Avenant du 12 septembre 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI

Article 3

En vigueur

Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

3.1. Modification de l'intitulé de l'article 9 du titre I. – Négociations de branche

L'intitulé de l'article 9 du titre I de la CCNPC est modifié comme il suit :

« Article 9
Négociations de branche et Instances Paritaires-CPPNI et CPPHSCT »
3.2. Modification de l'article 9 du titre I
Négociations de branche et Instances Paritaires-CPPNI et CPPHSCT :

Le 1er paragraphe de l'article 9 est modifié comme il suit :

« 9.1. Les organisations d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche de la production cinématographique organiseront les négociations annuelle, triennale et quinquennale prévues par les articles L. 2241-1 à L. 2241-18 du code du travail. »

Les deuxième et troisième paragraphes de l'article 9 sont inchangés.

Il est inséré à l'article 9 un 4e et un 5e paragraphes rédigés comme il suit :

« En application de l'article L. 2253-2 du code du travail, dans les matières énumérées ci-après, toute convention d'entreprise conclue postérieurement au présent accord ne peut comporter des stipulations différentes de celles qui lui sont applicables en vertu de la CCNPC, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
– la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
– l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leurs parcours syndical ;
– les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Le comité central d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la production cinématographique (CCHSCT) exerce ses missions prévues par les dispositions de la CCNPC et des textes qui lui sont rattachés, y compris le protocole du 17 décembre 2007, sous la nouvelle dénomination : « Comité Paritaire de Prévention relatif à l'Hygiène, à la Sécurité et aux Conditions de travail de la production cinématographique » (CPPHSCT) qui remplace l'ancienne dénomination dans l'ensemble des dispositions précitées ».

Après le 5e paragraphe, l'article 9 est complété comme il suit :

« 9.2. La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est composée des représentants des organisations d'employeurs représentatives dans la branche d'une part, et des organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche d'autre part.

9.3. Les missions de la CPPNI sont celles d'ordre public définies par la loi en vigueur.

Elles incluent l'ensemble des missions jusqu'alors exercées par la commission mixte paritaire de la production cinématographique, notamment en matière de négociation.

Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi dans la branche. À ce titre, les accords d'entreprise susceptibles d'intervenir doivent être obligatoirement transmis pour information à la CPPNI. Les accords d'entreprise doivent respecter les salaires minima garantis incluant les majorations, tels que définis par les annexes aux différents titres de la CCNPC relatives aux salaires. (1)

La CPPNI se réunit au moins trois fois par an pour mener les négociations au niveau de la branche.

9.4. La présidence de la CPPNI est assurée par le représentant d'une des organisations d'employeurs représentatives dans la branche, désigné par celles-ci.
Sur demande des partenaires sociaux représentatifs, la CPPNI peut être présidée par un représentant du ministre du travail et se réunit alors sur convocation du ministère du travail.

Le secrétariat de la CPPNI est géré par une des organisations représentatives des employeurs.

L'adresse numérique et postale de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est :
[email protected] ;
– 37, rue Étienne Marcel, 75001 Paris,
qui correspond à l'adresse de l'organisation d'employeurs en charge du secrétariat de la CPPNI au jour de la signature du présent avenant.

Le droit d'accès à l'adresse numérique et postale de la CPPNI est réservé aux organisations de salariés représentatives dans la branche et aux organisations d'employeurs représentatives dans la branche.

9.5. En ce qui concerne la mission d'interprétation et de conciliation, la CPPNI se réunit en formation de « commission paritaire d'interprétation et de conciliation » (CPIC).

9.5.1. Les membres, la présidence et la vice-présidence de la CPIC

Chaque organisation représentative dans la branche, membre de la CPPNI est membre de la CPIC. Chaque organisation représentative membre de la CPIC comprend une délégation de trois représentants maximum, dont la liste est transmise préalablement au secrétariat de la CPIC.

La CPIC est présidée alternativement tous les ans, soit par une organisation représentative du collège employeurs, désignée par les organisations représentatives du collège employeurs, soit par une organisation représentative du collège salariés, désignée par les organisations représentatives du collège salariés.

La vice-présidence est assurée par le collège n'assurant pas la présidence, qui désigne parmi les organisations de son collège l'organisation à laquelle est confiée la vice-présidence.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

9.5.2. Le secrétariat de la CPIC

Le secrétariat de la CPIC est pris en charge par l'organisation du collège employeurs investie du mandat, soit de la présidence de la commission soit de la vice-présidence de la commission compte tenu du principe de présidence alternée. Le secrétariat est établi au lieu du siège de l'organisation du collège employeurs en charge de la présidence ou de la vice-présidence de la commission.

La CPIC de la production cinématographique (IDCC 3097) a pour adresse numérique [email protected].

L'adresse postale correspond à l'adresse de l'organisation d'employeurs en charge du secrétariat de la CPIC.

Le droit d'accès à l'adresse numérique et postale de la CPIC est réservé à ses membres tels que précisés à l'article 9.5.1 susvisé.

Le secrétariat de la CPIC a pour mission :
– d'enregistrer les coordonnées des membres de la délégation de chaque organisation siégeant au sein de la commission ;
– de traiter les demandes dont est saisie la commission, notamment en adressant les convocations et ordre du jour à l'ensemble de ses membres ;
– d'effectuer les diligences nécessaires en amont des réunions de la commission ;
– d'établir, de faire signer et de diffuser les procès-verbaux à l'ensemble des membres de la commission.

9.5.3. Saisine de la CPIC

La CPIC est obligatoirement saisie soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations des salariés représentatives dans la branche, soit à l'initiative d'une ou plusieurs organisations des employeurs représentatives dans la branche.

La lettre de saisine doit exposer sommairement son objet.

Toute lettre de saisine doit être adressée au président et au vice-président de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation et envoyée par lettre recommandée avec avis de réception à l'adresse du secrétariat de la CPIC.

Le secrétariat communique, par voie postale ou par voie électronique, la lettre de saisine à l'ensemble des membres de la CPIC.

Après concertation, le secrétariat adresse une convocation en vue de réunir la CPIC dans les meilleurs délais après réception de la lettre de saisine, c'est-à-dire dans les 15 jours suivants sa saisine.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du code de l'organisation judiciaire et à celles réglementaires s'y rapportant, la CPIC peut également être directement sollicitée par les juridictions de l'ordre judiciaire, aux fins de rendre un avis motivé sur l'interprétation des dispositions conventionnelles.

9.5.4. Missions
(i) Conciliation

En matière de conciliation, la commission peut être saisie de tout conflit collectif ou de tout différend individuel lié à l'application ou à l'interprétation de la convention collective nationale de la production cinématographique.

Après saisine, le salarié et l'employeur parties au litige pourront être entendus par la commission ou se faire représenter par l'organisation représentative dans la branche de leur choix, qui devra alors justifier d'un mandat à cet effet.

En plus de la convocation adressée aux membres de la commission, le secrétariat convoque chacune des parties au litige.

Dans le cas d'un conflit collectif, sans préjudice du respect du droit de grève et par exception au paragraphe 9.5.3 ci-dessus, la commission doit être réunie au plus tard dans la semaine suivant la date de réception de la saisine.

À l'issue de sa réunion, la commission établit par l'intermédiaire de son secrétariat un procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation, qu'elle transmet à l'ensemble de ses membres et aux parties intéressées.

(ii) Interprétation

La commission peut être saisie des difficultés relatives à l'interprétation du texte de la CCNPC.

Les réunions sont ouvertes à l'ensemble des représentants des organisations des employeurs représentatives dans la branche et des organisations des salariés représentatives dans la branche, dans les limites fixées à l'article 9.5.1.

Pour que les réunions se tiennent valablement, il est nécessaire qu'au moins deux organisations du collège employeurs et deux organisations du collège salariés soient présentes ou représentées. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion se tient sans aucune obligation de quorum, dans un délai maximum de 1 semaine. En cas d'indisponibilité d'une organisation, elle peut donner pouvoir à l'une des autres organisations issues de son collège.

À l'issue de la réunion de la commission, un projet de procès-verbal est établi. Il est soumis aux organisations présentes et représentées des deux collèges pour validation dans la semaine suivant sa réception. Il est ensuite transmis aux parties intéressées.

Dans le cas d'un accord unanime dans les deux collèges sur l'interprétation à donner à la ou les questions posées, le procès-verbal vaut avis de la commission et il pourra ensuite faire l'objet d'un avenant au texte de la CCNPC.

À défaut d'accord unanime, le procès-verbal de carence précise la position de chacune des organisations de salariés et d'employeurs présentes ou représentées. »

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent une grille salariale (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire), celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.
(Arrêté du 15 janvier 2020 - art. 1)