Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.

Textes Attachés : Accord du 14 mars 2018 relatif au métier de concepteur(trice) vendeur(se) cuisine

Extension

Etendu par arrêté du 29 mai 2019 JORF 4 juin 2019

IDCC

  • 1686

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 14 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FENACEREM ; FEDELEC,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; FCS CGT,

Numéro du BO

2018-34

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Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.

    • Article

      En vigueur


      Le présent accord a un double objectif. D'une part il a pour finalité d'intégrer dans la grille de classification de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager, le positionnement de l'emploi de concepteur(trice) vendeur(se) cuisine, et d'autre part de valoriser les titulaires du CQP correspondant à cet emploi.

  • Article 1er

    En vigueur

    Positionnement de la grille de classification

    – Dans l'annexe B de la convention collective « les emplois repères et leur classification », est intégré dans le A un nouvel emploi dans la filière vente intitulé « concepteur(trice) – vendeur(se) cuisine » (fiche 1 bis).

    – Après la fiche 1 de l'annexe B, est créée une fiche 1 bis ainsi rédigée :

    « Fiche 1 bis
    Filière vente
    Emploi repère : concepteur(trice) vendeur(se) cuisine

    Définition générale : accueillir et qualifier le client sur le lieu de vente ou à distance. Concevoir et vendre une cuisine – Assurer le suivi de la vente

    Activités

    – Accueille le client (ou prospect) sur le lieu de vente ou à distance. Qualifier le client (ou prospect) et planifier les rendez-vous. Mets en œuvre le marchandisage d'un espace de vente de cuisine,
    – Définit le projet avec le client. Élabore la situation technique. Négocie et vend la solution technique,
    – Prépare le dossier de pose (pour le métreur et/ ou poseur). Gère la commande fournisseur, gère le suivi client et traite les réclamations de premier niveau.

    – Dans la grille de l'annexe B « Positionnement des emplois repères » dans la filière vente est intégré à côté du positionnement vendeur, l'emploi repère « concepteur(trice) vendeur(se) cuisine ». La fiche 1 bis est intégrée entre la fiche 1 et la fiche 2 avec un positionnement débutant au niveau III échelon 1 et se terminant au niveau VI échelon 2.

  • Article 2

    En vigueur

    Positionnement dans l'entreprise


    Les salariés dont l'emploi correspond au contenu de la fiche 1 bis seront classés dans les entreprises selon les critères de l'annexe A dans la convention collective entre le niveau III, échelon 1 dans la grille de classification, et le niveau IV, échelon 2 de ladite grille.

  • Article 3

    En vigueur

    CQP « concepteur(trice) vendeur(se) cuisine »

    Les salariés entrant dans le métier (recrutement externe ou promotion interne) ayant obtenu le CQP de concepteur(trice) vendeur(se) cuisine seront positionnés a minima au niveau III, échelon 2 de la grille de classification.

    Les salariés ayant une ancienneté dans le métier inférieure à 5 ans, après obtention du CQP de concepteur(trice) vendeur(se) cuisine, percevront à cette occasion une prime dont le montant total est de 750 € brut. Cette prime sera versée au plus tard le mois après l'obtention du certificat. Ils seront également classés a minima au niveau III, échelon 2 de la grille de classification.

    Les salariés ayant une ancienneté dans le métier au moins égale à 5 ans, après obtention du CQP de concepteur(trice) vendeur(se) cuisine, seront positionnés a minima au niveau III, échelon 3 de la grille de classification. Ils percevront à cette occasion une prime dont le montant est de 750 € brut. Cette prime sera versée au plus tard le mois après l'obtention du certificat.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    Les dispositions qui précèdent ont vocation à s'appliquer également, aux mêmes conditions, aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 5

    En vigueur

    Durée de l'accord, extension, dépôt

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er jour du mois suivant son extension.

    Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    L'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

    Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.