Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

Textes Attachés : Accord de méthode du 21 février 2018 applicable dans le cadre de la négociation sur l'intégration des salariés des caisses déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants

IDCC

  • 218

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 février 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UCANSS,
  • Organisations syndicales des salariés : CGT ; CFDT ; CFTC ; CFE-CGC ; FEC FO,

Numéro du BO

2018-19

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Convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957

    • Article

      En vigueur

      L'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, prévoit l'ouverture de négociations afin que soient apportées les garanties nécessaires aux salariés issus du régime social des indépendants à l'occasion de leur transfert vers les organismes du régime général de la sécurité sociale.

      Ce même article précise que les négociations se dérouleront entre l'UCANSS et les organisations syndicales représentatives dans le champ d'application des conventions collectives du régime social des indépendants.

      Conformément aux dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, assiste également aux négociations concernant les agents de direction, l'organisation syndicale dont relève la personne élue pour représenter les agents du RSI dans la commission chargée d'établir la liste d'aptitude aux emplois de direction.

      Cette opération de transfert s'effectuera sans licenciement économique individuel ou collectif, ni mobilité géographique imposée.

      Ces négociations devront également assurer les adaptations conventionnelles nécessaires pour que s'effectue dans les meilleures conditions, le passage du dispositif conventionnel propre aux salariés du RSI à celui du personnel des organismes du régime général de la sécurité sociale.

      Le transfert des contrats de travail devant, de par la loi, intervenir au plus tard le 1er janvier 2020, il est de la responsabilité des organisations syndicales et de l'UCANSS de négocier les accords collectifs attendus, dans des délais compatibles avec la réalisation de ces opérations.

      Aussi, afin de garantir la loyauté et l'efficacité de ces négociations dans l'intérêt des salariés et des employeurs, et le respect des délais impartis, il a été convenu de conclure le présent accord qui définit la méthode de travail qui sera retenue pour les mener à bien.

      Dans ce cadre, un calendrier prévisionnel des négociations, qui permet de respecter les échéances à venir en ce qui concerne l'intégration des salariés des caisses déléguées pour la protection sociale des travailleurs indépendants au sein du régime général de la sécurité sociale, est défini.

      Il en est de même des règles concernant le déroulement des réunions consacrées à la négociation des textes conventionnels, ainsi qu'aux séances de signature de ces derniers.

      Enfin, les moyens mis à la disposition des négociateurs sont également précisés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Calendrier prévisionnel des négociations

    11. Séquencement des thématiques

    Les négociations portant sur l'intégration du personnel des caisses déléguées pour la protection sociale des travailleurs indépendants au sein des organismes du régime général de sécurité sociale s'échelonneront selon le calendrier prévisionnel suivant :

    1re étape : négociation d'un accord d'accompagnement des salariés dans le cadre de la transformation du RSI

    L'accord d'accompagnement traitera des garanties apportées aux salariés concernés par le transfert de leur contrat de travail, quelle que soit la convention collective dont ils relèvent, et quelle que soit leur situation professionnelle, à l'occasion de leur processus d'affectation, ainsi que des mesures nécessaires pour les accompagner lors de leur prise de fonctions au sein des organismes du régime général. Une attention particulière devra être portée à la situation des salariés qui, du fait de leur transfert, perdront leurs mandats.

    L'objectif fixé est de conclure cette négociation, dans la mesure du possible, dans un délai de 4 mois suivant l'agrément du présent accord de méthode.

    En amont de cette 1re étape, une phase préparatoire permettra aux participants de procéder à l'échange des informations utiles à la négociation.

    2e étape : négociation de trois accords de transition

    Afin d'organiser le passage des salariés d'une convention collective à une autre, trois accords de transition, correspondant chacun à l'une des conventions collectives existantes (employés et cadres, personnel de direction et praticiens conseils) seront conclus.

    L'objectif est de finaliser, dans la mesure du possible, ces accords dans un délai de 6 mois suivant la conclusion de l'accord d'accompagnement.

    12. Rythme des négociations

    Afin de tenir ces délais, les séances de négociation se tiendront, en principe, au rythme de 1 demi-journée toutes les 2 semaines.

    Le calendrier propre à chacun des thèmes de négociation, sera fixé lors de la première séance de négociation. Il pourra être modifié à la demande des parties à la négociation pour tenir compte de contraintes particulières, ainsi que de l'avancement des travaux.

  • Article 2

    En vigueur

    Organisation des réunions de négociation

    21. Composition des délégations des organisations participant aux négociations

    a) Délégation salarié

    Quand la négociation porte sur une disposition de portée générale, qui concerne les salariés relevant de plusieurs conventions collectives, une organisation syndicale ne peut pas constituer une délégation de plus de 10 salariés, même si elle est représentative dans plusieurs de ces conventions.

    Quand la négociation porte sur des dispositions relevant de la convention collective des employés et cadres, la délégation salariée est composée de 8 représentants au maximum par organisation syndicale représentative dans son champ. Ce chiffre est ramené à 6 quand elles relèvent de la convention collective du personnel de direction, ou des praticiens conseils.

    b) Délégation employeur

    La délégation employeur est composée du directeur de l'UCANSS, assisté du directeur de la caisse nationale déléguée, ou de leur représentant, ainsi que, le cas échéant, de représentants des caisses nationales, ou de tous autres experts. Le nombre de membres de la délégation employeur ne peut excéder celui des représentants des organisations syndicales.

    22. Assistance aux réunions de l'organisation syndicale dont relève la personne élue pour représenter les agents du RSI dans la commission chargée d'établir la liste d'aptitude aux emplois de direction

    Conformément aux dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, assiste également aux négociations concernant les agents de direction, l'organisation syndicale dont relève la personne élue pour représenter les agents du RSI dans la commission chargée d'établir la liste d'aptitude aux emplois de direction.

    La délégation de cette organisation syndicale comprend 4 représentants au maximum.

    23. Secrétariat administratif

    Le secrétariat administratif est assuré par les services de l'UCANSS.

    24. Convocation aux réunions de négociation

    À l'occasion de chaque réunion de négociation, l'UCANSS adresse par mail, 7 jours avant la date convenue, une convocation aux participants, et, lorsque la réunion concerne les agents de direction, à l'organisation mentionnée à l'article 22.

    Pour permettre l'envoi des convocations, chaque organisation syndicale ayant vocation à participer ou assister à ces réunions communique à l'UCANSS, pour chaque convention collective concernée, la liste des adresses auxquelles les convocations doivent être envoyées.

    La liste de ces adresses mail est communiquée à l'UCANSS. Elle est actualisée en tant que de besoin par les organisations syndicales, et sous leur responsabilité.

    Pour les négociations qui portent sur des dispositions ne concernant qu'une seule des conventions collectives, sont conviées à la négociation les organisations syndicales représentatives dans le champ de cette convention collective.

    Quand plusieurs conventions collectives sont concernées, l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans au moins une de ces conventions collectives est appelé à la négociation.

    L'organisation mentionnée à l'article 22 est également conviée quand la négociation concerne la convention collective des agents de direction, ou quand il s'agit d'une négociation intercatégorielle.

    25. Tenue des réunions

    Les réunions de négociation se tiennent au siège de l'UCANSS.

    Le directeur de l'UCANSS, ou son représentant, assure la conduite des débats.

    26. Signature des accords collectifs de travail

    À l'issue de la négociation, le texte de l'accord est ouvert à la signature des organisations syndicales nationales représentatives au cours d'une séance dédiée organisée par l'UCANSS, à une date choisie en accord avec les organisations syndicales.

    Entre la transmission du texte ouvert à la signature et la séance dédiée à celle-ci, il est laissé un délai de réflexion, dont la durée est fixée en accord avec les organisations syndicales. À défaut d'accord unanime, ce délai est d'au moins 15 jours.

    À l'occasion de la séance de signature, les signataires remettent à l'UCANSS un mandat spécial, c'est-à-dire un mandat identifiant l'accord objet de la signature.

    Ce mandat doit être délivré par un responsable de la fédération, ou confédération, syndicale, et préciser l'identité du signataire de l'accord.

  • Article 3

    En vigueur

    Moyens mis à la disposition des partenaires sociaux

    31. Moyens accordés pour la préparation et la tenue des réunions de négociation

    a) Décompte des temps de réunion

    Le salarié désigné par une organisation syndicale pour la représenter lors d'une réunion de négociation bénéficie d'une autorisation d'absence correspondant à la durée de cette réunion, ainsi qu'au temps de trajet nécessaire pour participer à la réunion de négociation.

    Le crédit temps de préparation visé par l'article 14 de la convention collective des employés et cadres du régime social des indépendants, est porté de 4 à 6 jours quand il est utilisé dans le cadre des négociations visées par l'article 1er du présent accord.

    Les autorisations d'absence accordées dans le cadre des deux alinéas qui précèdent doivent faire l'objet d'une information préalable adressée à l'employeur par le salarié désigné.

    Pour les salariés relevant des conventions collectives du RSI, la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants est chargée de communiquer mensuellement, un relevé nominatif des bénéficiaires de ces dispositions, ainsi que leur temps d'absence, à l'organisation syndicale qui les a mandatés. Pour établir ces relevés, la caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants s'appuie sur les feuilles d'émargements des réunions ainsi que les informations, entrées par les salariés désignés, présentes dans son système d'information RH.

    Ces temps sont de plein droit considérés comme temps de travail.

    En conséquence, ils ne sauraient entraîner aucune diminution de la rémunération, et sont assimilés à un temps de présence pour le calcul des droits à congés payés, de l'ancienneté, de l'intéressement, ainsi que de tous les droits que le salarié tient du fait de sa présence dans l'organisme.

    b) Prise en charge des frais de déplacement pour les organisations syndicales

    Les frais de déplacement (frais de transport, de repas, et, si nécessaire, de découcher) engagés par tout salarié participant, ou assistant en application de l'article 22, à une réunion de négociation lui sont remboursés sur la base des dispositions conventionnelles en vigueur qui lui sont applicables.

    Les frais de déplacement correspondant à la participation aux réunions préparatoires à la négociation sont remboursés sur la base des tarifs conventionnels. À cet effet doivent être précisés, à l'appui des demandes de remboursement, la date et l'objet de la réunion et la liste des participants.

    Le remboursement d'un abonnement de transport entre le lieu de résidence et Paris, est accordé, sur justificatif, quand il en résulte, au regard de la fréquence des déplacements, une économie.

    c) Transmission des informations nécessaires à la conduite des négociations

    Pour assurer la bonne préparation des négociations, les organisations syndicales adressent par mail à l'UCANSS, dans la mesure du possible, 1 mois avant le début de celles-ci, la liste des éléments qui leur semblent nécessaires à une bonne conduite des négociations, sans préjudice des demandes complémentaires qui pourront être formulées au cours de la négociation.

    Dans toute la mesure du possible, l'UCANSS répond à ces demandes au moins 7 jours avant la date de la première réunion.

    Ces informations sont transmises par l'UCANSS à l'ensemble des organisations syndicales participant ou assistant à la négociation.

    Il en est de même des communications émanant des organisations syndicales.

    d) Mise à disposition d'une salle pour les organisations syndicales

    À leur demande, une salle est mise à la disposition des organisations syndicales par l'UCANSS, en vue de la préparation des réunions de négociation.

    32. Moyens mis à disposition au plan local

    a) Crédit d'heures supplémentaire au bénéfice des représentants du personnel

    Compte tenu du caractère exceptionnel de la réforme engagée, il est accordé un crédit mensuel supplémentaire de 10 heures aux délégués syndicaux, ainsi qu'aux délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, du CHSCT, ou de la délégation unique du personnel, ou du comité social et économique.

    Ce crédit d'heures est annualisé dans le cadre de l'année civile. Il peut être réparti entre le titulaire du mandat et son suppléant.

    Il ne se cumule pas avec celui prévu par l'article 11.1 de l'accord relatif aux mesures d'accompagnement en faveur des personnels dans le cadre de l'évolution du régime social des indépendants du 7 janvier 2016.

    b) Information des salariés

    Conformément aux dispositions de l'article 12 de la convention collective nationale des employés et cadres du régime social des indépendants du 20 mars 2008, les délégués syndicaux peuvent organiser des réunions d'information du personnel.

    Le crédit d'heures dont disposent les salariés qui souhaitent assister à ces réunions, quand elles se tiennent pendant le temps de travail, est porté de 8 heures à 10 heures par année civile.

    La participation à ces réunions d'information de deux personnes désignées par l'organisation syndicale représentative qui participe aux négociations nationales visées par le présent accord, peut être demandée par les représentants syndicaux ou les représentants du personnel de la caisse.

    Le crédit dont dispose l'organisation syndicale représentative en application de l'article 12 précité, pour permettre aux salariés qu'elle désigne de participer à ces réunions est porté de 25 à 30 jours par année civile.

  • Article 4

    En vigueur

    Dispositions diverses

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et cessera de produire effets à la date de conclusion des accords de transition visés à l'article 1er du présent accord, et au plus tard au 31 décembre 2019.

    Il s'applique sous réserve de son agrément par les autorités de tutelle, et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l'employeur.

    Il peut être révisé dans les conditions posées par le code du travail.