Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005

Textes Attachés : Avenant n° 5 du 25 mars 2015 modifiant les articles 12 et 16.4 de la convention

Extension

Etendu par arrêté du 7 décembre 2015 JORF 23 décembre 2015

IDCC

  • 2397

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 25 mars 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Le SYNAM,
  • Organisations syndicales des salariés : Le SNAPAC CFDT ; L'UNSA spectacle et communication ; La FCCS CFE-CGC ; La FASAP FO ; La F3C CFDT,

Numéro du BO

2015-23

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Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005

  • (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est proposé les deux modifications suivantes.
    1. A l'article 12 de la convention collective :
    Remplacer :
    « Afin de tenir compte de prestations spécifiques qui ne seraient pas couvertes par les grilles annexées, les signataires ajoutent la définition d'un salaire minimum horaire garanti.
    Les caractéristiques des prestations spécifiques, la réactualisation de ce salaire minimum et de ses conditions d'application seront définies de manière paritaire à une fréquence identique à celle prévue à l'article 3.3. »
    Par :
    « Pour garantir à la fois la liberté de travail et le respect de l'alinéa 2 de l'article R. 7123-1 du code du travail, les parties signataires ajoutent la définition d'un salaire minimum horaire soumis à l'application des conditions cumulatives ci-dessous :
    a) Le mannequin qui accepte ce salaire minimal doit l'approuver par la signature de son contrat de travail, qui fait alors référence explicite à l'article 12 ;
    b) Le contrat de mise à disposition correspondant doit faire figurer le prix de vente de la prestation en euros sans faire référence à l'article 12 et une copie doit être remise au mannequin conformément à l'article 11, soit “ avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée ”. Les pourcentages prévus à l'article 5 doivent être respectés ;
    c) Conformément au dernier alinéa de l'article 9, l'article 12 ne doit en aucun cas faire l'objet de diffusion ou de promotion de la part de l'agence de mannequins auprès de ses clients ;
    d) La réactualisation de ce salaire minimum horaire est définie de manière paritaire à une fréquence identique à celle prévue à l'article 3.3. »
    2. A l'article 16.4 « Contrat de travail » :
    Remplacer « à support papier » par « quelle que soit la nature du support » :
    « Les pratiques professionnelles prévoient que la prestation de présentation du mannequin comprend le droit d'utiliser son image en France durant 12 mois uniquement dans la presse et dans les catalogues VPC quelle que soit la nature du support dans la mesure où cette utilisation ne fait l'objet d'aucune vente additionnelle au sens de l'article L. 7123-6 du code du travail. »