Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)

Textes Attachés : Accord de méthode du 28 avril 2017 relatif à l'ordre public conventionnel

IDCC

  • 2247

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 avril 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CSCA
  • Organisations syndicales des salariés : SNECAA CFE-CGC FBA CFDT

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2018.

Numéro du BO

2017-42

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Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche du courtage d'assurances et/ ou de réassurances ont décidé d'engager une négociation afin de se conformer à l'obligation prévue à l' article 24 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels de négocier sur la définition de l'ordre public conventionnel applicable à la branche professionnelle.

      Dans un contexte de restructuration des branches professionnelles, cette négociation doit permettre de démontrer le dynamisme et la qualité du dialogue social de la branche du courtage d'assurances et/ ou de réassurances. Elle doit également permettre de réaffirmer la valeur de la convention collective de la branche professionnelle en déterminant les thèmes sur lesquels les entreprises ne pourront pas conclure d'accord contenant des dispositions moins favorables que celles prévues au niveau de la branche professionnelle pour en faire in fine un véritable outil de progrès économique et social partagé par les salariés et les entreprises de la branche.

      Le présent accord a pour objectif de fixer le cadre général de cette négociation sur les deux prochaines années, à savoir 2017 et 2018. Il doit permettre aux partenaires sociaux de se doter de repères communs et de rendre visible la démarche qui accompagne cette négociation.

      Dès lors, les parties signataires du présent accord conviennent ce qui suit :

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2018.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    À travers cet accord, les partenaires sociaux de la branche professionnelle souhaitent déterminer sur les 2 années à venir, 2017 et 2018, le cadre de travail dans lequel interviendra la négociation relative à la définition de l'ordre public conventionnel applicable à la branche du courtage d'assurances et/de réassurances et ainsi alimenter les travaux de la commission permanente de négociation et d'interprétation.


    Cet accord vise également à fixer les modalités de cette négociation.


    Il a pour objet de :


    – déterminer une trame de travail ;
    – fixer un calendrier de travail ;
    – définir les moyens alloués aux partenaires sociaux dans le cadre de cette négociation.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2018.

  • Article 2

    En vigueur

    Déroulement de la négociation

    Un groupe de travail paritaire est constitué en vue de mener des réflexions sur l'ordre public conventionnel de la branche des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances.


    Ce groupe de travail se réunit selon un calendrier déterminé à l'avance par les partenaires sociaux.


    Ce calendrier pourra être modifié au fil du temps compte tenu des priorités de la branche professionnelle et de l'avancée des travaux menés dans le groupe de travail.


    Les négociations, qu'il s'agisse de celles liées à la définition de l'ordre public conventionnel de la branche professionnelle ou de celle(s) susceptible(s) d'en découler, interviendront dans le cadre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) conformément à l'article 1er du règlement intérieur qui la concerne.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2018.

  • Article 3

    En vigueur

    Définition de la trame de travail

    Le présent accord fait état des discussions menées dans le cadre des deux premiers groupes de travail et fixe un cadre de travail.


    Il est rappelé que ce cadre de travail pourra être modifié au fil du temps compte tenu des priorités de la branche professionnelle et de l'avancée des travaux menés dans les différents groupes de travail.


    Groupe de travail 1 : étude des dispositions de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et identification des sujets qui concernent la branche professionnelle.


    La première réunion du groupe de travail a consisté à partager le contenu de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Les partenaires sociaux ont pu échanger sur son contenu et ont été amenés à identifier les dispositions qui concernent directement la branche professionnelle.


    Ces premières discussions ont conduit le groupe de travail à engager prioritairement des discussions sur la définition de l'ordre public conventionnel de branche qui doit donner lieu à une négociation sur les 2 années à venir.


    Groupe de travail 2 : définition et délimitation de l'ordre public conventionnel de la branche professionnelle.


    La deuxième réunion du groupe de travail a permis aux partenaires sociaux d'apporter des éclairages et d'échanger sur la notion d'ordre public conventionnel de la branche en vue d'une acceptation commune.


    Il a également permis d'identifier les thèmes qui ne pourront pas relever de l'ordre public conventionnel de la branche professionnelle.


    Les partenaires sociaux rappellent que l'ordre public conventionnel de branche comporte, des thèmes « sanctuarisés » par la loi, énumérés par le législateur, et pouvant faire l'objet de dispositions conventionnelles d'entreprise plus favorables que celles prévues par la branche professionnelle :


    Il s'agit les partenaires sociaux rappellent, d'une part, que l'ordre public conventionnel de branche comporte, les thèmes « sanctuarisés » par la loi, c'est-à-dire ceux énumérés par le législateur et ne pouvant pas faire l'objet de dispositions conventionnelles d'entreprise moins favorables que celles prévues par la branche professionnelle. Ils tiennent à préciser que ces thèmes pourront en revanche faire l'objet de dispositions conventionnelles d'entreprise plus favorables que celles prévues par la branche professionnelle :


    – l'égalité hommes-femmes ;
    – les classifications ;
    – les salaires minima ;
    – le régime de retraite ;
    – le régime de prévoyance et de frais médicaux ;
    – le financement de la formation professionnelle.
    – la durée du travail ;
    – le temps partiel ;
    – les heures supplémentaires ;
    – les congés payés ;
    – les congés pour événements familiaux.


    Enfin, restent du domaine exclusif de l'accord de branche :


    – la possibilité de proposer au salarié à temps partiel un emploi à temps complet ne relevant pas de sa catégorie professionnelle ou non équivalent ;
    – la détermination de la durée minimale de travail à temps partiel ;
    – la majoration de chacune des heures complémentaires effectuées dans le cadre d'un temps partiel ;
    – le complément d'heures par avenant pour le salarié à temps partiel,
    – de porter à 3 ans la durée maximale de la période de référence pouvant être négociée en matière de répartition de la durée du travail,
    – le régime des équivalences en matière de temps de trajet, habillage etc.


    L'ensemble des autres thèmes actuellement traités par la convention collective sont susceptibles d'être intégrés dans l'ordre public conventionnel de branche et dès lors les dispositions conventionnelles d'entreprise ne pourront y déroger d'une manière moins favorable. Elles pourront en revanche y déroger plus favorablement. Il s'agit de :


    – la période d'essai (art. 18,2, de la convention collective) ;
    – le congé maternité (la branche prévoit 4 semaines supplémentaires) (art. 29) ;
    – les absences, maladies et accidents (art. 32) ;
    – le délai-congé (art. 36) ;
    – le licenciement (notamment l'indemnité prévue) (art. 37) ;
    – les dispositions communes relatives à la retraite (art. 39,3) ;
    – les dispositifs de la formation professionnelle ;
    – la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC).


    Le groupe de travail a permis l'émergence d'idées et d'observations notamment sur :


    – la nécessité d'étendre la négociation sur l'ordre public conventionnel de la branche à d'autres thèmes et notamment ceux faisant actuellement l'objet d'une négociation (télétravail, qualité de vie au travail …) ;
    – la nécessité de renégocier certains thèmes pour lesquels une mise à jour ou une clarification s'impose ou s'imposerait.


    Il est convenu un calendrier de réunions groupes de travail sur l'année 2017. L'objectif étant d'aborder les thèmes suivants sur le premier semestre 2017 :


    GT3 – GT4 – GT5 :


    – la période d'essai ;
    – le licenciement ;
    – le délai-congé.


    GT6 – GT7 – GT8 :


    – les absences maladie accident ;
    – la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.


    L'objectif sur le second semestre étant d'aborder les thèmes suivants :


    GT9 – GT10 :


    – les dispositions communes relatives à la retraite ;
    – le congé maternité.


    Il est prévu d'aborder les thèmes suivants sur l'année 2018 :


    – la formation professionnelle ;
    – la qualité de vie au travail ;
    – le télétravail,


    et tout autre thème sur lesquels les parties signataires du présent accord conviendraient d'engager des discussions.

  • Article 4

    En vigueur

    Calendrier de travail

    La négociation relative à l'ordre public conventionnel de la branche doit être mise en œuvre dans les 2 ans qui suivent la date de la promulgation de la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, soit jusqu'au 9 août 2018.


    La branche professionnelle doit établir un rapport sur l'état des négociations avant le 30 décembre 2018. Ce rapport devra être transmis à la commission nationale de la négociation collective, au haut conseil du dialogue social et à la commission d'experts et de praticiens des relations sociales chargée de refonder la partie législative du code du travail.


    Afin d'anticiper au mieux la remise de ce rapport, les partenaires sociaux conviennent de discuter et de valider le contenu de ce rapport avant la fin du mois d'octobre 2018.


    En tout état de cause, il est convenu une remise définitive du rapport aux organismes concernés au 15 décembre 2018 au plus tard.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2018.

  • Article 5

    En vigueur

    Maintien des dispositions conventionnelles existantes


    Il est convenu que les dispositions de la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances existantes à la date de la signature du présent accord continueront à s'appliquer en l'état au minimum pendant toute la durée de la négociation.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2018.

  • Article 6

    En vigueur

    Composition du groupe de travail

    Chaque organisation syndicale peut se faire représenter, à chaque réunion du groupe de travail, au maximum par 2 personnes mandatées provenant, dans la mesure du possible, d'entreprises différentes.

    Les salariés mandatés informent leur employeur de leur participation aux réunions du groupe de travail dans les conditions d'usage de leur entreprise.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2018.

  • Article 7

    En vigueur

    Moyens alloués aux partenaires sociaux

    Le temps passé en réunion lors des groupes de travail est assimilé à du temps de travail effectif.


    Les frais de repas et de transport engagés au titre des réunions du groupe de travail sont pris en charge par la CSCA dans les conditions exposées ci-après.


    Cette prise en charge vaut pour 2 personnes maximum par organisation syndicale au titre de leur participation aux réunions du groupe de travail.


    Pour que cette prise en charge s'effectue, la réunion du groupe paritaire doit se tenir à une date différente de celles retenues pour les réunions de la CPPNI et de la CPNEFP. En effet elle ne saurait se cumuler avec la prise en charge des frais de repas et de transports prévue aux annexes I et VIII à la convention collective.


    La CSCA remboursera les entreprises concernées.


    1. Frais de repas


    Les frais de repas que les membres du groupe de travail auront engagés le jour de la tenue de chaque réunion du groupe de travail, au titre de leur participation à la réunion, seront pris en charge par la CSCA sur la base du montant réel justifié, dans la limite de 20 € par salarié participant aux réunions.


    2. Frais de transport


    Les frais de transport que les membres du groupe de travail auront engagés à l'occasion de la tenue de chaque réunion du groupe de travail, au titre de leur participation à la réunion, seront pris en charge par la CSCA sur présentation de justificatifs (train sur la base du tarif SNCF, 2e classe).

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2018.

  • Article 8

    En vigueur

    Information des entreprises de la branche

    Les parties signataires conviennent de communiquer sur le rapport final de la négociation.

    La délégation patronale s'engage à publier ce rapport sur le site internet de la CSCA et à en faire, autant que possible, la communication la plus large.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2018.

  • Article 9

    En vigueur

    Suivi de la négociation


    Un point d'étape sur la négociation sera effectué à la fin de l'année 2017 par les partenaires sociaux en vue d'ajuster, le cas échéant, le calendrier et/ou la trame de travail et de définir le calendrier de travail pour l'année 2018.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2018.

  • Article 10

    En vigueur

    Entrée en vigueur de l'accord


    Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2018.

  • Article 11

    En vigueur

    Durée de l'accord


    Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2018.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2018.

  • Article 12

    En vigueur

    Dépôt et extension


    La partie patronale s'engage à faire étendre le présent accord dès sa signature.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu jusqu'au 31 décembre 2018.