Code du travail - Article L1223-9
Chemin :
La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-8 fixe :
1° La taille des entreprises concernées ;
2° Les activités concernées ;
3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ;
4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ;
5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ;
6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.
Conformément à l'article 40-VIII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus postérieurement à la publication de ladite ordonnance.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
relatif à la mise en place, au rôle et au fonct... - art. 2 (VNE)
relatif à la mise en place de la CPPNI - art. 1er (VNE)
relatif à la création d'une commission paritair... - art. 2.3 (VNE)
Contrat de travail à durée indéterminée d'opéra... - art. (VE)