Accord du 3 novembre 2016 relatif à la continuité des contrats de travail

Article 2

En vigueur

Conditions à satisfaire par les accords de place


Les accords de place portuaire conclus en application des alinéas 1.1 et 1.2 de l'article 1er devront satisfaire aux conditions suivantes :
– le nombre de salariés susceptibles d'être transférés sera établi en « équivalent temps plein » par catégorie professionnelle, pour tenir compte des salariés partiellement affectés à l'activité transférée ;
– l'entreprise sortante devra justifier de l'affectation des salariés à l'activité transférée, au cours des 12 derniers mois précédant le terme du titre domanial ou sa résiliation anticipée ;
– lorsque l'attribution d'un titre domanial est subordonnée à une procédure d'appel d'offres, les obligations d'information et de publicité relatives au transfert de personnel, à la charge du gestionnaire du domaine, devront être mentionnées dans celui-ci ;
– aucune prime ou indemnité de transfert, sous quelque forme que ce soit, ne sera due par l'entreprise « sortante » aux salariés dont la continuité du contrat de travail (garantissant notamment l'ancienneté du salarié) est assurée auprès de l'entreprise « entrante ».
Les modalités de gestion de la période transitoire comprise entre l'échéance ou la résiliation anticipée du titre domanial de l'entreprise « sortante » et l'attribution d'un nouveau titre domanial à une entreprise « entrante » devront être précisées, le cas échéant.