Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 63 du 20 novembre 2018 relatif aux salaires minima conventionnels

Extension

Etendu par arrêté du 16 avril 2019 JORF 24 avril 2019

IDCC

  • 1316

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : GSOTF ; CAP France ; CNEA,
  • Organisations syndicales des salariés : FS CFDT ; UNSA sport 3S ; SNEPAT FO,

Numéro du BO

2019-2

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Convention collective nationale de tourisme social et familial du 28 juin 1979, mise à jour du 10 octobre 1984

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet la fixation des minima conventionnels pour l'année 2019.

      Le présent avenant modifie les dispositions de l'avenant n° 38 du 25 juillet 2001 et annule et remplace l'avenant n° 60 du 16 février 2017.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Les partenaires sociaux, compte tenu de l'objet du présent avenant, choisissent de ne pas prévoir de dispositions particulières par taille d'entreprise.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de l'article 3.1 a de l'avenant n° 38

    Le niveau A1 est supprimé, le niveau A2 devient le niveau A.

    Par conséquent, l'article 3.1 a de l'avenant du 25 juillet 2001 est annulé et remplacé par les termes suivants :

    « a) La grille de classifications comporte 7 niveaux ».

  • Article 3

    En vigueur

    Grille des salaires minimums conventionnels

    La grille des minima conventionnels est modifiée comme suit :

    (En euros.)

    NiveauMinima conventionnels
    A1 527
    B1 567
    C1 600
    D1 730
    E1 972
    F2 297
    G2 864

    Les personnels positionnés en A1 et A2 sont fusionnés au niveau A.

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article 3.1 g de l'avenant n° 38

    L'article 3.1 g de l'avenant susmentionné est annulé et remplacé par :

    « Les salariés saisonniers en catégorie A bénéficient d'une majoration forfaitaire acquise lors du renouvellement du contrat et qui prend effet le premier jour du mois du contrat renouvelé.

    Pour les salariés permanents en catégorie A, cette majoration forfaitaire est acquise après 6 mois d'ancienneté dans l'emploi dans l'entreprise.

    Le montant de cette majoration forfaitaire est fixé à 18 € par rapport au salaire minimum conventionnel de catégorie A prévu dans la grille de l'article 3 du présent avenant. »

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions relatives à l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes


    Conformément à l'article L. 2241-8 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent insister sur la nécessité, à l'occasion de la mise en œuvre de cet accord dans les entreprises, d'examiner les éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes afin de pouvoir les réduire ou les supprimer.

  • Article 6

    En vigueur

    Dispositions relatives à l'entrée en vigueur du présent avenant

    Le présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2019.

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

    À l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article L. 2231-8 du code du travail, le présent avenant fera l'objet d'une procédure d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 16 avril 2019 - art. 1)