Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe grille des emplois CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 9 décembre 1974
Annexe A - Grille générale des emplois Avenant 14 du 22 janvier 1991
Annexe B - Classification des membres de l'ordre et des stagiaires Avenant 14 du 22 janvier 1991
Avenant n° 6 du 17 juin 1982 relatif à la durée du travail
Avenant n° 13 du 22 janvier 1991 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 16 du 3 mars 1994 relatif à la formation professionnelle
Protocole d'accord du 10 février 1997 relatif à l'indivisibilité de divers accords
Accord du 10 février 1997 relatif à la négociation collective au sein des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
Accord du 10 février 1997 relatif à l'emploi, la contrepartie de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
Accord du 13 janvier 1999 relatif à la création d'emploi par la réduction de la durée effective du temps de travail
Avenant n° 22 du 22 septembre 1998 portant modification de la classification
Avenant n° 23 du 13 janvier 1999 relatif aux 35 heures et à l'aménagement du temps de travail
Déclaration générale du 13 janvier 1999 sur les 35 heures et l'aménagement du temps de travail
Avenant n° 23 ter du 22 juillet 1999 relatif au maintien du salaire suite à la réduction de la durée du temps de travail
Avenant n° 26 du 22 avril 2003 relatif à l'emploi, la formation et la durée du travail
Avenant n° 27 du 23 octobre 2003 relatif à la loyauté et au respect de la clientèle
Avis du 4 décembre 2003 de la commission paritaire d'interprétation relatif au départ volontaire à l'âge de la retraite
Avenant n° 26 bis du 20 février 2004 relatif à l'emploi, formation et durée du travail
Avenant n° 28 du 12 mai 2004 relatif à la mise à la retraite
Lettre d'adhésion de la fédération des commerces et des services UNSA à la convention collective nationale des experts-comptables et commissaires aux comptes (cabinets) Lettre d'adhésion du 6 décembre 2004
ABROGÉAccord du 5 avril 2007 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 5 avril 2007 désignant l'OPCA de branche
Accord du 16 janvier 2008 relatif à l'observatoire prospectif des métiers
Avenant n° 29 du 11 septembre 2008 relatif aux congés spéciaux
Avenant n° 30 du 11 septembre 2008 relatif à la commission nationale paritaire d'interprétation
Avenant n° 31 du 14 novembre 2008 relatif à la convention collective
ABROGÉAccord du 8 octobre 2009 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
ABROGÉAccord du 9 juillet 2010 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
Accord du 14 janvier 2011 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAccord du 8 juin 2012 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 4 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 16 mai 2014 relatif à la désignation de l'OPCA
Avenant du 11 juillet 2014 relatif à l'actualisation de la convention collective
Avenant n° 24 bis du 18 février 2015 relatif au forfait annuel en jours concernant les cadres autonomes
ABROGÉAvenant du 13 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 13 novembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 1er juillet 2016 relatif aux classifications (I de l'annexe A)
Accord du 7 octobre 2016 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 20 avril 2017 relatif à l'ordre public conventionnel
Avenant du 20 avril 2017 relatif à la création d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Accord du 8 décembre 2017 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 22 novembre 2017 relatif aux congés spéciaux
ABROGÉAccord du 6 avril 2018 relatif à la désignation de l'OPCA de branche
Accord du 7 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)
ABROGÉAccord du 8 mars 2019 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 6 mars 2020 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance « Pro-A »
ABROGÉAccord du 25 janvier 2021 relatif au financement de la formation professionnelle pour 2021
ABROGÉAccord du 3 décembre 2021 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 3 décembre 2021 à l'accord du 6 mars 2020 relatif au dispositif Pro-A
Accord de branche du 4 mars 2022 relatif à l'incitation au télétravail
ABROGÉAccord du 1er décembre 2022 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 1er décembre 2023 relatif au financement de la formation professionnelle
Avenant du 2 février 2024 à l'accord de branche du 4 mars 2022 relatif à l'incitation au télétravail
Avenant du 8 novembre 2024 relatif aux catégories objectives
Accord du 6 décembre 2024 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord de méthode du 4 avril 2025 relatif à la négociation d'un régime de frais de santé
Accord du 5 décembre 2025 relatif au financement de la formation professionnelle
En vigueur
Dans le cadre de l'application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, les organisations patronales et salariales décident la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation à laquelle ils ont décidé d'intégrer la commission de conciliation.
En conséquence, puisqu'il existait déjà dans la convention collective nationale concernée un article 10.1 « Commission nationale paritaire de conciliation » et un article 10.2 intitulé « Commission nationale paritaire d'interprétation », les parties conviennent de remplacer ces articles 10.1 et 10.2 par la rédaction indiquée à l'article 2 ci-après.Articles cités
En vigueur
Le présent avenant est applicable aux cabinets entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale applicable aux cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Les dispositions du présent avenant prennent effet le premier jour du mois suivant sa signature sous réserve des dispositions sur le droit d'opposition.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Ses stipulations se substituent intégralement aux dispositions des textes révisés.En vigueur
La convention collective est ainsi modifiée :
I. – L'article 10.1 est modifié pour être ainsi rédigé :« Article 10.1
Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliationIl est institué une commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation.
10.1.1. Composition de la commission
Cette commission est composée de deux collèges :
– un collège salariés comprenant d'un à trois représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention ;
– un collège employeurs comprenant des représentants désignés par les organisations patronales représentatives.
Les membres de la commission sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position.10.1.2. Missions
10.1.2.1. La commission représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
Le calendrier des réunions de négociation est fixé en fin d'année pour l'exercice suivant.
Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale des accords.
Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs de cabinet conclus sur le temps de travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les cabinets, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.
Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective dans l'attente ou à défaut d'accord collectif spécifique relatif à celui-ci.
10.1.2.2. Quand elle exerce les attributions de la commission d'interprétation elle a pour rôle de résoudre les difficultés posées dans les cabinets par l'interprétation qui peut être donnée de tel ou tel article, voire de l'ensemble de la convention.
La commission se réunit et prend position dans les 3 mois de sa saisine.
La commission établit alors un procès-verbal qui est communiqué aux parties et dont le texte sera annexé à la convention collective.
10.1.2.3. Quand elle exerce les attributions de la commission de conciliation, elle a pour mission de rechercher amiablement la solution des litiges collectifs qui lui seront soumis.
Elle devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente, dans les 3 semaines qui suivront la demande de convocation et ses avis devront être pris dans les 15 jours suivants.
La commission établit un procès-verbal qui sera communiqué aux parties et, en cas d'accord de celles-ci sur les propositions de la commission, signé par elle.
En cas d'impossibilité de réaliser cet accord, un constat de désaccord est établi par le secrétariat de la commission et communiqué aux parties.
10.1.2.4. En dehors des cas où elle siège en tant que commission de négociation ou d'interprétation où les règles d'adoption des accords collectifs selon la représentativité des syndicats de salariés sont applicables, chaque collège se prononce à la majorité des organisations syndicales composant le collège pour exprimer sa position. »En vigueur
Compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 10.1, l'article 10.2 devient sans objet mais la numérotation n'est pas modifiée.En vigueur
Observatoire paritaire de la négociation collective
Il est destinataire des accords collectifs conclus par les cabinets qui doivent lui être transmis en application de la loi à l'adresse mail suivante : [email protected]
Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise est établi annuellement par l'observatoire et présenté à la CPPNI. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille du cabinet et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée.
Il sera également établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base, à la fois de source patronale et émanant des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan.
L'observatoire est composé de la même manière que la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation.En vigueur
Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formationL'article 10.4 dans son paragraphe composition voit le 2e alinéa être modifié ainsi : « À compter du 1er juillet 2017 la commission est présidée par le collège patronal pour 2 ans et ensuite pour 2 ans par le collège salarial. »
Chaque président est désigné pour 2 ans par son collège. La présidence de la commission change tous les 2 ans.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent avenant est établi en vertu des dispositions du code du travail relatives à « la négociation collective – les conventions et accords collectifs du travail » (livre deuxième de la partie II). Il est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des organisations signataires et être déposé en deux exemplaires dont un sur support électronique. Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant. Le secrétariat de la commission paritaire (adresse du secrétariat : IFEC, 139, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris) est mandaté à cet effet.(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
(Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)