Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021

Textes Attachés : Accord du 13 novembre 2018 relatif à la création d'un régime de prévoyance obligatoire

Extension

Etendu par arrêté du 3 octobre 2019 JORF 9 octobre 2019

IDCC

  • 2335

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : AGEA,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; UNSA banques et assurances ; FSPBA CGT : SN2A CFTC ; FBA CFDT,

Numéro du BO

2019-10

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Convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 17 septembre 2019 (Avenant n° 22 du 17 septembre 2019) - Étendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 4 juin 2021

    • Article

      En vigueur

      Soucieux de fournir à l'ensemble des salariés la protection sociale la plus complète possible, les partenaires sociaux de la branche ont souhaité rendre la souscription d'un contrat de prévoyance obligatoire pour tous les employeurs de celle-ci.

      Le présent accord prévoit donc la généralisation de la prévoyance à tous les salariés.

      Dans le cadre de cette réflexion, il est apparu important aux partenaires sociaux de la branche de :
      – renforcer la protection sociale de l'ensemble de ses salariés en instituant au niveau de la branche des garanties minimales communes ;
      – rendre la branche attractive en matière de protection sociale complémentaire, à l'égard des actuels et futurs collaborateurs ;
      – ne pas remettre en cause les régimes préexistants dans les agences, qui pourront continuer à maîtriser la gestion et le pilotage de leur régime, dès lors qu'il sera conforme au présent accord.

      La branche professionnelle rappelle que la couverture au titre de la prévoyance des salariés des agences générales d'assurances relève de la responsabilité totale des agents généraux d'assurances, sans recommandation d'un organisme, leur assurant ainsi libre concurrence et liberté, sous réserve du respect des garanties minimales et des différentes règles définies au présent accord.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux agences générales d'assurances relevant du champ d'application défini à l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003.

  • Article 1er bis

    En vigueur

    Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés

    Le présent accord ne prévoit aucune disposition spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés. De telles dispositions n'ont pas été jugées nécessaires par les partenaires sociaux car la branche est quasiment exclusivement composée d'entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés : les accords conclus en son sein sont donc adaptés à ces entreprises sans qu'il soit nécessaire de prévoir des dispositions spécifiques.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet

    Le présent accord collectif instaure une couverture minimale en matière de prévoyance au profit des salariés des agences générales d'assurances entrant dans le champ d'application du présent accord.

    La mise en œuvre du présent dispositif n'a pas pour objet la remise en cause d'un régime déjà existant plus favorable.

    En conséquence, les agences disposant au jour de l'arrêté d'extension du présent accord d'un régime de prévoyance comprenant des garanties d'un niveau équivalent ou supérieur à celles définies dans le présent accord peuvent conserver leur régime.

    Une attention particulière devra être portée sur la répartition de la cotisation, qui doit respecter les termes de l'article 7 du présent accord.

  • Article 3

    En vigueur

    Salariés concernés

    Le régime prévoyance bénéficie à l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail (CDI et CDD) ou d'un contrat d'apprentissage, sans condition d'ancienneté.

    Toutefois, pourront choisir de renoncer au bénéfice du régime de prévoyance :
    – les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
    – les salariés ou apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
    – les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

    Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

  • Article 4

    En vigueur

    Suspension du contrat de travail

    Les garanties prévues au présent accord sont suspendues de plein droit dans les cas où le contrat de travail est suspendu, quelle qu'en soit la cause.

    Cependant, par dérogation, le bénéfice des garanties est maintenu durant les périodes de suspension du contrat de travail dès lors que le salarié bénéficie d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou du versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale ou du versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers, notamment en cas de maladie, maternité ou accident.

  • Article 5

    En vigueur

    Caractère obligatoire du régime de prévoyance


    Le présent accord institue un régime de prévoyance obligatoire pour les salariés entrant dans son champ d'application.

  • Article 6

    En vigueur

    Portabilité

    Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, bénéficieront, selon les modalités prévues par ce texte, de la portabilité de leur régime de prévoyance en cas de cessation de leur contrat de travail.

    Il est rappelé que les employeurs ont l'obligation de mentionner, lors de la mise en œuvre de la portabilité, le bénéfice de celle-ci dans le certificat de travail.

  • Article 7

    En vigueur

    Répartition de la cotisation

    La cotisation afférente au dispositif de garantie de prévoyance définie à l'article 8 est répartie de la manière suivante : 70 % à la charge de l'employeur et 30 % à la charge du salarié.

    Il est rappelé que les 70 % à la charge de l'employeur constituent un minimum.

  • Article 8

    En vigueur

    Tableau de garanties

    Nature des garantiesPrestation
    Capital décès/PTIACapital 150 % du salaire annuel brut (1).
    Rente éducationRente annuelle d'éducation, en pourcentage du salaire annuel brut, versée à chaque enfant à charge en fonction de son âge :
    – < 12 ans : 8 % ;
    – de 12 à < 18 ans : 10 % ;
    – de 18 à 28 ans si poursuite d'études : 15 %.
    Décès du conjoint survivant (« double effet »)Capital supplémentaire : 100 % du capital décès à répartir entre les enfants à charge.
    Capital décès/PTIA accidentelCapital supplémentaire : 100 % du capital décès.
    Allocation obsèques100 % du PMSS (2).
    Incapacité temporaire de travailFranchise : 90 jours toute cause.
    Indemnisation : 70 % du salaire annuel brut (1).
    La durée du versement des prestations est au maximum de 1 095 jours.
    InvaliditéNon professionnelle :
    – 3e catégorie : rente de 80 % du salaire annuel brut (1) (sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale) ;
    – 2e catégorie : rente de 70 % du salaire annuel brut (1) (sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale) ;
    – 1re catégorie : rente de 50 % du salaire annuel brut (1) (sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale).
    AT/MP :
    Rente annuelle payée trimestriellement égale à :
    – taux d'invalidité entre 33 % et 66 % : n/66 de 80 % du salaire annuel brut (1) où n représente le taux d'incapacité reconnu par la sécurité sociale, sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale ;
    – taux d'invalidité > 66 % : 80 % du salaire annuel brut (1) sous déduction de la rente versée par la sécurité sociale.
    (1) Salaire annuel brut limité à TA et TB.
    (2) Applicable au salarié, conjoint et enfants.

  • Article 9

    En vigueur

    Durée et entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

    Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues aux articles 4 et 5 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances du 2 juin 2003.  (1)

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-10 du code du travail.  
    (Arrêté du 3 octobre 2019 - art. 1)

  • Article 10

    En vigueur

    Suivi


    Les signataires conviennent de se réunir une fois par an et en tant que de besoin pour étudier l'évolution du régime de prévoyance dans la branche professionnelle.

  • Article 11

    En vigueur

    Publicité. – Extension

    Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales en vigueur, auprès de l'administration compétente, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

    Les parties signataires sont convenues de demander sans délai l'extension du présent accord, Agéa étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.