Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

Textes Attachés : Accord du 17 septembre 2018 relatif à la création de la CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 17 avril 2019 JORF 25 avril 2019

IDCC

  • 1351

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 septembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNES ; USP ; SESA ; GPMSE TLS,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FNECS CFE-CGC ; FS CFDT ; FEETS FO ; SNEPS-CFTC,
  • Adhésion : Sud Solidaires prévention et sécurité, sûreté, par lettre du 25 novembre 2021 (BO n°2021-49)

Numéro du BO

2019-6

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Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

    Conformément à l'article L. 2232-9-I du code du travail, il est mis en place au sein de la branche des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351) une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

    La CPPNI vient se substituer dans ses missions et ses modalités de fonctionnement à la commission paritaire. L'ensemble des autres instances paritaires de la branche des entreprises de prévention et de sécurité demeurent.

    Les modalités de prise en charge pour l'ensemble de ces instances paritaires, CPPNI comprise, sont régies par l'article 4.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Missions de la CPPNI

    Les missions de la CPPNI sont celles définies par les dispositions légales en vigueur, notamment l'article L. 2232-9 du code du travail :

    1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

    2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;

    3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

    Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective prévue à l'article L. 2232-10 du code du travail.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Composition et fonctionnement

    3.1. Composition

    La CPPNI est constituée de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national (1).

    Chaque organisation syndicale de salariés désigne 3 représentants maximum, à l'exclusion des membres permanents. Il en est de même pour les organisations représentatives d'employeurs.

    Les modalités d'exercice de leur mandat par les représentants salariés sont celles définies à l'article 4.03 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

    Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le collège employeur, qui désigne chaque année l'organisation d'employeurs qui en aura la charge pour l'année à venir.

    Au début de chaque séance, le collège employeur désigne un président de séance. Ce président assure la conduite des débats.

    3.2. Fonctionnement

    La CPPNI se réunit au moins 4 fois par an en formation de commission de négociation et chaque fois que nécessaire en vue de mener à bien les missions qui lui sont conférées.

    Elle se réunit autant que de besoin à la demande de deux organisations représentatives.

    3.2.1. CPPNI siégeant en commission de négociation

    La CPPNI se réunit en formation de commission de négociation en vue de mener les négociations au niveau de la branche et définir son calendrier de négociations dans les conditions définies par la loi.

    Au cours du dernier trimestre de l'année « N », les organisations d'employeurs représentatives et les organisations syndicales représentatives de la branche définissent pour l'année « N + l » le calendrier annuel de négociations.

    Les organisations d'employeurs représentatives et les organisations syndicales représentatives fixent conjointement les ordres du jour des prochaines réunions de la CPPNI lesquels seront envoyés par courrier électronique par le secrétariat de la CPPNI, au moins 10 jours avant la date de la réunion suivante, aux représentants dûment mandatés de chaque organisation représentative, assortis de tous les documents nécessaires. Les parties s'engagent à respecter ces délais, sauf accord exprès et justifié de ces dernières.

    Conformément à l'article L. 2261-20 du code du travail, à la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, ou de sa propre initiative, l'autorité administrative peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire.

    3.2.2. CPPNI siégeant en commission d'interprétation

    Par dérogation aux dispositions du présent article 3, lorsque la CPPNI siège en commission d'interprétation, l'article 3 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s'applique.

    (1) Les termes « au niveau national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Commissions techniques paritaires

    La CPPNI peut procéder à la création de commissions techniques paritaires ayant pour objectif d'engager les négociations sur les thèmes retenus par elle.

    Les conventions ou accords ainsi négociés peuvent faire ensuite l'objet d'un renvoi à la CPPNI en vue de leurs éventuelles signatures.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Conditions d'indemnisation des organisations syndicales participant à la CPPNI et aux commissions techniques paritaires.

    La prise en charge des frais des participants aux réunions de la CPPNI ainsi qu'aux réunions des commissions techniques paritaires est effectuée dans les conditions déterminées à l'article 4.03 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et conformément à l'avis de la commission d'interprétation réunie le 22 septembre 2015.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Modalités de transmission des conventions et accords d'entreprises à la CPPNI

    6.1. Transmission des accords

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, les entreprises de la branche « Prévention et sécurité » doivent transmettre à la CPPNI leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne-temps. (1)

    Conformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, ces conventions ces accords sont transmis à l'adresse numérique suivante : [email protected].

    Chaque organisation d'employeurs et de salariés représentative est destinataire d'une copie des mails et accords déposés sur cette boîte électronique de façon systématique et automatique.

    6.2. Bilan des accords

    La CPPNI accuse réception des conventions et accords qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.

    La CPPNI est chargée d'établir un rapport annuel d'activité comprenant notamment un bilan des accords collectifs d'entreprises conclus en matière de durée du travail, de travail à temps partiel et en matière de congés payés. (1)

    Ce bilan doit décrire l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formulant le cas échéant des recommandations.

    (1) Alinéas étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
    (Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Motivation liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises du champ couvert par la convention collective nationale des entreprises de sécurité et de prévention, y compris celles de moins de 50 salariés, ceci en raison de la nécessaire homogénéité des règles conventionnelles de la branche.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur et durée de l'accord

    Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Dépôt de l'accord

    Le présent accord a été fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 2231-5 du code du travail, et dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du même code.

    En même temps que son dépôt, il fait l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues par l'article L. 2261-15 du code du travail.