Article 4
Entrée en vigueur et durée
Les parties au présent avenant conviennent que celui-ci entre en vigueur à l'expiration du délai prévu à l'article L. 2232-6 du code du travail pour l'exercice du droit d'opposition. Il est convenu que les parties demandent l'extension du présent avenant, conformément à l'article L. 2261-24 du code du travail. L'avenant sera porté à l'extension par la partie la plus diligente.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.