Convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins du 22 juin 2004. Etendue par arrêté du 13 avril 2005 JORF 27 avril 2005
Textes Attachés
ABROGÉRécapitulatif des annexes de la convention collective nationale du 22 juin 2004
ABROGÉAnnexe I : Rémunération brutes minimales (Mannequins adultes)
ABROGÉAnnexe II : Rémunérations horaires brutes minimales (Mannequins enfants)
ABROGÉAnnexe III : Conditions d'accueil et de séjour des mannequins étrangers
ABROGÉAnnexe IV : Mandat civil de réprésentation
ABROGÉAvenant du 22 juin 2005 portant diverses modifications
ABROGÉAvenant n° 2 du 17 janvier 2011 relatif aux modalités de rémunération
Accord du 1er juin 2012 relatif à la santé au travail (ex-IDCC 2397)
ABROGÉAvenant n° 3 du 13 décembre 2012 relatif au mandat de représentation enfant
ABROGÉAdhésion par lettre du 16 octobre 2013 de l'UNSA spectacle et communication
ABROGÉAvenant n° 4 du 3 décembre 2013 portant diverses modifications
ABROGÉAvenant n° 5 du 25 mars 2015 modifiant les articles 12 et 16.4 de la convention
ABROGÉAvenant n° 6 du 17 mai 2017 modifiant les articles 12 et 8 de la convention
Avenant n° 1 du 21 septembre 2017 à l'accord du 1er juin 2012 relatif à la santé au travail des salariés mannequins (ex-IDCC 2397)
ABROGÉAvenant n° 8 du 19 octobre 2017 relatif à la CPNEFP
ABROGÉAvenant n° 9 du 19 octobre 2017 relatif à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉAvenant n° 7 du 27 mars 2018 relatif à la mise en place du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 10 du 29 novembre 2018 modifiant les articles 14, 17.1 et 17.2 de la convention
ABROGÉAvenant n° 11 du 29 novembre 2018 rectificatif de l'avenant n° 7 relatif à la création de l'association paritaire de financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 8 février 2019 relatif au regroupement des branches
ABROGÉAvenant n° 12 du 26 février 2019 relatif aux ordonnances « Macron »
ABROGÉAvenant n° 13 du 26 février 2019 modifiant les articles 16.3 et 16.3.3 de la convention
ABROGÉAccord du 29 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAvenant n° 14 du 17 décembre 2020 relatif à la modification de l'article 19.6 « Déplacements et voyages »
Accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d'une CPPNI dans la branche des entreprises au service de la création et de l'événement
ABROGÉAvenant n° 15 du 5 mai 2022 relatif à la modification de l'annexe IX « Mandat civil de représentation d'un enfant mannequin »
(non en vigueur)
Abrogé
« Article 12
Rémunération minimale
Pour garantir à la fois la liberté de travail et le respect de l'alinéa 3 de l'article R. 7123-1 du code du travail, les parties signataires ajoutent la définition d'un salaire minimum horaire soumis à l'application des conditions cumulatives ci-dessous :
a) Le mannequin qui accepte ce salaire minimal doit l'approuver par la signature de son contrat de travail qui fait alors référence explicite à l'article 12 ;
b) Le contrat de mise à disposition correspondant doit faire figurer le prix de vente de la prestation en euros sans faire référence à l'article 12 et une copie doit être remise au mannequin conformément à l'article 11, soit « avant toute acceptation de sa part de la mission qui lui est proposée ». Les pourcentages prévus à l'article 5 doivent être respectés ;
c) Conformément au dernier alinéa de l'article 9, l'article 12 ne doit en aucun cas faire l'objet de diffusion ou de promotion de la part de l'agence de mannequins auprès de ses clients ;
d) La réactualisation de ce salaire minimum horaire est définie de manière paritaire à une fréquence identique à celle prévue à l'article 3.3. »« Article 8
Définition des catégories de prestations
Compte tenu des spécificités propres à la profession de mannequins, les parties signataires adoptent 6 catégories générales de prestations telles que définies ci-dessous :
8.1. Prises de vues pour presse rédactionnelle
Prises de vues réalisées à la demande des utilisateurs de la Presse écrite exclusivement, qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle, régionale, nationale, internationale afin d'illustrer un ou plusieurs articles rédactionnels.
8.2. Prises de vues pour publicité
Toutes prestations effectuées pour présenter, directement ou indirectement, avec ou sans exploitation de l'image, sur tout support visuel (incluant les images animées et les captures vidéo réalisées pendant les prestations photographiques), un produit, un service ou un message publicitaire ou promotionnel, quel que soit l'utilisateur.
8.3. Tournage de films publicitaires
Tournage de films réalisés pour présenter indirectement par l'exploitation de l'enregistrement audiovisuel, un produit, un service ou un message publicitaire ou promotionnel, quel que soit l'utilisateur.
8.4. Prises de vues pour les catalogues
Prises de vue réalisées en vue de la promotion et/ ou de la vente, via tout support (incluant les images animées et les captures vidéo réalisées pendant les prestations photographiques), de marchandises, vêtements ou services rendus par des entreprises. »Articles cités