Article 2
La CPPNI est composée d'un nombre égal :
– de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche de la répartition pharmaceutique ;
– et de représentants de l'organisation syndicale patronale représentative au sein de la branche de la répartition pharmaceutique.
Le nombre maximum de représentants siégeant au sein de la CPPNI est fixé en fonction de la mission exercée par la commission lors de la réunion. Il est défini en annexe du présent accord.
Les modalités de prise en charge des frais de déplacements des représentants des salariés aux réunions de branche, telles que prévues par la convention collective, sont applicables aux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche de la répartition pharmaceutique siégeant au sein de la CPPNI, dans les conditions fixées par la convention collective.