Convention collective nationale de l'import-export et du commerce international du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955.
Textes Attachés
ABROGÉNOMENCLATURE TYPE DES EMPLOIS CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 18 décembre 1952
Avenant n° 3 du 26 juillet 1968 relatif à la liste des sociétés de commerce extérieur applicant une convention autre que celle de l'import-export et ne souhaitant pas appliquer cette dernière
Annexe n° 4 du 29 mai 1970 relatif à la prime d'ancienneté
Annexe n° 14 du 4 juillet 1978 relative aux appointements mensuels minima
Accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros Avenant n° 3 du 22 octobre 2004
ABROGÉAnnexe n° 35 du 19 décembre 1994 relative à l'adhésion au FORCO
Avenant du 19 décembre 1994 portant adhésion à FORCO Avenant n° 3 du 22 octobre 2004
ABROGÉAccord du 16 décembre 1994 relatif aux objectifs de la formation professionnelle et portant adhésion à Intergros
ABROGÉAnnexe n° 37 du 26 janvier 1996 relative à la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 10 mai 2001 à l'accord ARTT du 7 juin 2000
Accord du 26 septembre 2001 relatif aux certificats de qualification professionnelle (CQP)
Accord du 18 mars 2003 relatif à la clause de non-concurrence
ABROGÉAccord du 29 octobre 2003 portant création d'un CQP " Inspecteur pièces de rechange "
Avenant du 29 octobre 2003 relatif à la classification des employés
Avenant du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 26 mars 2004 portant sur l'article 16 relatif à l'indemnité de départ en fin de carrière
Avenant n° 1 du 3 septembre 2004 à l'accord instaurant un régime de prévoyance collective
Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004 de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation de France métropolitaine
Avenant du 11 octobre 2005 relatif au droit syndical
ABROGÉAccord du 11 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
Accord de branche du 23 novembre 2005 relatif à la négociation collective dans les entreprises en l'absence de délégués syndicaux et observatoire paritaire de la négociation collective
Avenant du 6 juin 2006 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 27 novembre 2006 portant modification de l'article 4 de la convention collective
Avenant du 27 novembre 2006 à l'avenant n° 3 du 16 décembre 1994, relatif à la modification des dispositions relatives au contrat de professionnalisation
Accord du 22 mai 2007 portant modification de l'article 30 bis de la convention collective
Accord du 22 mai 2007 portant modification des articles 32 et 33 de la convention collective
ABROGÉAvenant du 22 mai 2007 à l'avenant n° 3 à l'accord du 19 décembre 1994 portant adhésion à FORCO
Accord du 18 septembre 2007 portant modification de l'article 17 de la convention
Accord du 18 septembre 2007 portant modification de l'article 24 de la convention
Avenant du 17 mars 2008 relatif au droit individuel à la formation
Avenant du 17 mars 2008 relatif au droit individuel à la formation
Avenant du 17 mars 2008 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avenant du 21 novembre 2008 relatif à la négociation collective
Accord du 2 mars 2009 portant réforme des classifications
Avenant du 29 mai 2009 relatif à la période d'essai
Avenant n° 2 du 22 juin 2009 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 22 juin 2009 portant adhésion à FORCO
Accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
Adhésion par lettre du 28 septembre 2009 du SECIMA à la convention
Accord du 21 septembre 2009 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 21 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 3 novembre 2009 à l'accord du 21 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 16 novembre 2009 relatif à la modification de l'article 35 « Adhésion » de la convention collective
Accord du 21 juin 2010 relatif à la modification de l'article 32 de la convention
Accord du 21 juin 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 13 septembre 2010 relatif au droit individuel à la formation
Avenant du 24 janvier 2011 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
Accord du 4 avril 2011 portant modification à la convention
Avenant n° 3 du 24 janvier 2011 à l'accord du 19 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 28 novembre 2011 à l'avenant du 22 mai 2007 relatif au droit individuel à la formation
Accord du 23 janvier 2012 relatif à la négociation collective
Accord du 23 janvier 2012 relatif à la couverture complémentaire de frais de santé
Avenant du 26 mars 2012 relatif à la mise à la retraite
Avenant du 26 mars 2012 à l'accord du 16 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 26 mars 2012 à l'accord du 19 décembre 1994 portant adhésion à l'OPCA FORCO
Avenant du 24 septembre 2012 à l'accord du 21 septembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 21 novembre 2012 à l'accord du 22 mai 2007 relatif au droit individuel à la formation (DIF)
ABROGÉAccord du 3 avril 2013 relatif à la création d'un CQP « Support technique de clientèle »
Avenant du 3 avril 2013 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 17 juin 2013 relatif à la clause de non-concurrence
Avenant du 17 juin 2013 relatif au champ d'application
Accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
Avenant n° 1 du 30 septembre 2013 à l'accord du 11 octobre 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 18 décembre 2013 à l'avenant du 22 mai 2007 à l'avenant n° 3 à l'accord du 19 décembre 1994 portant adhésion à FORCO
Avenant n° 1 du 17 février 2014 à l'accord de branche relatif à l'épargne salariale
Avenant du 24 novembre 2014 modifiant l'article 16 A relatif au départ à la retraite
Avenant du 24 novembre 2014 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Accord du 24 novembre 2014 relatif au contrat de génération
Avenant du 23 mars 2015 à l'avenant du 24 novembre 2014 modifiant l'article 16A relatif au départ à la retraite
Avenant du 16 octobre 2015 modifiant l'article 22 « Congés exceptionnels »
Avenant n° 1 du 12 novembre 2015 à l'accord du 23 janvier 2012 relatif à la couverture complémentaire de frais de santé
Avenant du 12 novembre 2015 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
Avenant du 3 février 2016 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 27 juin 2016 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Conseiller(ère) technique clientèle en agroéquipement »
Accord du 27 juin 2016 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Négociateur(trice) en agroéquipement »
Accord du 27 juin 2016 relatif à la création d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) « Inspecteur(trice) en pièces de rechange en agroéquipement »
Avenant n° 1 du 27 juin 2016 à l'accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 27 juin 2016 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction du temps de travail et au forfait annuel en jours
Avenant du 6 octobre 2016 à l'avenant n° 3 du 19 décembre 1994 relatif à la formation professionnelle et portant adhésion au FORCO
Avenant du 13 décembre 2016 à l'accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
Avenant du 13 décembre 2016 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 23 mars 2017 modifiant l'article 4 de la convention collective relatif à l'exercice des droits relatifs à l'action syndicale
Adhésion par lettre du 12 juin 2017 de la CGI à la convention collective et à l'ensemble de ses accords et avenants
Accord du 11 décembre 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 24 janvier 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAvenant n° 2 du 21 décembre 2017 à l'accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
ABROGÉAvenant n° 2 du 5 avril 2018 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 24 avril 2018 à l'accord du 7 juin 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail (forfait annuel en jours)
Accord du 25 octobre 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail de chantier (ou d'opération)
Accord du 25 octobre 2018 relatif à la fusion avec la convention collective du commerce des machines à coudre
Accord du 12 novembre 2019 relatif à la simplification du nom de la convention collective nationale
Accord du 16 juin 2020 relatif à diverses mesures visant à participer à la lutte contre la propagation du « Covid-19 » et à accompagner les entreprises et les salariés
Avenant n° 3 du 16 septembre 2020 à l'accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
Avenant n° 3 du 2 novembre 2020 à l'accord du 30 septembre 2013 relatif au fonctionnement et au financement du dialogue social
ABROGÉAccord du 14 décembre 2020 relatif à l'accompagnement des entreprises et des salariés dans le cadre de l'épidémie de « Covid-19 »
Avenant n° 15 du 14 décembre 2020 relatif à la modification de l'article 19 de la convention collective
Avenant du 14 janvier 2021 à l'accord de branche du 19 janvier 2004 relatif à l'instauration d'un régime de prévoyance collective
Accord de branche du 28 mars 2022 relatif à la création du titre à finalité professionnelle « Conseiller(ère) technique clientèle en agroéquipement »
Accord du 28 mars 2022 relatif au don de jour de repos
Avenant du 28 mars 2022 relatif à la modification de l'article 28 de la convention collective
Avenant du 13 décembre 2022 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à l'instauration d'un régime de prévoyance collective
Avenant du 30 mars 2023 à l'accord du 11 décembre 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 6 juillet 2023 relatif à la modification de l'article 4 « Exercice des droits relatifs à l'action syndicale »
Avenant interprétatif n° 1 du 16 novembre 2023 du champ d'application de la convention collective nationale
Avenant du 12 décembre 2023 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif à l'instauration d'un régime de prévoyance collective
Accord du 28 mars 2024 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant du 26 septembre 2024 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
Avenant rectificatif du 7 novembre 2024 à l'avenant du 26 septembre 2024 relatif au régime de prévoyance
Avenant n° 4 du 27 mars 2025 à l'accord du 22 juin 2009 relatif à l'épargne salariale
Avenant du 27 mars 2025 relatif à la modification des articles 4, 6, 7 et 7 bis de la convention collective
Avenant du 13 novembre 2025 à l'accord du 19 janvier 2004 relatif au régime de prévoyance
En vigueur
Cet accord s'inscrit : d'une part, dans le cadre des nouvelles opportunités offertes par l'ordonnance du 22 septembre 2017 (ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018) aux branches professionnelles et d'autre part, dans le souhait des partenaires sociaux de démontrer la pertinence du dialogue social de branche pour élaborer une norme au plus près du besoin des entreprises.
Le présent accord a pour objet de répondre aux problématiques inhérentes à la compétitivité et à l'emploi, et de privilégier le statut de salarié face au développement de nouvelles formes d'emploi n'entrant pas dans le cadre d'un contrat de travail (par exemple l'auto-entrepreneuriat) qui n'assurent pas de garanties conventionnelles aux individus.
Dans un contexte de forte concurrence internationale, les partenaires sociaux considèrent que la branche doit se doter d'outils permettant de contribuer au développement de l'emploi direct et pérenne, mais également de faciliter l'innovation.
Toutefois, les partenaires sociaux souhaitent rappeler leur attachement à l'emploi durable au sein des entreprises, et qu'à ce titre, le contrat de travail à durée indéterminée doit demeurer la norme de référence d'emploi.
Ces nouvelles dispositions visent notamment à sécuriser le recours aux contrats de chantier ou d'opération et à offrir des garanties aux salariés concernés.
Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 1223-8 du code du travail, il appartient à l'accord collectif de branche étendu de fixer les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou pour la durée d'une opération.En application de l'article L. 1223-9 du code du travail, l'accord collectif étendu fixe :
– la taille des entreprises concernées ;
– les activités concernées ;
– les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
– les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
– les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
– les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.Enfin, en application de l'article L. 1242-8 du code du travail en matière de contrat à durée déterminée, il est également offert la possibilité à la branche de négocier :
– la durée totale du contrat à durée déterminée ;
– le nombre maximal de renouvellements possibles ;
– la détermination les modalités de calcul du délai de carence ;
– les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable.Compte tenu de la thématique du présent accord, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Définitions des contrats de chantier (ou d'opération) et du contrat à durée déterminée1.1. Le contrat de travail de chantier ou d'opération
Le contrat de chantier ou d'opération est un type de contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat permet, à un employeur, de recruter des salariés pour réaliser un ouvrage ou des travaux précis, dont la date de fin ne peut être exactement connue à l'avance.
En application de l'article L. 1236-8 du code du travail, il s'agit en conséquence d'un contrat particulier conclu strictement pour la durée du chantier ou de l'opération, qui prend ainsi fin lorsque le chantier ou la réalisation des tâches contractuelles définies dans le contrat sont réalisées.
L'opération doit en outre nécessairement donner lieu à « un livrable ».
Le contrat à durée indéterminée conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération n'a pas vocation à se substituer au contrat de travail à durée indéterminée de droit commun.
Il ne peut donc pas avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir un emploi durable et permanent dans l'entreprise.
Toutefois, la possibilité de recourir à ce type de contrat est subordonnée aux conditions prévues à l'article 2 du présent accord.
Enfin, il est précisé que la durée de la période d'essai retenue pour un contrat de chantier ou d'opération est celle prévue à l'article 9 de la convention collective nationale n° 3100 en matière de contrat à durée indéterminée de droit commun.
Le contrat de travail à durée déterminée
Le contrat à durée déterminée est un contrat de travail par lequel une entreprise recrute un salarié pour une durée limitée aux conditions telles que définies aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail.
En vertu de l'article L. 1242-2 du code du travail, un tel contrat n'est possible que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et uniquement dans les cas énumérés par la loi.
La durée de ce contrat, le nombre de renouvellement ainsi que le délai de carence sont prévus à l'article 5 du présent accord.
En vigueur
Cas de recours au contrat de chantier ou d'opération2.1. Entreprises concernées
En application des dispositions prévues à l'article L. 1223-8 du code du travail, toutes les entreprises appliquant la présente convention collective nationale, quel que soit leur effectif.
2.2. Opérations visées
Les partenaires sociaux décident par le présent accord que le recours au contrat de chantier ou d'opération soit réservé aux cadres et aux agents de maîtrise et exclusivement réservé aux opérations nécessitant une expertise et une technicité particulière à l'entreprise :
– opération informatique spécifique ;
– opération technique spécifique ;
– opération commerciale spécifique.Ces opérations doivent être précisément définies et temporaires.
Le contrat de chantier ou d'opération peut être lié à une ou plusieurs étapes de l'opération spécifique ou à l'opération spécifique dans son ensemble.
Articles cités
En vigueur
Conditions, contreparties et garanties inhérentes au contrat de chantier (ou d'opération)3.1. Rémunération du salarié
Les partenaires sociaux conviennent que compte tenu des spécificités du contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération, le salaire minimum conventionnel applicable au salarié est celui correspondant à sa classification majoré de 10 %.
S'agissant des salariés cadres au forfait jours, la majoration de 10 % s'ajoute à la rémunération forfaitaire spécifique déjà prévue par la convention collective pour cette catégorie de salariés (le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel annualisé de son coefficient sur la base d'un forfait annuel de 214 jours travaillés).
3.2. Information du salarié sur la nature du contrat
Le contrat de chantier ou d'opération est conclu pour une durée indéterminée et obligatoirement par écrit.
Il doit notamment comporter les mentions suivantes :
– la mention précisément intitulée « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » ou « contrat de travail à durée indéterminée d'opération » ;
– la description succincte du chantier ou de l'opération, objet du contrat ;
– le résultat objectif attendu déterminant la fin du chantier ou de l'opération ayant fait l'objet du contrat ;
– la durée minimale du contrat, laquelle ne pourra être inférieure à 12 mois ;
– les modalités de rupture du contrat prévues à l'article 4 du présent accord.Durant l'exécution du contrat de chantier ou d'opération, l'employeur devra informer les salariés en contrat de chantier ou d'opération des emplois disponibles en contrat à durée indéterminée de droit commun compatibles avec sa qualification situés dans l'entreprise sur le territoire national.
3.3. Information obligatoire des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent dans l'entreprise (CSE ou CE ou délégués du personnel)
L'employeur devra informer et consulter les instances représentatives du personnel préalablement à la conclusion du contrat de chantier ou d'opération. Lors de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, l'employeur informe les instances représentatives du personnel sur :
– le nombre de contrats de chantiers ou d'opération conclus ;
– les activités précisément concernées ;
– l'objet défini du chantier ou de l'opération ;
– la durée prévisible du chantier ou de l'opération.En outre, la liste des métiers concernés par un CDI d'opération ou de chantier dans l'entreprise doit être arrêtée par un avis conforme des instances représentatives du personnel ou par un accord d'entreprise.
3.4. Modalités d'information des partenaires sociaux de la branche
Les entreprises qui concluent un ou plusieurs contrats de chantier ou d'opération en application du présent accord transmettent au secrétariat de la branche ([email protected]), chaque année, au cours du premier trimestre, les informations suivantes au titre de l'année précédente :
– l'effectif de l'entreprise et son activité principale ;
– le nombre d'embauches en contrat de chantier ou d'opération ;
– la ou les activités de l'entreprise concernées par ces embauches ;
– la description du chantier ou de l'opération qui fait l'objet du contrat ;
– la durée du contrat, lorsque celui-ci a été rompu au terme du chantier ou de l'opération ;
– le nombre d'embauches en CDI de droit commun, CDD ou contrat de travail temporaire.Ces informations sont transmises aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (C2PNI) de la branche, laquelle établira une fois par an un bilan des contrats de chantier ou d'opération.
3.5. Formation du salarié
Les titulaires du contrat de chantier ou d'opération bénéficient, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise.
En vigueur
Modalités de rupture du contrat de chantier ou d'opération4.1. Rupture à l'initiative de l'employeur liée à la fin de chantier ou de l'opération
En application des dispositions prévues à l'article L. 1236-8 du code du travail, le licenciement qui intervient en raison de la fin du chantier ou de la réalisation de l'opération repose exclusivement sur une cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, la rupture d'un contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération à l'initiative de l'employeur est soumise à la procédure d'entretien préalable et aux règles de notification de la rupture par lettre recommandée avec avis de réception, telles qu'elles résultent des articles L. 1232-2 à L. 1232-6 du code du travail.
Sont également applicables les dispositions de droit commun concernant le préavis, les documents sociaux de fin de contrat remis par l'employeur (solde de tout compte, attestation Pôle emploi…).
Toutefois, et par exception aux dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, le licenciement qui intervient en raison de la fin du chantier ou de la réalisation de l'opération ouvre droit, pour le salarié, à l'indemnité conventionnelle spécifique suivante :
Ancienneté par année Indemnité conventionnelle spécifique
aux CDI d'opération et de chantier (en mois de salaire)1 0,33 1,5 0,5 2 0,75 2,5 0,75 3 1 3,5 1 4 1,25 4,5 1,25 5 1,5 5,5 1,5 6 et plus 1,75 4.2. Rupture anticipée suite à la non-réalisation ou la cessation anticipée du chantier ou de l'opération
En cas d'impossibilité de réalisation ou de fin anticipée du chantier ou de l'opération, la lettre de licenciement comporte l'indication des causes ou de la cessation anticipée du chantier ou de l'opération.
Dans ce cas, et afin de garantir au salarié titulaire du contrat de chantier ou d'opération une durée d'emploi, le délai de prévenance en cas d'interruption anticipée du chantier ou de l'opération au cours des 12 premiers mois suivant l'embauche du salarié est porté à 4 mois.
4.3. Autres cas de rupture
Les autres cas de rupture du contrat de chantier ou d'opération (démission, rupture conventionnelle…) obéissent aux règles légales et conventionnelles du CDI.
4.4. Information du salarié sur les contrats à durée indéterminée disponibles
Par ailleurs, le salarié bénéficie d'une priorité de réembauchage d'une durée de 1 an à compter de la fin du contrat, pour tout emploi disponible correspondant à sa qualification, ou à une nouvelle qualification qu'il aurait acquise entre-temps et à partir du moment où il en aura informé l'employeur dans un délai de 2 mois à compter de la même date.
La lettre de licenciement mentionne cette priorité de réembauchage.
En vigueur
Durée, renouvellement et délai de carence du contrat à durée déterminéeIl est rappelé que le contrat de travail à durée déterminée est régi par les règles légales en vigueur, sous réserve des particularités suivantes, qui en application de l'article L. 2253-1 du code du travail se substituent aux dispositions législatives correspondantes en matière de durée du contrat, de renouvellements et de délai de carence.
5.1. Entreprises concernées
En application des dispositions prévues à l'article L. 1223-8 du code du travail, toutes les entreprises appliquant la présente convention collective nationale, quel que soit leur effectif.
5.2. Durée totale et renouvellements
La durée maximale du contrat à durée déterminée, pour les cas dans lesquels la législation en impose une, est fixée à 24 mois. Il s'agit d'une durée totale incluant l'ensemble des éventuel (s) renouvellement (s).
Dans ce délai, le nombre maximal de renouvellements du contrat à durée déterminée est fixé à trois.
Afin de faciliter le retour du salarié qui a été absent, les partenaires sociaux souhaitent étendre la durée de la période de « passation » avec le salarié qui l'a remplacé durant son absence.
Par conséquent, le terme du contrat à durée déterminée conclu pour son remplacement peut être reporté dans les limites suivantes, décomptées à partir du retour effectif du salarié remplacé et en fonction de sa durée d'absence :
– pour une absence inférieure à 1 mois : jusqu'à 3 jours de travail, durée portée à 1 semaine en cas de remplacement d'un salarié cadre ;
– pour une absence supérieure à 1 mois : jusqu'à 1 semaine, durée portée à 2 semaines pour le remplacement d'un salarié cadre.5.3. Délais de carence
Il est rappelé que le délai de carence est la durée minimale d'interruption séparant deux contrats à durée déterminée différents portant sur le même poste, avec le même salarié ou un autre.
Les partenaires sociaux considèrent que le respect des dispositions légales en vigueur (art. L. 1244-1 à L. 1244-3 du code du travail) introduit une complexité manifeste pour l'entreprise sans apporter une garantie supplémentaire au salarié, concernant le cas de figure spécifique suivant :
– d'un premier contrat à durée déterminée au motif d'un accroissement d'activité temporaire de l'entreprise ;
– puis, succédé par un contrat à durée déterminée au motif d'un remplacement d'un salarié absent.En application de l'article L. 1244-3,2° du code du travail, il convient par conséquent de permettre à 2 contrats à durée déterminée sur un même poste, et concernant l'hypothèse précisément susvisée, de se succéder sans délai.
Le délai de carence n'est pas non plus applicable :
– lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
– lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat.Concernant les autres cas de successions de contrats à durée déterminée, les délais de carence légaux tels que définis à l'article précité s'appliqueront. (1)
5.4. Contrats temporaires
Les dispositions sont applicables aux contrats de mission des salariés temporaires mis à disposition dans les entreprises utilisatrices visées aux articles 2.1 et 5.1 susvisés.
(1) Le neuvième alinéa de l'article 5.3 est étendu sous réserve que, pour les cas de successions de CDD autres que ceux définis aux septième et huitième alinéas, la référence « à l'article précité » s'entende comme visant les dispositions supplétives prévues à l'article L. 1244-4-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2019 - art. 1)En vigueur
Dénonciation de l'accord
Le présent avenant pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail.En vigueur
Publicité et date d'effet de l'accordLe présent avenant fera l'objet des formalités d'affichage et de dépôt prévues par la loi. Son extension sera sollicitée par la partie la plus diligente.
Il s'appliquera à compter de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.