dont l'objet sera de déterminer le devenir des dispositions du présent accord.En vigueur
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions qui auraient pu être conclues antérieurement, relatives au même objet et qui auraient lié l'une quelconque des organisations patronales et syndicales visées dans le champ d'application du présent accord.
En vigueur
Les parties signataires conviennent d'effectuer le dépôt du présent accord auprès des services compétents du ministère du travail.