Article 8
a) Interprétation des textes conventionnels
L'article 12.1.3.1 « Interprétation des textes conventionnels » est rédigé comme suit :
« La commission paritaire nationale, sur saisine d'organisation syndicale ou patronale, a pour mission de résoudre les problématiques liées à la compréhension des articles de la présente convention collective.
Ces questions sont portées à l'ordre du jour de la prochaine réunion et adressées aux membres de la commission 15 jours avant la date de celle-ci. »
Les signataires conviennent de le compléter ainsi :
« Le texte de cet avis signé par les membres de la commission a la même valeur conventionnelle que les clauses de la présente convention lorsque la commission donne un avis majoritaire suivant les règles de validité des accords de branche en vigueur. (1)
A défaut d'avis rendu selon l'un ou l'autre de ces deux cas, un procès-verbal sera établi constatant la position de chacune des organisations participant à la commission.
La commission peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et selon les mêmes règles. »
b) Extension et publication
L'article 12.1.3.3 « Extension et publication » est rédigé comme suit :
« Le secrétariat du paritarisme a en charge de procéder à toutes les formalités administratives notamment en vue de l'extension de l'accord et du dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi du lieu de conclusion, et au greffe du conseil des prud'hommes territorialement compétent. »
Les signataires conviennent de l'annuler et de le remplacer par la rédaction suivante :
« Le secrétariat du paritarisme, par délégation de l'organisation signataire la plus diligente, a en charge de procéder à toutes formalités administratives notamment en vue de l'extension et le dépôt des accords auprès de l'administration du travail. »
(1) L'alinéa 5 du a) est étendu sous réserve que l'avis de la commission n'ait qu'une portée interprétative conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 4 février 2015, n° 14-13149, 12 juin 2014, n° 13-15.416).
(Arrêté du 27 décembre 2018 - art. 1)