Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005

Textes Attachés : Avenant n° 9 du 19 octobre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 15 février 2018 JORF 21 février 2018

IDCC

  • 2397

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 octobre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNAM
  • Organisations syndicales des salariés : SIA UNSA SNAPAC CFDT FCCS CFE-CGC FASAP FO FC CFTC F3C CFDT SNACOPVA CFE-CGC

Numéro du BO

2017-47

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Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Avenant n° 9 à la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins n° 2397 du 22 juin 2004 étendue par arrêté du 13 avril 2005 et modifiée par :
    – l'avenant n° 1 du 22 juin 2005 étendu par arrêté du 30 mai 2006 ;
    l'avenant n° 2 du 17 janvier 2011 étendu par arrêté du 13 juillet 2011 ;
    l'avenant n° 3 du 13 décembre 2012 étendu par arrêté du 3 juin 2013 ;
    – l'avenant n° 4 du 3 décembre 2013 étendu par arrêté du 2 juin 2014 ;
    – l'avenant n° 5 du 25 mars 2015 étendu par arrêté du 7 décembre 2015 ;
    – l'avenant n° 6 du 17 mai 2017 non encore étendu à ce jour ;
    – l'avenant n° 7 du 19 octobre 2017 non encore étendu à ce jour ;
    – l'avenant n° 8 du 19 octobre 2017 non encore étendu à ce jour.

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation est composée de trois représentants par organisation syndicale de salariés reconnue représentative par l'arrêté du ministre du travail pris en application de l'article L. 2122-11 du code du travail, et d'un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives par l'arrêté du ministre du travail pris en application des articles L. 2151-1 et suivants du code du travail.

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation se réunit au moins trois fois par an soit en formation mixte, soit en formation paritaire.

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a pour objet de compléter, adapter, réviser et interpréter la présente convention collective nationale. Elle a également pour rôle de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics, et exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

    Les partenaires sociaux décident de créer au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation une sous-commission interprétation et négociation d'entreprise.


    • (non en vigueur)

      Abrogé


      La sous-commission se réunira en formation paritaire. Elle est composée conformément au principe énoncé à l'article ci-dessus. Elle comporte deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
      La présidence de la commission sera assurée alternativement par un représentant salarié et par un représentant employeur.
      Pour ses modalités de fonctionnement, la sous-commission pourra se doter d'un règlement intérieur.

    • (non en vigueur)

      Abrogé


      La sous-commission est mise en place pour réaliser les missions suivantes dévolues par la loi à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation : interprétation des dispositions de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins, enregistrement des accords collectifs d'entreprise, établissement du rapport annuel d'activité.


      2.1. Interprétation de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins


      La sous-commission est chargée de formuler un avis sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective nationale.
      Suivant qu'elles sont formulées par un employeur ou un salarié, les questions d'interprétation sont présentées par l'intermédiaire d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative.
      Elle peut également rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
      En cas d'accord entre les parties, l'avis d'interprétation pourra faire l'objet d'un avenant à la présente convention, conclu en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et soumis à extension.


      2.2. Enregistrement des accords collectifs d'entreprise de la branche


      En application de l'article L. 2232-9 du code du travail, la sous-commission enregistre les accords collectifs d'entreprise relatifs à la durée du travail, à la répartition et l'aménagement des horaires, au repos et aux jours fériés, aux congés, et au compte épargne-temps conclus et transmis par les structures de la branche.


      2.3. Établissement du rapport annuel d'activité


      La sous-commission est chargée de réaliser le rapport annuel d'activité mis en place par l'article L. 2232-9 du code du travail.
      En application de cet article, le rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise transmis à la branche dans le cadre du point B, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
      Le rapport sera présenté pour validation à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.