Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

Textes Attachés : Avenant du 11 janvier 2019 à l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile

Extension

Etendu par arrêté du 23 décembre 2019 JORF 27 décembre 2019

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à : Fait à Levallois-Perret, le 11 janvier 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNES,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; CGT CSD ; FEETS FO ; SNEPS CFTC,
  • Adhésion : Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Numéro du BO

2019-15

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Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires de l'accord du 5 mai 2015 relatif aux conditions d'emploi d'agent de sécurité cynophile s'accordent pour pérenniser certaines dispositions de cet accord, notamment sur la prise en charge de la prime de transport du chien, et préciser celles relatives à la réalisation de la formation annuelle, en lien avec les nouvelles obligations légales relatives au maintien des acquis et compétences.


      Par ailleurs, il confirme l'aspect optionnel et facultatif de l'assurance santé pour le chien tout en maintenant la valeur de l'indemnité forfaitaire d'amortissement et d'entretien du chien versée aux agents de sécurité cynophiles.


      Il est expressément entendu que cet accord emporte ainsi révision de l'accord du 5 mai 2015, auquel il se substitue intégralement à compter de sa date d'approbation et d'extension.

  • Article 1er

    En vigueur

    Activité exclusivement concernée par le présent accord

    Le présent accord s'applique aux agents de sécurité cynophiles affectés à des missions de surveillance relevant de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351). En conséquence, les parties entendent expressément en exclure les activités cynophiles de détection d'explosifs, qui obéissent techniquement à d'autres finalités et conditions d'exercice.

    S'agissant des activités cynophiles de détection d'explosifs, si des changements réglementaires intervenaient, des négociations seront immédiatement ouvertes par les partenaires sociaux de la branche selon les conditions fixées par la loi.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification des dispositions de l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective nationale

    Les dispositions de l'article 7 de l'annexe IV de la convention collective nationale sont annulées en totalité et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Article 7
    Agent de sécurité cynophile

    7.1. Les agents de sécurité cynophiles bénéficient d'une indemnité forfaitaire correspondant à l'ensemble des dépenses courantes d'amortissement et d'entretien du chien. Cette indemnité est égale à 1,13 € par heure de travail effectif de l'équipe homme-chien.

    Cette indemnité sera revalorisée, lors de l'entrée en vigueur de chaque révision conventionnelle de la grille des salaires, d'un taux égal à celui de l'évolution de cette grille. Cette indemnité ne se cumule avec aucun autre avantage ou indemnité de même objet ou nature.

    7.2. En outre, compte tenu des contraintes particulières liées conjointement aux horaires de travail et au transport et à l'accompagnement du chien, il est attribué aux agents de sécurité cynophiles une « indemnité de transport de chien » selon les conditions et modalités suivantes :

    Cette indemnité est fixée en fonction de la distance séparant le domicile de l'agent cynophile du site d'affectation déterminé par la planification de l'agent, sur la base de zones concentriques et sur justification de l'utilisation du véhicule. Cette indemnité est versée pour les jours où l'agent s'est effectivement rendu à son travail pour accomplir une vacation avec son chien : elle n'est donc pas due pour tout autre déplacement ne nécessitant pas la présence du chien.

    Cette indemnité ne se cumule pas avec une indemnité ayant le même objet.

    Le barème qui suit est basé sur une référence de kilométrage pour un aller-retour, pour le trajet le plus court. Les valeurs correspondantes en euros sont applicables à un aller-retour nécessaire réalisé par l'agent pour se rendre sur son lieu de travail correspondant à sa planification, à l'exclusion de tout autre trajet pour convenance personnelle.

    Barème de l'indemnité de transport de chien

    (En euros.)

    Distance aller-retourIndemnité pour un aller-retour
    De 0 à 30 km1,75
    De plus de 30 km à 60 km2,33
    De plus de 60 km à 100 km2,68
    Plus de 100 km3,03

    Ce barème sera indexé sur l'évolution du barème d'évaluation forfaitaire du prix de revient kilométrique applicable aux automobiles et aux deux-roues motorisées diffusé annuellement par l'administration fiscale. »

  • Article 3

    En vigueur

    Maintien des compétences des agents de sécurité cynophile

    Pour exercer leur activité, les agents de sécurité cynophile doivent être titulaires de la carte professionnelle spécifique à leur activité, en cours de validité, et répondre à toutes les conditions requises tant pour eux-mêmes que pour leur(s) chien(s), telles que prévues par la réglementation en vigueur.

    Semestriellement, chaque entreprise inscrit et planifie l'équipe cynophile dans un organisme de formation disposant d'une autorisation d'exercer délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (ci-après CNAPS), afin qu'elle y réalise un entraînement canin. Le volume horaire annuel minimal consacré à cet entraînement est de 21 heures par équipe cynophile. Le contenu du programme de formation est défini par la réglementation en vigueur sur le maintien et l'actualisation des compétences pour les activités cynophiles et est pris en compte dans le calcul des obligations légales nécessaires au renouvellement de la carte professionnelle d'agent cynophile.

    La réalisation de cet entraînement est attestée par la production d'une attestation délivrée à chaque séance par l'organisme de formation disposant de l'autorisation d'exercer du CNAPS.

    Le temps passé en formation est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel. De ce fait, les agents de sécurité cynophiles bénéficient également de l'indemnité de transport prévue à l'article 7.2 mentionné à l'article 2 du présent accord.

  • Article 4

    En vigueur

    Effet

    Le présent accord prendra effet au 1er janvier 2019 ou, le cas échéant, le premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel si celle-ci intervient postérieurement à cette date.

  • Article 5

    En vigueur

    Révision et dénonciation

    Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du code du travail, il peut être révisé, en tout ou partie, jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention ou l'accord est conclu, sur demande d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord et d'une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. (1)

    L'alinéa précédent s'applique également à l'issue du cycle électoral actuellement en vigueur. (1)

    Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, toute organisation syndicale signataire du présent accord a la faculté de le dénoncer, en tout ou partie, à tout moment, moyennant le respect d'un préavis de 100 jours calendaires, en informant les autres signataires de cette dénonciation ainsi qu'en procédant aux formalités de dépôt en vigueur.

    Dans ce cas, l'accord continuera de s'appliquer pendant une période de 1 année à compter de la fin du préavis de dénonciation, période qui pourra être mise à profit pour négocier un accord de substitution.

    (1) Alinéas étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
    (Arrêté du 23 décembre 2019 - art. 1er)

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions pour les entreprises de moins de 50 salariés

    La totalité des stipulations du présent accord sont applicables aux entreprises quel que soit leur effectif. En effet, elles s'appliquent aux agents de sécurité cynophiles affectés à des missions de surveillance relevant de l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (hors cynodétection). Dès lors, il serait inéquitable de limiter l'application à une partie seulement des agents concernés.