Article 3
3.1. Rémunération du salarié
Les partenaires sociaux conviennent que compte tenu des spécificités du contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération, le salaire minimum conventionnel applicable au salarié est celui correspondant à sa classification majoré de 10 %.
S'agissant des salariés cadres au forfait jours, la majoration de 10 % s'ajoute à la rémunération forfaitaire spécifique déjà prévue par la convention collective pour cette catégorie de salariés (le personnel concerné doit bénéficier d'une rémunération forfaitaire annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel annualisé de son coefficient sur la base d'un forfait annuel de 214 jours travaillés).
3.2. Information du salarié sur la nature du contrat
Le contrat de chantier ou d'opération est conclu pour une durée indéterminée et obligatoirement par écrit.
Il doit notamment comporter les mentions suivantes :
– la mention précisément intitulée « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » ou « contrat de travail à durée indéterminée d'opération » ;
– la description succincte du chantier ou de l'opération, objet du contrat ;
– le résultat objectif attendu déterminant la fin du chantier ou de l'opération ayant fait l'objet du contrat ;
– la durée minimale du contrat, laquelle ne pourra être inférieure à 12 mois ;
– les modalités de rupture du contrat prévues à l'article 4 du présent accord.
Durant l'exécution du contrat de chantier ou d'opération, l'employeur devra informer les salariés en contrat de chantier ou d'opération des emplois disponibles en contrat à durée indéterminée de droit commun compatibles avec sa qualification situés dans l'entreprise sur le territoire national.
3.3. Information obligatoire des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles existent dans l'entreprise (CSE ou CE ou délégués du personnel)
L'employeur devra informer et consulter les instances représentatives du personnel préalablement à la conclusion du contrat de chantier ou d'opération. Lors de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, l'employeur informe les instances représentatives du personnel sur :
– le nombre de contrats de chantiers ou d'opération conclus ;
– les activités précisément concernées ;
– l'objet défini du chantier ou de l'opération ;
– la durée prévisible du chantier ou de l'opération.
En outre, la liste des métiers concernés par un CDI d'opération ou de chantier dans l'entreprise doit être arrêtée par un avis conforme des instances représentatives du personnel ou par un accord d'entreprise.
3.4. Modalités d'information des partenaires sociaux de la branche
Les entreprises qui concluent un ou plusieurs contrats de chantier ou d'opération en application du présent accord transmettent au secrétariat de la branche ([email protected]), chaque année, au cours du premier trimestre, les informations suivantes au titre de l'année précédente :
– l'effectif de l'entreprise et son activité principale ;
– le nombre d'embauches en contrat de chantier ou d'opération ;
– la ou les activités de l'entreprise concernées par ces embauches ;
– la description du chantier ou de l'opération qui fait l'objet du contrat ;
– la durée du contrat, lorsque celui-ci a été rompu au terme du chantier ou de l'opération ;
– le nombre d'embauches en CDI de droit commun, CDD ou contrat de travail temporaire.
Ces informations sont transmises aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (C2PNI) de la branche, laquelle établira une fois par an un bilan des contrats de chantier ou d'opération.
3.5. Formation du salarié
Les titulaires du contrat de chantier ou d'opération bénéficient, dans les mêmes conditions que les autres salariés, des actions de formation prévues dans le plan de formation de l'entreprise.