Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006

Textes Attachés : Accord du 26 octobre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Extension

Etendu par arrêté du 27 décembre 2018 JORF 30 décembre 2018

IDCC

  • 2543

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 26 octobre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSNGT UNGE SNEPPIM
  • Organisations syndicales des salariés : BATIMAT-TP CFTC SYNATPAU CFDT FNSCBA CGT

Numéro du BO

2017-52

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Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts, géomètres-topographes, photogrammètres et experts fonciers du 13 octobre 2005. Etendue par arrêté du 24 juillet 2006 JORF 2 août 2006

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet


    Le présent accord a pour objet de réviser les dispositions des articles 2.4, 2.6.3, 12.1, 12.1.1, 12.1.3.1, de la convention collective des cabinets et entreprises de géomètres-experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers, afin de les rendre conformes aux missions nouvelles confiées à la commission paritaire permanente de la négociation et de l'interprétation instaurée par la loi travail.

  • Article 2

    En vigueur

    Mise en place de la CPPNI

    Les signataires conviennent de mettre en place les dispositions actuelles relatives à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

    Ainsi, l'article 12.1 devient désormais « Commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation » et est modifié comme suit :

    En préambule il est ajouté :

    « En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, il est institué une commission paritaire permanente nationale de négociation et d'interprétation chargée notamment de représenter la branche dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi, d'établir un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords d'entreprise et de veiller au respect et à l'application de la présente convention et de ses avenants ainsi que d'étudier les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre. »

  • Article 3

    En vigueur

    Missions de la CPPNI

    Le nouvel article 12.1.1 « Missions et composition » est désormais rédigé comme suit :

    La CPPNI est chargée dans le cadre national des missions suivantes :

    1°   Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;

    2°   Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;

    3°   Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme.

    Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

    Ainsi, doivent être transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche les conventions et accords d'entreprise comportant des stipulations portant sur :
    –   la durée du travail ainsi que la répartition et l'aménagement des horaires (heures supplémentaires, conventions de forfait, travail à temps partiel, travail intermittent...) ;
    –   le repos quotidien ;
    –   les jours fériés ;
    –   les congés : congés payés et autres congés (congés d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale, congés pour engagement associatif, politique ou militant, congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, etc.) ;
    –   le compte épargne-temps.

    Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;

    4° Elle interprète à la demande les textes de la convention collective nationale ;

    5° Elle négocie des accords de branche ou des avenants à la présente convention collective, sur tous les thèmes qui relèvent de son champ de compétence, notamment ceux qui constituent son ordre public conventionnel, sur proposition d'une organisation représentative dans la branche conformément aux dispositions de l'article 12.1.3.2 ;

    6° Elle négocie et fixe les salaires minimaux conventionnels en prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que les mesures permettant de l'atteindre.

    La négociation sur les salaires est l'occasion, pour les parties, d'examiner au moins une fois par an au niveau de la branche les données suivantes :
    –   l'évolution économique, la situation de l'emploi dans la branche, son évolution et les prévisions annuelles ou pluriannuelles établies, notamment pour ce qui concerne les contrats de travail à durée déterminée et les missions de travail temporaire ;
    –   les actions éventuelles de prévention envisagées compte tenu de ces prévisions ;
    –   l'évolution des salaires effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard, le cas échéant, des salaires minima hiérarchiques.

    Aucun point mis à l'ordre du jour par les différentes organisations syndicales ne pourra être écarté des négociations et fera l'objet d'un examen spécifique et d'une réponse motivée par chaque organisation.

  • Article 4

    En vigueur

    Composition de la commission

    Chaque organisation syndicale et patronale représentative au niveau national (1) dans la branche dispose de deux sièges au minimum.

    Sur la base des arrêtés de représentativité du 20 juillet 2017 la composition est la suivante :

    Pour le collège salarié :
    Trois représentants CFTC, trois représentants CFDT, deux représentants CGT.

    Pour le collège employeur :
    Quatre représentants UNGE, deux représentants SNEPPIM, deux représentants CSNGT.

    Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces réunions.

    (1) Les termes : « au niveau national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
    (Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Fonctionnement de la commission


    La commission est réunie au moins six fois par an.

  • Article 6

    En vigueur

    Élection et fonction de la coprésidence

    a) Élection de la coprésidence

    La commission élit en son sein une coprésidence composée de deux coprésidents représentant chacun des deux collèges.

    Au sein de chaque collège, le vote a lieu à main levée, à raison d'une voix par organisation représentative au plan national (1) dans la branche.

    Le poids du vote de chaque organisation est proportionnel à sa représentativité au niveau national dans la branche.

    La durée des mandats est fixée à deux ans.

    Le secrétariat est assuré par le secrétariat du paritarisme (association paritaire).

    b) Fonctions de la coprésidence

    La coprésidence de la CPPNI a pour fonction :
    –   de coordonner et d'animer l'activité de la commission paritaire nationale ;
    –   de convoquer par courriel (aux adresses communiquées par ces organisations) par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme les organisations représentatives au plan national dans la branche aux réunions de la CPPNI, dans un délai de 15 jours avant la date de celles-ci en y joignant les dossiers nécessaires ;
    –   de mettre à disposition par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme les convocations et les dossiers d'appuis dans un système d'informations partagé ;
    –   de rédiger par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme un relevé de conclusions de chaque séance.

    (1) Les termes : « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
    (Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur

    Transmission des accords d'entreprise

    Les signataires conviennent de créer un article 2.6.4 ainsi rédigé :

    « Après suppression par la partie la plus diligente des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, les conventions et accords d'entreprise entrant dans le champ de compétences de la CPPNI sont adressés par voie postale à CPPNI/ Co APGTP/54, boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris ou par e-mail à l'adresse : [email protected].

    La CPPNI accuse réception des conventions et accords transmis auprès de l'entreprise. »

  • Article 8

    En vigueur

    Procédure

    a) Interprétation des textes conventionnels

    L'article 12.1.3.1 « Interprétation des textes conventionnels » est rédigé comme suit :

    « La commission paritaire nationale, sur saisine d'organisation syndicale ou patronale, a pour mission de résoudre les problématiques liées à la compréhension des articles de la présente convention collective.

    Ces questions sont portées à l'ordre du jour de la prochaine réunion et adressées aux membres de la commission 15 jours avant la date de celle-ci. »

    Les signataires conviennent de le compléter ainsi :

    « Le texte de cet avis signé par les membres de la commission a la même valeur conventionnelle que les clauses de la présente convention lorsque la commission donne un avis majoritaire suivant les règles de validité des accords de branche en vigueur.  (1)

    A défaut d'avis rendu selon l'un ou l'autre de ces deux cas, un procès-verbal sera établi constatant la position de chacune des organisations participant à la commission.

    La commission peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les mêmes règles. »

    b) Extension et publication

    L'article 12.1.3.3 « Extension et publication » est rédigé comme suit :

    « Le secrétariat du paritarisme a en charge de procéder à toutes les formalités administratives notamment en vue de l'extension de l'accord et du dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de conclusion, et au greffe du conseil des prud'hommes territorialement compétent. »

    Les signataires conviennent de l'annuler et de le remplacer par la rédaction suivante :

    « Le secrétariat du paritarisme, par délégation de l'organisation signataire la plus diligente, a en charge de procéder à toutes formalités administratives notamment en vue de l'extension et le dépôt des accords auprès de l'administration du travail. »

    (1) L'alinéa 5 du a) est étendu sous réserve que l'avis de la commission n'ait qu'une portée interprétative conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 4 février 2015, n° 14-13149, 12 juin 2014, n° 13-15.416).  
    (Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1)

  • Article 9

    En vigueur

    Durée. – Publicité. – Dépôt

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail.

    Il est ouvert à la signature à compter du 26 octobre 2017 et jusqu'au 15 novembre 2017 inclus.