Article 4
Cas particulier des concessions d'outillage public attribuées par les collectivités territoriales ou leurs groupements
Les parties signataires rappellent que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont applicables lorsque à l'expiration d'une convention de concession ou en cas de résiliation anticipée de celle-ci, une nouvelle convention de concession de même objet est attribuée par l'autorité concédante.