Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 10 juillet 2013 modifiant la convention collective
Avenant n° 2 du 22 avril 2014 modifiant l'article 5.6 de la convention collective
Avenant n° 3 du 17 février 2016 modifiant la convention collective
Accord du 13 septembre 2016 relatif à l'égalité professionnelle
Accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance
Accord du 22 novembre 2019 relatif à la mise en œuvre des actions de reconversion ou promotion par alternance (« Pro-A »)
Accord du 30 septembre 2020 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 9 décembre 2020 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 1 du 9 décembre 2020 à l'accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 18 mars 2021 à l'accord du 30 juin 2011 relatif aux modalités de défraiement des représentants syndicaux lors de leurs déplacements aux instances paritaires
Avenant n° 2 du 21 septembre 2023 à l'accord du 22 mars 2017 relatif au régime de prévoyance
En vigueur
Objet
Le présent avenant a pour objet d'apporter une modification à la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes.En vigueur
Modification de l'article 1.1
Suite à la publication de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports au Journal officiel du 29 mai 2013, il est apparu nécessaire de mettre à jour l'alinéa 3 de l'article 1.1 qui fait référence au décret n° 99-195 qui a été abrogé.
L'objet de l'alinéa 3 était de préciser que la convention collective remplaçait la convention de 1948 visée par le décret n° 99-195. La nouvelle disposition n'est qu'une mise à jour du fait de la publication de la loi et ne modifie pas le droit existant.
L'alinéa 3 de l'article 1.1 est remplacé par la disposition suivante :
« Conformément aux articles L. 5561-1 et suivants du code des transports, et pour les matières qu'ils visent, la présente convention collective s'applique aux navires et aux marins entrant dans le champ d'application des dispositions relatives aux conditions sociales du pays d'accueil. »En vigueur
Modification de l'article 4.2.2
L'article 4.2.2 de la convention est modifié de la manière suivant par l'insertion d'un alinéa 3 comme précisé ci-dessous.
« 4.2.2. Promotion
L'avancement des officiers s'effectue dans la limite des postes disponibles et des qualifications afférentes à leurs brevets ainsi que selon les modalités fixées par les règlements ou accords particuliers des entreprises.
À défaut de règlement ou d'accord d'entreprise, les promotions sont décidées par l'entreprise au vu des postes disponibles, de l'ancienneté, des qualifications et des compétences du marin. Il sera tenu compte des évaluations.
En ce qui concerne l'appréciation du critère d'ancienneté pour les promotions aux postes de 2d capitaine et 2e mécanicien, la moitié des promotions s'effectuera au choix dans la 1re moitié de la liste.
Les promotions sont précédées d'une période probatoire dont les conditions et la durée sont fixées par avenant et identiques à celles définies pour la période d'essai (art. 3.4). Cette période peut être scindée en fonction des disponibilités opérationnelles des navires. Pour un poste similaire, les périodes de remplacement ou d'affectation définies à l'article 4.2.1 sont déduites de la période probatoire.
Pour les officiers polyvalents, la période probatoire de 4 mois (renouvelable une fois) dans de nouvelles fonctions dans un service (pont ou machine) est réduite à 3 mois (renouvelable une fois) dans ce service (pont ou machine) dès lors que l'officier a exercé une fonction de rang équivalent dans l'autre service pendant au moins 1 mois. Cette période probatoire s'effectue dans les conditions et durées définies pour la période d'essai (art. 3.4).
Lorsqu'il est mis fin à la période probatoire avant son terme, à l'initiative de l'officier ou de l'employeur, l'officier retrouve son emploi précédent et la rémunération qui s'y rattache.
À l'issue de la période probatoire, l'officier est confirmé dans ses nouvelles fonctions et la rémunération qui y est attachée.
Une promotion en cours de période d'essai met fin automatiquement à cette dernière. La promotion peut néanmoins être assortie d'une période probatoire dans les nouvelles fonctions. »En vigueur
Modification de l'article 4.3.3
L'alinéa 2 de l'article 4.3.3 est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sauf disposition d'entreprise différente portant sur ce sujet, si un officier prévu au rôle manque à l'effectif réglementaire son salaire brut sera réparti entre les officiers qui sont appelés à assurer son travail ou son quart. »En vigueur
Commission de discipline
Les partenaires sociaux conviennent de se revoir 1 an après l'entrée en vigueur de la convention collective, afin d'évaluer les conditions de mise en œuvre de la commission de discipline et de modifier, le cas échéant, son fonctionnement.En vigueur
Dispositions diverses
Le mot « race » est supprimé de l'ensemble de la convention collective.En vigueur
Entrée en vigueur
Le présent avenant est applicable à compter de l'entrée en vigueur de la convention collective et pour une durée indéterminée. Il fera l'objet d'un dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail et d'une demande d'extension.
Les autres dispositions de la convention demeurent inchangées.Articles cités