Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Avenant du 14 juin 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI et à la commission paritaire nationale de conciliation

Extension

Etendu par arrêté du 21 janvier 2019 JORF 29 janvier 2019

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 juin 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FEC FO ; FS CFTC,

Numéro du BO

2018-43

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Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

    • Article

      En vigueur

      Suite à la promulgation de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi Travail », les partenaires sociaux conviennent de mettre en place la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

      Le présent avenant a pour finalité, dans le cadre de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement, de mettre en place la commission permanente de négociation et d'interprétation s'agissant de la définition de ses missions et de ses modalités de fonctionnement.

      Le rôle de cette commission est essentiel. La négociation collective dans la branche de l'ameublement tenant une place fondamentale dans l'édiction de normes conventionnelles particulièrement nécessaires aux petites et moyennes entreprises qui la composent majoritairement.

      Les employeurs s'engagent à ne pas entraver l'exercice normal des mandats des salariés désignés par les organisations syndicales représentatives pour participer aux réunions de négociations. Par ailleurs, ils rappellent les dispositions de l'accord du 14 novembre 2017 relatif à la protection des négociateurs.

      Le présent avenant révise intégralement les dispositions de l'avenant du 31 janvier 2017 en abrogeant son chapitre 1er et en reprenant les dispositions du présent avenant relatives à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.
      Le présent avenant crée la commission paritaire nationale de conciliation.

    • Article 1er

      En vigueur

      Composition et réunions

      La composition de la commission est celle définie par l'article 11 de la convention collective, complété par l'avenant du 18 février 2016 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social.

      Cette commission se réunira au moins 6 fois par an et autant de fois que nécessaire sur demande conjointe d'une organisation patronale et d'une organisation syndicale de salariés.

      La convocation contient l'ordre du jour déterminé par les membres de la commission.

      Lorsque des documents sont nécessaires à la préparation et à la tenue des réunions, ces derniers seront transmis à toutes les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche, au moins 10 jours calendaires avant la réunion.

    • Article 2

      En vigueur

      Missions

      Ses missions sont définies par l'article L. 2232-9 du code du travail.

      La CPPNI a pour missions de définir par la négociation les garanties applicables aux salariés employés dans son champ d'application.

      Il est rappelé que, conformément à l'article L. 2232-5.1 du code du travail, la branche a pour missions de définir les conditions d'emploi et de travail des salariés, ainsi que les garanties qui leur sont applicables dans les matières énumérées dans les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail.

      2.1. Négociation de la convention collective

      La commission a pour mission essentielle la négociation dans le cadre de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. À cet effet, elle établit en fin d'année un calendrier des négociations pour l'année à venir tenant compte des demandes des organisations syndicales représentatives.

      2.2. Mission d'intérêt général

      – La commission représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

      – La commission exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi à partir des éléments contenus dans le rapport de branche présenté annuellement ;

      La commission établit un rapport annuel d'activité qui comprend un bilan des accords d'entreprises conclus en matière de durée et aménagement du temps de travail, en matière de congés payés et autres congés, repos quotidien, jours fériés et de compte épargne-temps.  (1)

      Ce rapport comporte une appréciation de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre des entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées. Ces accords seront transmis soit à l'adresse postale de la FNAEM, 59, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, soit à l'adresse social @ fnaem. fr après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et signataires ;

      – La commission est chargée de trouver une solution aux difficultés qui pourraient surgir dans l'interprétation de la présente convention et ses annexes. Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission d'interprétation, cette commission est composée, pour les salariés, de 2 délégués par organisation syndicale représentative dans la branche et, pour le collège employeur, d'un nombre de représentants des employeurs qui ne peut être supérieur à celui du collège salarié. Cette commission sera convoquée, à la demande d'une organisation syndicale ou patronale représentative au niveau de la branche, à la demande d'un salarié ou d'un employeur ;

      La commission se réunit dans un délai de 30 jours calendaires après le dépôt de la demande d'interprétation au siège de l'organisation patronale représentative signataire du présent avenant. Cette demande sera accompagnée du texte de la convention à interpréter et d'une motivation justifiant la demande d'interprétation ;

      L'avis de la commission suppose pour être adopté qu'il recueille dans chaque collège (salarié et employeur) la majorité en nombre des membres présents participants à la réunion de la commission.

      Cet avis sera ensuite transmis aux parties intéressées dans les 30 jours calendaires suivants la tenue de la commission d'interprétation.

      À défaut d'avis rendu dans les conditions ci-dessus, sera établi un procès-verbal de désaccord retraçant les différentes interprétations exprimées lors de la commission. Ce procès-verbal de désaccord sera également transmis dans les 30 jours suivants la réunion de la commission ;

      L'avis de la commission s'il est unanime prendra la forme d'un avenant à la convention collective qui sera soumis aux modalités de dépôt et d'extension ;

      – La commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord collectif de branche.

      Dans cette hypothèse, l'interprétation devra être rendue à l'unanimité des membres de la commission. À défaut, il sera précisé dans le PV d'interprétation la position de chaque organisation syndicale et patronale avec le pourcentage de représentativité de chacune d'entre elles.

      – La commission peut enfin exercer les missions d'observatoire paritaire de la négociation.

      (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.  
      (Arrêté du 21 janvier 2019 - art. 1)

    • Article 3

      En vigueur

      Moyens de la commission


      Ceux-ci sont définis dans le cadre de l'article 11 de la convention collective ainsi que par l'accord du 21 septembre 2010 et son avenant du 18 février 2016.

    • Article 4

      En vigueur

      Mission


      En application de l'article L. 2261-22 du code du travail, il est institué une commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) chargée de rechercher une solution aux conflits collectifs susceptibles de survenir entre les employeurs et les salariés liés par la convention collective et qui n'ont pas pu être réglés au niveau de l'entreprise.

    • Article 5

      En vigueur

      Composition

      La commission est composée :
      – pour le collège salarié : de 2 représentants de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives dans la branche ;
      – pour le collège employeur : d'un nombre de représentants ne dépassant pas celui du collège salarié.

      Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie, il doit alors se faire remplacer.

    • Article 6

      En vigueur

      Modalités de saisine

      La saisine de la commission est faite par la partie la plus diligente sous forme de lettre recommandée avec avis de réception, adressée à l'organisation patronale représentative signataire du présent avenant.

      Elle est accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen.

      Lorsque la commission est saisie d'un différend, elle se réunit dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la présentation de la requête et entend les parties.

    • Article 7

      En vigueur

      Délibérations

      Lorsqu'un accord est intervenu entre les parties au litige devant la commission paritaire nationale de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ ; il est signé des membres de la commission ainsi que des parties au conflit. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties.

      Si les parties au litige ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé ; il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties concernées.

      Ce chapitre constituera l'article 45 de la convention collective de négoce de l'ameublement.

    • Article 8

      En vigueur

      Dispositions conventionnelles révisées

      Dans l'article 3 de l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social, les 2 premiers alinéas sont remplacés par un alinéa unique ainsi rédigé «-la commission permanente de négociation et d'interprétation ».

      Dans l'article 2 de l'avenant n° 1 du 18 octobre 2016 à l'accord du 21 septembre 2010 relatif au dialogue social, le chiffre 5 est remplacé par le chiffre 3.

      L'article 6 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement est abrogé.

      Il est remplacé par les dispositions des articles 1,2 et 3 du présent avenant sous l'intitulé « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».

      L'article 45 de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement est abrogé et remplacé par les dispositions du chapitre II du présent avenant.

    • Article 9

      En vigueur

      Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


      Compte tenu de l'objet du présent avenant, il ne comporte et ne nécessite pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

    • Article 10

      En vigueur

      Entrée en vigueur, durée, dépôt, publicité

      Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter de sa signature.

      Le présent avenant sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

      L'extension du présent avenant sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

      Le présent avenant devra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.