Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

Textes Attachés : Accord du 3 novembre 2016 relatif à la continuité des contrats de travail

Extension

Etendu par arrêté du 18 juillet 2017 JORF 1 août 2017

IDCC

  • 3017

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 novembre 2016. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNIM UPF
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC FGTE CFDT FNPD CGT FEETS FO

Numéro du BO

2017-9

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Convention collective nationale unifiée ports et manutention du 15 avril 2011

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Champ d'application


    Les parties signataires conviennent de la nécessité de préserver la stabilité de l'emploi et d'organiser, dans les conditions définies localement, la pérennité des contrats de travail des salariés affectés à une activité faisant l'objet d'un transfert d'une entreprise exerçant une activité de manutention entrant dans le champ d'application de la CCNU, à une autre, résultant :
    1.1. De la réattribution d'un titre d'occupation du domaine public portuaire arrivé à échéance ou résilié de manière anticipée, sur lequel s'exerce l'activité en cause ;
    1.2. D'une cession d'activité intervenant dans le cadre d'une convention de terminal ;
    1.3. D'un transfert d'activité entre entreprises d'une même place portuaire tel que défini à l'article 3 du présent accord.
    Conscients de la difficulté de définir un cadre national couvrant la diversité des situations locales, les représentants locaux des différentes parties prenantes engageront des négociations de place portuaire, avant la réalisation du transfert d'activité, afin de préserver l'emploi des salariés affectés à l'activité transférée, dans le respect de la CCNU et en tenant compte des accords et usages locaux applicables.
    Le périmètre des salariés concernés sera défini localement par accord. Il vise notamment, les salariés de l'entreprise de manutention « sortante », les salariés employés par un groupement de main-d'œuvre, un GIE, ou une filiale locale ainsi que les salariés mis à disposition de l'entreprise « sortante » dans le cadre d'un prêt de main-d'œuvre ou d'une prestation de service.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.  
    (Arrêté du 18 juillet 2017 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Conditions à satisfaire par les accords de place


    Les accords de place portuaire conclus en application des alinéas 1.1 et 1.2 de l'article 1er devront satisfaire aux conditions suivantes :
    – le nombre de salariés susceptibles d'être transférés sera établi en « équivalent temps plein » par catégorie professionnelle, pour tenir compte des salariés partiellement affectés à l'activité transférée ;
    – l'entreprise sortante devra justifier de l'affectation des salariés à l'activité transférée, au cours des 12 derniers mois précédant le terme du titre domanial ou sa résiliation anticipée ;
    – lorsque l'attribution d'un titre domanial est subordonnée à une procédure d'appel d'offres, les obligations d'information et de publicité relatives au transfert de personnel, à la charge du gestionnaire du domaine, devront être mentionnées dans celui-ci ;
    – aucune prime ou indemnité de transfert, sous quelque forme que ce soit, ne sera due par l'entreprise « sortante » aux salariés dont la continuité du contrat de travail (garantissant notamment l'ancienneté du salarié) est assurée auprès de l'entreprise « entrante ».
    Les modalités de gestion de la période transitoire comprise entre l'échéance ou la résiliation anticipée du titre domanial de l'entreprise « sortante » et l'attribution d'un nouveau titre domanial à une entreprise « entrante » devront être précisées, le cas échéant.

  • Article 3

    En vigueur

    Cas particulier du transfert d'activité


    En cas de simple transfert d'activité tel que visé à l'alinéa 1.3 de l'article 1er, l'opportunité de procéder à un accord sur la continuité des contrats de travail ainsi que les modalités de mise en œuvre d'un tel accord, seront examinées localement au choix des différentes places portuaires.

  • Article 4

    En vigueur

    Cas particulier des concessions d'outillage public attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements


    Les parties signataires rappellent que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables lorsque à l'expiration d'une convention de concession ou en cas de résiliation anticipée de celle-ci, une nouvelle convention de concession de même objet est attribuée par l'autorité concédante.

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa signature.