Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

Textes Attachés : Avenant du 12 septembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 15 janvier 2020 JORF 24 janvier 2020

IDCC

  • 3097

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 septembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : API ; UPC,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT,

Numéro du BO

2018-48

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Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012

    • Article

      En vigueur

      Aux termes du présent avenant, les organisations de salariés représentatives et les organisations d'employeurs représentatives (également dénommées les « partenaires sociaux représentatifs ») dans la branche de la production cinématographique, parties au présent avenant, ont décidé d'adapter les dispositions de la convention collective nationale de la production cinématographique (IDCC 3097) à la notion de représentativité et aux missions confiées à la branche professionnelle, notamment celles intéressant la négociation, l'interprétation et la conciliation.

      L'actuelle commission mixte paritaire de la production cinématographique est remplacée par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) qui assure les missions de représentation, d'appui conseil et de négociation prévues par les dispositions légales en vigueur et les missions d'interprétation et de conciliation prévues par les dispositions de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC).

      En particulier, les partenaires sociaux représentatifs conviennent que les missions de la CPPNI sont celles visées au jour de la signature des présentes par l'article L. 2232-9 du code du travail (1) :

      « Article L. 2232-9

      I. – Une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est mise en place par accord ou convention dans chaque branche.

      II. – La commission paritaire exerce les missions d'intérêt général suivantes :

      1° Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

      2° Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

      3° Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5.1. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

      Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

      Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10.

      Un décret définit les conditions dans lesquelles les conventions et accords d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du présent code sont transmis aux commissions mentionnées au I du présent article.

      III. – La commission paritaire est réunie au moins trois fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du présent livre. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3. »

      Dans ce but, le présent avenant annule et remplace les dispositions relatives aux commissions paritaires d'interprétation et de conciliation prévues à l'article 31, chapitre IX, titre I de la CCNPC et au chapitre IX, titre II de la CCNPC.

      (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
      (Arrêté du 15 janvier 2020-art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application. – Entreprises de moins de 50 salariés

    Le présent avenant a pour champ d'application celui défini à l'article 1 du titre I de la convention collective nationale de la production cinématographique (ou CCNPC).

    Les partenaires sociaux représentatifs estiment que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche. À ce titre, ils précisent que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 2

    En vigueur

    Représentativité

    2.1. Modifications générales

    Dans l'ensemble des articles des titres suivants : titre I, titre II, titre III, titre IV et de tous les textes rattachés à la CCNPC, les locutions :

    « les parties, les parties contractantes, les parties signataires, les partenaires sociaux »

    sont remplacées en tant que de besoin par les locutions suivantes :

    les « Organisations syndicales de salariés représentatives et les Organisations d'employeurs représentatives dans la branche de la CCNPC » ou les « partenaires sociaux représentatifs de la branche de la CCNPC ».

    2.2. Modification de l'article 11 du titre I

    L'article 11 du titre I de la convention collective nationale de la production cinématographique est remplacé par l'alinéa suivant :

    « La représentativité des organisations représentatives de salariés et des organisations représentatives d'employeurs est déterminée conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. »

  • Article 3

    En vigueur

    Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    3.1. Modification de l'intitulé de l'article 9 du titre I. – Négociations de branche

    L'intitulé de l'article 9 du titre I de la CCNPC est modifié comme il suit :

    « Article 9
    Négociations de branche et Instances Paritaires-CPPNI et CPPHSCT »
    3.2. Modification de l'article 9 du titre I
    Négociations de branche et Instances Paritaires-CPPNI et CPPHSCT :

    Le 1er paragraphe de l'article 9 est modifié comme il suit :

    « 9.1. Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de la production cinématographique organiseront les négociations annuelle, triennale et quinquennale prévues par les articles L. 2241-1 à L. 2241-18 du code du travail. »

    Les deuxième et troisième paragraphes de l'article 9 sont inchangés.

    Il est inséré à l'article 9 un 4e et un 5e paragraphes rédigés comme il suit :

    « En application de l'article L. 2253-2 du code du travail, dans les matières énumérées ci-après, toute convention d'entreprise conclue postérieurement au présent accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de la CCNPC, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
    – la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
    – l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
    – l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
    – les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

    Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la production cinématographique (CCHSCT) exerce ses missions prévues par les dispositions de la CCNPC et des textes qui lui sont rattachés, y compris le protocole du 17 décembre 2007, sous la nouvelle dénomination : « Comité Paritaire de Prévention relatif à l'Hygiène, à la Sécurité et aux Conditions de travail de la production cinématographique » (CPPHSCT) qui remplace l'ancienne dénomination dans l'ensemble des dispositions précitées ».

    Après le 5e paragraphe, l'article 9 est complété comme il suit :

    « 9.2. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est composée des représentants des organisations d'employeurs représentatives dans la branche d'une part, et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche d'autre part.

    9.3. Les missions de la CPPNI sont celles d'ordre public définies par la loi en vigueur.

    Elles incluent l'ensemble des missions jusqu'alors exercées par la commission mixte paritaire de la production cinématographique, notamment en matière de négociation.

    Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi dans la branche. À ce titre, les accords d'entreprise susceptibles d'intervenir doivent être obligatoirement transmis pour information à la CPPNI. Les accords d'entreprise doivent respecter les salaires minima garantis incluant les majorations, tels que définis par les annexes aux différents titres de la CCNPC relatives aux salaires. (1)

    La CPPNI se réunit au moins trois fois par an pour mener les négociations au niveau de la branche.

    9.4. La présidence de la CPPNI est assurée par le représentant d'une des organisations d'employeurs représentatives dans la branche, désigné par celles-ci.
    Sur demande des partenaires sociaux représentatifs, la CPPNI peut être présidée par un représentant du ministre du travail et se réunit alors sur convocation du ministère du travail.

    Le secrétariat de la CPPNI est géré par une des organisations représentatives des employeurs.

    L'adresse numérique et postale de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est :
    [email protected] ;
    – 37, rue Étienne Marcel, 75001 Paris,
    qui correspond à l'adresse de l'organisation d'employeurs en charge du secrétariat de la CPPNI au jour de la signature du présent avenant.

    Le droit d'accès à l'adresse numérique et postale de la CPPNI est réservé aux organisations de salariés représentatives dans la branche et aux organisations d'employeurs représentatives dans la branche.

    9.5. En ce qui concerne la mission d'interprétation et de conciliation, la CPPNI se réunit en formation de « commission paritaire d'interprétation et de conciliation » (CPIC).

    9.5.1. Les membres, la présidence et la vice-présidence de la CPIC

    Chaque organisation représentative dans la branche, membre de la CPPNI est membre de la CPIC. Chaque organisation représentative membre de la CPIC comprend une délégation de trois représentants maximum, dont la liste est transmise préalablement au secrétariat de la CPIC.

    La CPIC est présidée alternativement tous les ans, soit par une organisation représentative du collège employeurs, désignée par les organisations représentatives du collège employeurs, soit par une organisation représentative du collège salariés, désignée par les organisations représentatives du collège salariés.

    La vice-présidence est assurée par le collège n'assurant pas la présidence, qui désigne parmi les organisations de son collège l'organisation à laquelle est confiée la vice-présidence.

    Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

    9.5.2. Le secrétariat de la CPIC

    Le secrétariat de la CPIC est pris en charge par l'organisation du collège employeurs investie du mandat, soit de la présidence de la commission soit de la vice-présidence de la commission compte tenu du principe de présidence alternée. Le secrétariat est établi au lieu du siège de l'organisation du collège employeurs en charge de la présidence ou de la vice-présidence de la commission.

    La CPIC de la production cinématographique (IDCC 3097) a pour adresse numérique [email protected].

    L'adresse postale correspond à l'adresse de l'organisation d'employeurs en charge du secrétariat de la CPIC.

    Le droit d'accès à l'adresse numérique et postale de la CPIC est réservé à ses membres tels que précisés à l'article 9.5.1 susvisé.

    Le secrétariat de la CPIC a pour mission :
    – d'enregistrer les coordonnées des membres de la délégation de chaque organisation siégeant au sein de la commission ;
    – de traiter les demandes dont est saisie la commission, notamment en adressant les convocations et ordre du jour à l'ensemble de ses membres ;
    – d'effectuer les diligences nécessaires en amont des réunions de la commission ;
    – d'établir, de faire signer et de diffuser les procès-verbaux à l'ensemble des membres de la commission.

    9.5.3. Saisine de la CPIC

    La CPIC est obligatoirement saisie soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations des salariés représentatives dans la branche, soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations des employeurs représentatives dans la branche.

    La lettre de saisine doit exposer sommairement son objet.

    Toute lettre de saisine doit être adressée au président et au vice-président de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation et envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse du secrétariat de la CPIC.

    Le secrétariat communique, par voie postale ou par voie électronique, la lettre de saisine à l'ensemble des membres de la CPIC.

    Après concertation, le secrétariat adresse une convocation en vue de réunir la CPIC dans les meilleurs délais après réception de la lettre de saisine, c'est-à-dire dans les 15 jours suivants sa saisine.

    Par ailleurs, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire et à celles réglementaires s'y rapportant, la CPIC peut également être directement sollicitée par les juridictions de l'ordre judiciaire, aux fins de rendre un avis motivé sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.

    9.5.4. Missions
    (i) Conciliation

    En matière de conciliation, la commission peut être saisie de tout conflit collectif ou de tout différend individuel lié à l'application ou à l'interprétation de la convention collective nationale de la production cinématographique.

    Après saisine, le salarié et l'employeur parties au litige pourront être entendus par la commission ou se faire représenter par l'organisation représentative dans la branche de leur choix, qui devra alors justifier d'un mandat à cet effet.

    En plus de la convocation adressée aux membres de la commission, le secrétariat convoque chacune des parties au litige.

    Dans le cas d'un conflit collectif, sans préjudice du respect du droit de grève et par exception au paragraphe 9.5.3 ci-dessus, la commission doit être réunie au plus tard dans la semaine suivant la date de réception de la saisine.

    À l'issue de sa réunion, la commission établit par l'intermédiaire de son secrétariat un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation, qu'elle transmet à l'ensemble de ses membres et aux parties intéressées.

    (ii) Interprétation

    La commission peut être saisie des difficultés relatives à l'interprétation du texte de la CCNPC.

    Les réunions sont ouvertes à l'ensemble des représentants des organisations des employeurs représentatives dans la branche et des organisations des salariés représentatives dans la branche, dans les limites fixées à l'article 9.5.1.

    Pour que les réunions se tiennent valablement, il est nécessaire qu'au moins deux organisations du collège employeurs et deux organisations du collège salariés soient présentes ou représentées. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion se tient sans aucune obligation de quorum, dans un délai maximum de 1 semaine. En cas d'indisponibilité d'une organisation, elle peut donner pouvoir à l'une des autres organisations issues de son collège.

    À l'issue de la réunion de la commission, un projet de procès-verbal est établi. Il est soumis aux organisations présentes et représentées des deux collèges pour validation dans la semaine suivant sa réception. Il est ensuite transmis aux parties intéressées.

    Dans le cas d'un accord unanime dans les deux collèges sur l'interprétation à donner à la ou les questions posées, le procès-verbal vaut avis de la commission et il pourra ensuite faire l'objet d'un avenant au texte de la CCNPC.

    À défaut d'accord unanime, le procès-verbal de carence précise la position de chacune des organisations de salariés et d'employeurs présentes ou représentées. »

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire), celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
    (Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée


    Les parties au présent avenant conviennent que celui-ci entre en vigueur à l'expiration du délai prévu à l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition. Il est convenu que les parties demandent l'extension du présent avenant, conformément à l'article L. 2261-24 du code du travail. L'avenant sera porté à l'extension par la partie la plus diligente.
    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.