Code du travail

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

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Article L1244-4

Version en vigueur depuis le 24 septembre 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 24

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1242-1, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu à l'article L. 1244-3 n'est pas applicable.


Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

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